Texte 2017040673

27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-8-2017
Numéro
2017040673
Page
81551
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-27/03
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2017
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 234 de la Nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 234. § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions.

§ 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d'initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à 135.000 euros. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance.

Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l'alinéa 1er à la suite d'une révision des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 4. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 5. Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu.

La délégation au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné est limitée aux marchés publics visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. ".

Art. 3.L'article 234bis de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 234bis. Les conditions d'un marché public ou d'un contrat de concession fixées par le conseil communal et faisant l'objet d'une procédure de passation impliquant la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre des négociations ou du dialogue menés avec les opérateurs économiques. Lors de sa prochaine séance, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins. ".

Art. 4.L'article 236 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins prend toutes les décisions nécessaires jusqu'au terme de la procédure de passation.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins assure le suivi de l'exécution et prend toutes les décisions nécessaires dans le cadre de l'exécution.

Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, à l'exception de modifications substantielles.

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer son pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, à l'exception du pouvoir relatif à la modification du marché public ou du contrat de concession en cours d'exécution. Le collège des bourgmestre et échevins est informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation sur une base trimestrielle.

§ 5. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bourgmestre (ou son remplaçant) et le secrétaire communal (ou son remplaçant) peuvent, d'initiative, exercer conjointement le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article. Leur décision est communiquée au collège des bourgmestre et échevins qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 6. En cas de délégation de compétence du conseil communal au secrétaire communal ou à un autre fonctionnaire nommément désigné, conformément à l'article 234, paragraphe 4, alinéa 2, et paragraphe 5, alinéa 2, le pouvoir du collège des bourgmestre et échevins visé aux paragraphes 1er à 3 du présent article est exercé par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné. ".

Art. 5.Les présentes dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2017.

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