Texte 2017040671
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours, constituant l'annexe du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel opérationnel des zones de secours.
1. Le présent règlement s'applique au personnel opérationnel des zones de secours.
2. Dans le présent règlement, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les grades de Colonel, Major, Capitaine, Lieutenant et Adjudant de la zone, 10 ans d'ancienneté de service et une ancienneté de service de 2 années au moins dans le grade sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.
6. Pour les grades de Sergent, Caporal et Sapeur-Pompier de la zone, une ancienneté de 20 années au moins est requise pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent règlement, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Le personnel opérationnel des zones de secours ne peut être décoré dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
1°les décorations pour faits de guerre;
2°les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
11. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.
Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 17.
12. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation dont la mention est "insatisfaisant" ou " à améliorer ". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est " satisfaisant ".
13. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
14. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.
15. a) L'ancienneté de service comprend toutes les périodes calculées par mois entiers, pendant lesquelles le membre du personnel a été membre du personnel opérationnel d'une zone de secours ou d'un service public d'incendie .
b)Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service.
16. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées ci-après:
- réprimande : 6 mois
- blâme : 9 mois
- retenue de traitement : 12 mois
- suspension disciplinaire : 24 mois
- rétrogradation : 36 mois.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
17. Toute dérogation au présent règlement fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
POMPIERS - ZONES 1 | |||
Grades | 40 à 50 ans | 50 à 60 ans | 60 à 65 ans |
Sapeur-Pompier | Médaille d'argent de l'Ordre de la Couronne | Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II | |
Caporal | |||
Sergent | Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | |
Adjudant | Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne |
Lieutenant | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne |
Capitaine | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold |
Major | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de Léopold II |
Colonel |
POMPIERS - ZONES 2 | |||
Grades | 40 à 50 ans | 50 à 60 ans | 60 à 65 ans |
Sapeur-Pompier | Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II | Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne | |
Caporal | |||
Sergent | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | |
Adjudant | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II |
Lieutenant | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold |
Capitaine | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de Léopold II |
Major | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Officier de l'Ordre de Léopold II | Officier de l'Ordre de la Couronne |
Colonel |
POMPIERS - ZONES 3, 4 ET SIAMU | |||
Grades | 40 à 50 ans | 50 à 60 ans | 60 à 65 ans |
Sapeur-Pompier | Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne | Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne | |
Caporal | |||
Sergent | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | |
Adjudant | Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne |
Lieutenant | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de Léopold II |
Capitaine | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Officier de l'Ordre de Léopold II | Officier de l'Ordre de la Couronne |
Major | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de la Couronne | Officier de l'Ordre de Léopold |
Colonel |