Texte 2017040456

19 JUILLET 2017. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par ARR 2021-07-15/49, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2021)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2017 et mise à jour au 15-02-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-8-2017
Numéro
2017040456
Page
80547
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-19/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
20120315622008031419
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Commerce extérieur;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;

ABAE : l'[2 Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat]2;

subvention : aide financière accordée aux conditions prévues par le présent arrêté;

entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises du secteur non-marchand ou des entreprises exerçant des missions d'intérêt général;

micro entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro entreprise;

moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise;

10°starter : entreprise [1 inscrite]1 à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

11°bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit la subvention;

12°[1 ...]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-2021)

(2ARR 2024-02-01/11, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Pour bénéficier d'une subvention prévue [1 par]1 le présent arrêté, l'entreprise satisfait aux conditions suivantes :

avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

ne pas être active dans un des secteurs d'activités économiques repris à l'annexe 1 [1 , tel qu'inscrit sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises]1;

ne pas être active dans les secteurs du non-marchand ou exercer des missions d'intérêt général;

ne pas être une entreprise publique ou une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

L'entreprise transmet par ailleurs un plan stratégique visant la promotion du commerce extérieur dans lequel s'inscrit l'initiative pour laquelle elle sollicite une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 3, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 3.Sont exclus du bénéfice des subventions :

les dépenses réalisées en interne de l'entreprise, à l'exception de la subvention visée au chapitre VI du présent arrêté;

les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;

[1 ...]1 les dépenses ayant un caractère somptuaire;

les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;

les dépenses en lien direct avec une activité permanente ou [1 récurrente]1 de l'entreprise.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 4, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 4.Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de la subvention sont les dépenses hors TVA. La TVA n'est éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le bénéficiaire. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire en apporte la preuve.

Art. 5.BEE communique au bénéficiaire la décision d'octroi de la subvention au moyen d'une fiche de décision renseignant toutes les modalités d'octroi.

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2021-07-15/49, art. 5, 002; En vigueur : 30-09-2021>

Art. 7.Le bénéficiaire est tenu durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 :

[1 de respecter les conditions d'octroi prévue par le présent arrêté ;]1

de maintenir [1 une unité d'établissement]1 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

de ne pas solliciter une autre subvention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses;

d'être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 6, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 7/1.[1 Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide :

ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, fiscal, social et du travail ;

est en procédure de mise en faillite, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

fournit intentionnellement des informations erronées et ce, pour une durée de trois ans à dater de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;

se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par à l'article 4 de l'ordonnance précitée et à ses modalités d'application.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 7, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 7/2.[1 Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 7, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 8.[1 Le bénéficiaire déclare à BEE les autres aides relevant du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement précité, ou toute autre réglementation qui le remplace.]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 8, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 9.Le bénéficiaire transmet toutes ses [1 éventuelles]1 vacances d'emploi à Actiris.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 9, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 9/1.[1 Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 10, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 2.- Subvention pour la réalisation de supports informatifs de promotion du commerce extérieur

Art. 10.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour réaliser des supports informatifs destinés à la promotion du commerce extérieur.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 11.Les dépenses admissibles pour la réalisation de supports informatifs sont les dépenses relatives à des supports promotionnels dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services de l'entreprise tels que brochures, dépliants, catalogues, réalisation de films, logos, frais de traduction dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, à l'exclusion de tout échantillon et des sites web, des plateformes d'e-commerce ou de tout autre support digital.

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(0ARR 2021-07-15/49, art. 12, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 12.Les supports informatifs sont réalisés par un prestataire professionnel indépendant du bénéficiaire et facturés directement au bénéficiaire.

Art. 13.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 11, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 5.000 euros par année civile.

Le montant maximum de 5.000 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à 75 %.

Art. 14.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande avant le début de la conception du support.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu après réalisation du support promotionnel concerné sur base des pièces justificatives des dépenses réalisées, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé.

Seules les factures postérieures à la date de réception de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de la réalisation du support informatif. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Chapitre 3.- Subvention pour les voyages de prospection commerciale à l'étranger

Art. 15.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour des voyages de prospection commerciale à l'étranger vers de nouveaux marchés.

["1 On entend par voyage de prospection commerciale \224 l'\233tranger : 1\176 les voyages d'affaires effectu\233s \224 l'\233tranger pour la reconnaissance de march\233s, la s\233lection d'importateurs ou d'interm\233diaires, les contacts avec des agents ou acheteurs \233trangers ; 2\176 la participation \224 l'\233tranger \224 des \233v\232nements tels que des missions, des congr\232s, des journ\233es de contact et des s\233minaires en vue d'avoir un impact favorable sur les activit\233s exportatrices de l'entreprise sur les march\233s concern\233s."°

Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total moyen de l'entreprise sur les deux années précédant la demande.

Si le bénéficiaire est un starter, la subvention prévue à l'alinéa 1er est accordée sans que la condition de nouveau marché doive être respectée.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 13, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 16.Les dépenses admissibles pour les voyages de prospection commerciale de marchés situés à l'étranger sont :

["1 1\176 les d\233penses li\233es aux frais d'h\233bergement et de voyage ; 2\176 les d\233penses relatives \224 l'assistance d'un tiers qui a au minimum deux ans d'exp\233rience professionnelle et fait preuve d'une comp\233tence suffisamment notoire, \233tay\233e sur la base d'une liste de r\233f\233rences et est ind\233pendant de l'entreprise, permettant de r\233aliser la prospection de march\233s \233trangers ; 3\176 les frais administratifs li\233s \224 l'enregistrement, \224 l'homologation et \224 la certification sur les march\233s \233trangers \224 des fins de commercialisation de produits ou services, \224 l'exclusion des taxes, des redevances et des frais d'homologation et de certification en tant que tels ; 4\176 les d\233penses li\233es aux frais de repas et de d\233placement dans le pays de destination."°

Les frais admissibles couvrent une durée de dix jours consécutifs maximum.

Si le bénéficiaire est un starter, la subvention est accordée pour les dépenses visées à l'alinéa 1er dans et hors de l'Union européenne.

Si le bénéficiaire n'est pas un starter, la subvention n'est accordée que pour les dépenses visées à l'alinéa 1er hors de l'Union européenne.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 14, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 17.[1 Les dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination ne sont prises en compte qu'à concurrence du forfait tel que déterminé par le Ministre.

Les frais d'hébergement sont pris en compte par prestation d'hébergement et non par participant.]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 15, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 18.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 16, avec un minimum d'intervention de 500 euros par demande et un maximum d'intervention de 12.500 euros par année civile.

["1 Le taux de subvention vis\233 \224 l'alin\233a 1er est de 75 % en cas de mission de prospection se d\233roulant dans les dix-huit mois qui suivent la participation \224 une action de l'ABAE dans le pays concern\233 par la demande de subvention."°

["1 Si l'entreprise est un starter, le taux de subvention vis\233 \224 l'alin\233a 1er est de 75 %."°

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 16, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 19.Le nombre de voyages de prospection commerciale à l'étranger subventionnés est limité à cinq par bénéficiaire, par année civile.

Art. 20.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard un jour avant le début de la mission de prospection, déterminé sur base de la date de départ figurant sur les titres de transport.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport d'exécution de la prospection.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives, y compris le rapport d'exécution de la mission, dans les nonante jours à compter de la date de fin du voyage de prospection commerciale à l'étranger subventionné. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Chapitre 4.- Subvention pour l'invitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne

Art. 21.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises afin de leur permettre d'inviter sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale des prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne. La venue des prospects fait suite à la participation du bénéficiaire à une foire subventionnée par BEE ou à un voyage de prospection commerciale subventionné par BEE dans le pays dans lequel les prospects exercent leur activité.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 22.Les dépenses admissibles pour l'invitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne sont les frais liés à l'hébergement de maximum deux prospects sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale durant un séjour de maximum deux nuits et les frais liés à [1 leur voyage vers la Belgique]1.

Les dépenses liées aux [1 frais de]1 voyages par avion et à l'hébergement sont prises en compte conformément à l'article 17.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 17, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 23.Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 22, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 3.000 euros par demande.

Art. 24.Le nombre d'invitations sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne subventionnées est limité à deux par bénéficiaire, par année civile.

Art. 25.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard un jour avant l'arrivée des prospects sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport détaillé des résultats liés à la venue des prospects.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives, y compris le rapport, dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la visite des prospects subventionnée. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Chapitre 5.- Subvention pour la participation à des foires à l'étranger

Art. 26.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises en vue d'encourager la participation de celles-ci à des foires à l'étranger.

["2 On entend par foire \224 l'\233tranger toute manifestation \224 caract\232re commercial et international, notamment foire, salon, exposition, march\233, bourse, rencontre de partenaires, y compris les congr\232s professionnels, pressdays et showrooms, qui a lieu en dehors du territoire belge."°

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

(2ARR 2021-07-15/49, art. 18, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 27.Les dépenses admissibles pour la participation à des foires à l'étranger sont les dépenses résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un emplacement physique [1 ...]1 sur la foire, des frais de voyage [1 , d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination]1, à l'exception des frais de personnel.

["1 Les d\233penses li\233es aux frais de voyages par avion, \224 l'h\233bergement, aux repas et aux d\233placements dans le pays de destination sont prises en compte conform\233ment \224 l'article 17. Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais d'h\233bergement, de repas et de d\233placement dans le pays de destination, sont seules admissibles les d\233penses \224 compter du jour pr\233c\233dent le d\233but de la foire jusqu'au jour suivant la cl\244ture de celle-ci."°

["1 Les frais admissibles couvrent une dur\233e de dix jours cons\233cutifs maximum."°

Seule l'entreprise qui prend en location un emplacement physique [1 ...]1 sur la foire peut bénéficier de la subvention.

Les frais de location d'un emplacement physique [1 ...]1 ne sont pas éligibles lorsque ceux-ci se rapportent à un emplacement commun subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale.

Les entreprises qui participent à un emplacement collectif lors de foires internationales à l'étranger peuvent également bénéficier de la subvention visée à l'article 26, pour autant qu'aucune autre forme d'aide ne soit prévue pour cette foire.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 19, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 28.Le bénéficiaire participe à la foire sous son nom propre ou celui d'une de ses marques et envoie ses propres délégués qui le représentent.

L'entreprise qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou de son distributeur étranger ou sous le nom de la maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention, même si les factures sont adressées à l'entreprise.

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(0ARR 2021-07-15/49, art. 2, 002; voir la version néerlandaise,En vigueur : 30-09-2021)

Art. 29.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 27, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de [1 15.000 euros]1 par année civile.

Le montant maximum de [1 15.000 euros]1 est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Si l'entreprise est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er s'élève à 75 %.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 21, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 30.Le nombre de participations subventionnées à des foires est limité à quatre par bénéficiaire, par année civile.

["1 ..."°

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 22, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 31.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de l'ouverture de la foire.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la foire. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Chapitre 5.[1 - Subvention pour la participation à des foires virtuelles]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/1.[1 Le Ministre peut accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises en vue d'encourager la participation à des foires virtuelles.

On entend par foire virtuelle un évènement virtuel au cours duquel des entreprises actives dans un secteur d'activité donné exposent virtuellement leurs biens et services et au cours duquel les entreprises exposantes peuvent planifier des rendez-vous avec des prospects ou des clients sans que les participants n'aient besoin de se déplacer et indépendamment de leur position géographique. Sont exclus les prospections virtuelles, formations, congrès, séminaires ou réunions d'associations et de fédérations professionnelles. La foire virtuelle a un durée maximum de un mois.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/2.[1 Les dépenses admissibles pour la participation à une foire virtuelle à caractère commercial et international sont les frais d'inscription comme exposant.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/3.[1 Le bénéficiaire participe à la foire virtuelle sous son nom propre ou celui d'une de ses marques.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/4.[1 Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 31/2, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 10.000 euros par année civile.

Le montant maximum de 10.000 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Si l'entreprise est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er s'élève à 75 %.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/5.[1 Le nombre de participations subventionnées à des foires virtuelles est limité à quatre par bénéficiaire, par année civile.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Art. 31/6.[1 Le bénéficiaire introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de début de la foire virtuelle.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la foire virtuelle.

La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Les demandes d'aide relatives à une foire virtuelle qui a débuté entre le 28 janvier 2021 et le 30 septembre 2021 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021. Si la foire virtuelle est terminée au moment de l'introduction de la demande, le bénéficiaire joint les pièces justificatives à sa demande. Si la foire virtuelle se termine après l'introduction de la demande d'aide, l'alinéa 5 s'applique.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 23, 002; En vigueur : 28-01-2021)

Chapitre 6.- Subvention pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne

Art. 32.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour la participation à des appels d'offres publics internationaux hors de l'Union européenne.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 33.Les dépenses admissibles pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne sont :

les dépenses relatives à l'achat du cahier des charges;

les dépenses relatives aux voyages effectués après la date de publication de l'appel d'offre, dans le but de préparer l'offre;

les frais de rémunération au prorata des heures prestées pour la remise d'une offre.

Les dépenses liées aux frais de voyage par avion et aux frais d'hébergement sont prises en compte conformément à l'article 17.

Art. 34.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 33, avec un minimum d'intervention de 1.000 euros par demande et un maximum d'intervention de 10.000 euros par année civile.

Art. 35.Le nombre de participations à un appel d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne subventionnées est limité à trois par bénéficiaire, par année civile.

Art. 36.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande avant la date de la remise de l'offre.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de remise de l'offre. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Le bénéficiaire transmet à BEE les résultats de l'attribution du marché dès qu'ils auront été portés à sa connaissance. En cas de non-respect de cette disposition, BEE se réserve le droit de ne pas faire suite à toute demande ultérieure pour toute initiative visée à l'article 32.

Chapitre 7.- Subvention pour l'ouverture d'un bureau de prospection hors de l'Union européenne

Art. 37.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises en faveur de l'ouverture d'un bureau de prospection situé hors de l'Union européenne.

On entend par bureau de prospection toute forme d'implantation directe de l'entreprise exportatrice sur un marché étranger qui permet d'y assurer une présence permanente ou temporaire. Le bureau de prospection ne peut pas avoir d'activité commerciale sujette à facturation. Le bureau de prospection ne peut en aucun cas être une unité de stockage, de production de biens ou de services ou un point de vente.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 38.Les dépenses admissibles pour l'ouverture d'un bureau de prospection situé hors de l'Union européenne sont les dépenses d'occupation des locaux du bureau de prospection.

Les locaux du bureau de prospection sont situés au sein d'un centre d'affaires ou d'un incubateur et occupés par l'entreprise sous le couvert d'un contrat écrit.

La subvention ne peut couvrir que les frais relatifs à une période de minimum trois mois et maximum douze mois consécutifs.

Art. 39.La subvention n'est accordée que pour un bureau ouvert dans un pays constituant un nouveau marché au sens de l'article 15, alinéa 2.

La subvention n'est accordée que pour un premier bureau de prospection par entreprise, par zone géographique.

Le nombre d'ouvertures de bureaux de prospection subventionnées est limité à un par bénéficiaire, par année civile.

Art. 40.La subvention pour l'ouverture d'un bureau de prospection hors de l'Union européenne est un subside forfaitaire de maximum 1.500 euros par mois servant à couvrir les dépenses admissibles telles que définies à l'article 38.

Art. 41.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

L'entreprise joint à sa demande un business plan et une étude relative au potentiel du marché visé.

BEE réceptionne la demande deux mois avant l'ouverture du bureau de prospection.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

L'octroi de la subvention est soumis à l'avis favorable de l'ABAE. L'ABAE communique à BEE son avis dans les 15 jours qui suivent l'accusé de réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport détaillé des résultats liés à l'ouverture du bureau de prospection.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours qui suivent la fin de la période subventionnée dans le cadre du projet d'ouverture du bureau de prospection. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

L'ouverture du bureau de prospection pour laquelle une subvention est accordée a lieu dans un délai de nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Chapitre 8.[1 - Subvention pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation de l'entreprise]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 24, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 42.[1 Le Ministre peut accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation de l'entreprise et relatifs :

à l'initiation aux techniques d'exportation et à la constitution, au sein de l'entreprise, d'une cellule exportation ;

à la sélection des marchés à prospecter, à l'adaptation des produits ou des emballages aux marchés étrangers, aux études concernant la conformité aux normes étrangères, au calcul d'offres à l'exportation et à l'établissement de contrats d'agence, de représentation ou de distribution ;

à la prospection de marchés étrangers ;

à la conception d'une documentation technico-commerciale dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, appropriée à la prospection des marchés extérieurs, à l'exception des frais de réalisation ou de traduction ;

au dépôt de marque, à l'enregistrement et à la certification à l'étranger ;

aux procédures et tarifs douaniers.]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 25, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 42/1.[1 Le consultant qui preste les missions de service de conseil externes :

est spécialisé dans le domaine concerné ;

exerce ses activités de consultance depuis deux ans au moins ;

fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;

est indépendant du bénéficiaire ;

BEE peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant choisi.

L'entreprise prestataire facture directement au bénéficiaire et possède la prestation des services de conseil concernés comme activité principale.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 26, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 43.Le taux de la subvention s'élève à 50 % du montant du service de conseils extérieurs, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 10.000 euros par année civile.

Art. 44.Le nombre de recours aux services de conseils extérieurs [1 ...]1 subventionnés est limité à cinq par bénéficiaire, par année civile.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 27, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 45.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

La mission de conseil débute après la date d'accusé de réception par BEE.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la mission de conseil. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Chapitre 9.- Subvention pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation

Art. 46.Le Ministre peut [1 ...]1 accorder une subvention aux micro- et petites entreprises inscrites depuis au moins deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises qui engagent un nouveau travailleur à temps plein en vue de la mise en oeuvre d'un projet spécifique lié à l'exportation de ses biens et/ou services.

["2 Le nouveau travailleur est engag\233 pour une dur\233e minimum de douze mois cons\233cutifs."°

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-09-2021)

(2ARR 2021-07-15/49, art. 28, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 47.[1 Le bénéficiaire de l'aide au recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation est inscrit depuis deux ans au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 29, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 47/1.[1 L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet spécifique lié à l'exportation sur base des documents suivants :

un plan d'affaires reprenant une présentation du bénéficiaire et du projet, une analyse du marché, la stratégie du bénéficiaire et un plan financier sur base des comptes prévisionnels du bénéficiaire ;

la description du profil à recruter, en lien avec le projet spécifique lié à l'exportation.

L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants :

l'existence d'un potentiel marché pour le projet ;

l'expérience-métier et les compétences de l'équipe entrepreneuriale composée des gérants, des administrateurs et des cadres dirigeants de l'entreprise ;

la pertinence de l'aide pour le succès du projet ;

la pertinence du profil du travailleur à recruter par rapport au projet spécifique lié à l'exportation.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 30, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 48.La subvention pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation consiste en un subside forfaitaire de 20.000 euros par année civile.

Art. 49.Le nombre de recrutements dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation subventionnés par BEE est limité à un par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.

Art. 50.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

["1 L'entreprise joint l'avis de l'ABAE a la demande d'aide."°

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le recrutement a lieu dans les six mois qui suivent la date d'accusé de réception par BEE.

["1 ..."°

Le paiement de la première tranche de 50 % de la subvention a lieu dès réception par BEE d'une copie du contrat de travail.

Le paiement de la seconde tranche de 50 % de la subvention a lieu sur base de la réception des autres pièces justificatives.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de fin de la période subventionnée pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

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(1ARR 2021-07-15/49, art. 31, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 50/1.[1 Si le travailleur recruté dans le cadre du projet spécifique lié à l'exportation quitte définitivement le service du bénéficiaire pendant la période subventionnée du projet,, le bénéficiaire en informe BEE dans les trois mois qui suivent la fin du contrat du travailleur recruté. A partir de cette notification, le bénéficiaire dispose alors d'un délai de six mois pour recruter un nouveau travailleur dans le cadre du même projet.

Dans ce cas, en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure et de la liquidation de l'aide, le travailleur remplaçant est assimilé au travailleur ayant quitté le bénéficiaire.

Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois au bénéficiaire, par projet subventionné dans le cadre du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 32, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 10.- Modalités de contrôle

Art. 51.Les agents de la Direction Inspection Economique de BEE désignés pour des missions d'inspections contrôlent l'utilisation des subsides octroyés.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents se font reconnaître au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'annexe 2.

Art. 52.En vue de la recherche et de la constatation des infractions à l'ordonnance et au présent arrêté, les agents visés à l'article 52 disposent des compétences suivante:

pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités. Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant.

faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté sont respectées;

interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;

se faire produire, tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.

procéder à des constatations par la réalisation d'images ou l'enregistrement de communications, peu importe leur support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Chapitre 10.[1 - Rapport d'activité]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 33, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Art. 52/1.[1 BEE rédige annuellement un rapport d'activités relatif à l'application du présent arrêté au cours de l'année civile précédente.

Le rapport comporte notamment une présentation statistique relative :

aux demandes d'aides introduites et aux décisions d'octroi par type d'aide ;

à la répartition en fonction du lieu d'implantation, de la taille et du secteur d'activité ;

aux majorations d'aide octroyées ;

aux contrôles menés.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-15/49, art. 33, 002; En vigueur : 30-09-2021)

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 53.Sont abrogés :

l'article 5, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide au recrutement;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Secteurs d'activité exclus. Les entreprises relevant des secteurs d'activités économiques repris ci-dessous ne peuvent prétendre aux subventions du présent arrêté.

Code NACEBEL - Description

A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620).

B : Industries extractives.

Dans le code C (Industrie manufacturière) :

* 19.100 : Secteur houiller

* 20.600 : Secteur des fibres synthétiques

* 24.100 : Secteur de la sidérurgie

* 30.110 + 30.120 + 33.150 : Secteur de la construction navale.

Dans le code G (Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles) :

* 47.730 : Pharmacies.

Dans le code M (Activités spécialisées, scientifiques et techniques) :

* 69.102 Activités des notaires

* 69.103 Activités des huissiers de justice.

O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire.

P : Enseignement.

Q : Santé humaine et action sociale.

R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial

Dans le code S (Autres activités de services) :

* 94 : Activités des organisations associatives.

T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre.

U : Activités des organismes extra territoriaux.

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de carte de légitimation.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2017, p. 80556)

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