Texte 2017040501
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°budget : un budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
3°budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, pour laquelle la personne handicapée décide de recevoir le financement de ces soins et soutien en ressources liquides sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année calendaire, et pour laquelle la personne handicapée assure ainsi elle-même le paiement de ces soins et soutien ;
4°personne handicapée : une personne qui est reconnue comme une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
5°[1 assistance personnelle : toute forme de soutien individuel financé par un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ou toute forme de soutien individuel tel que cité à l'article 4, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamande du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, offerts à une personne handicapée dans le cadre d'une relation individualisée sur la base d'un contrat avec la personne handicapée ou son représentant légal, aux termes duquel la personne handicapée ou son représentant légal a le droit de donner elle-même ou lui-même des instructions sur le contenu du soutien, et sur l'acteur offrant le soutien, pour quelles tâches, à quelles heures et quels lieux, et sur les modalités du soutien individuel. La personne handicapée ou son représentant légal est libre de déterminer la mesure de contrôle sur l'assistance en fonction de ses besoins, capacités, conditions de vie actuelles, préférences et aspirations.]1
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(1AGF 2017-12-15/35, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le chapitre III du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins ne s'applique pas :
1°aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle qui est rémunérée par un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle à une personne handicapée sur la base d'un contrat accepté par l'agence dans le cadre de l'affectation du budget comme budget de trésorerie, ou sur la base d'un contrat en vertu duquel la personne handicapée rémunère les frais de l'assistance personnelle par ses propres moyens. Dans le contrat, les personnes physiques sont identifiées comme celles fournissant l'assistance personnelle ;
3°aux personnes physiques fournissant une assistance personnelle à une personne handicapée sur la base d'un contrat accepté par l'agence dans le cadre de l'affectation du budget comme budget de trésorerie, ou sur la base d'un contrat en vertu duquel la personne handicapée rémunère les frais de l'assistance personnelle par ses propres moyens. Le contrat prévoit uniquement la fourniture d'une aide pratique telle que visée à l'article 4, 1°, c), 2), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
4°aux personnes physiques délivrant des soins et de l'aide à titre professionnel à des personnes handicapées, qui résident à la même adresse dans le cadre d'une initiative de parents, telle que visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.
Art. 3.Les articles 95 à 98 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille produisent leurs effets le 1er avril 2016.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.