Texte 2017040444
Chapitre 1er.- Adaptation du plafond salarial
Article 1er. Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 2017 multiplié par 1,017.
Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie
Art. 2.Les montants de 13.021,31 euros et de 10.420,33 euros visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2017 par les montants de 13.151,52 euros et de 10.524,53 euros.
Art. 3.Le montant de 10.256,50 euros visé à l'article 153 de la même loi est remplacé avec effet au 1er septembre 2017 par le montant de 10.383,89 euros.
Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2015, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, est remplacé, avec effet au 1er septembre 2017, par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, 2°, et qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 33bis, alinéa 3, de la loi de redressement, l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, mais ne remplit pas la condition visée à l'article 34bis, alinéa 3, de la loi de redressement, le montant visé à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application. ".
Art. 5.L'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 33bis, alinéa 3, de la loi de redressement, l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 34bis, alinéa 3, de la loi de redressement, le montant visé à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application. ".
Chapitre 3.- Adaptation du droit minimum par année de carrière
Art. 6.§ 1er. Le montant de 17.367,23 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par le montant de 17.662,47 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.
§ 2. Les montants de 13.810,87 euros et de 11.048,69 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés par les montants de 14.045,65 euros et de 11.236,52 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.
Chapitre 4.- Adaptation de certaines pensions
Art. 7.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois le plus tard le 1er septembre 2006, les pensions dans le régime des travailleur salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2017.
Chapitre 5.- Modification de l'article 24bis, alinéa 1er, 1., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 8.A l'article 24bis, alinéa 1er, 1., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, les mots " pendant une période n'excédant pas neuf ans " sont remplacés par les mots " pendant une période n'excédant pas quinze ans ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute l'activité comme indépendant et en même temps " sont abrogés.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.
Chapitre 6.- Adaptation du pécule de vacances
Art. 9.Les montants 174,98 euros, de 104,94 euros, de 685,85 euros et de 548,67 euros visés à l'article 56, § 3, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er mai 2018 par les montants de 178,83 euros, de 107,25 euros, de 700,94 euros et de 560,75 euros.
Le coefficient de 1,175875 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté est remplacé avec effet au 1er mai 2018 par le coefficient de 1,20175.
Chapitre 7.- Adaptation du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale
Art. 10.A l'article 64septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant de 7.934,87 euros est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros;
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'indice-pivot 136,09 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 8.- Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 11.Le montant de 6.256,49 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros.
Chapitre 9.- Disposition commune
Art. 12.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 13.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception :
1°des articles 1er, 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1erjanvier 2018;
2°de l'article 9 qui entre en vigueur le 1ermai 2018.
Art. 14.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.