Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Avenant entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse modifiant la Convention du 28 août 1978 entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 10 avril 2014, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.AVENANT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFEDERATION SUISSE MODIFIANT LA CONVENTION DU 28 AOUT 1978 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
(NOTE : pour l'Avenant, voir 2014-04-10/A3)