Texte 2017040359

18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-7-2017
Numéro
2017040359
Page
72419
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-18/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang :

a)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 540772-540783 :

"587930 - 587941

Dosage de la cystatine C . . . . . B 800

(Maximum 1) (Règle de cumul 343) (Règle diagnostique 125)

587952 - 587963

Dosage de l'iode dans le sérum ou le plasma . . . . . B 1400

(Maximum 1) (Règle diagnostique 126)";

b)le libellé de la prestation 540772-540783 est remplacé par ce qui suit :

"Dosage de la fructosamine

(Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 124)";

c)dans le libellé de la prestation 543255-543266, la règle de cumul "343" est insérée après les mots "Règle de cumul 8";

la rubrique "Règles de cumul" est complétée comme suit :

"343

Les prestations 587930 - 587941 et 543255-543266 ne sont pas cumulables entre elles.";

la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit :

"124

La prestation 540772-540783 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez une femme enceinte diabétique ou chez un patient diabétique avec une hémoglobinopathie ou une hémolyse chronique.

125

La prestation 587930 - 587941 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un enfant âgé de 1 à 3 ans ou chez les patients transplantés rénaux.

126

La prestation 587952 - 587963 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients sévèrement brûlés dont la surface totale brûlée est supérieure à 15% ou chez des patients présentant une perte cutanée étendue (Syndrome de Lyell, fasciite nécrosante,...) recevant un traitement local contenant de l'iode.";

dans la règle diagnostique "3", les numéros d'ordre "540772-540783" sont abrogés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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