Texte 2017040353
Article 1er.A l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, A,
a)la valeur relative de la prestation 444253-444264 est remplacée par "K 840";
b)la prestation 444275-444286 est abrogée;
c)la règle d'application qui précède la prestation 444290-444301 est remplacée par ce qui suit :
"La prestation 444231-444242 n'est pas cumulable avec les prestations de la rubrique A2 (honoraires supplémentaires).";
d)la valeur relative de la prestation 444356-444360 est remplacée par "K 221";
e)la valeur relative de la prestation 444371-444382 est remplacée par "K 71";
f)la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 444371-444382 :
"444614-444625
CT de localisation effectuée lors de la prestation 444356-444360 (1re simulation) et/ou de la prestation 444371-444382 (2e simulation) . . . . . K 79
La prestation 444614-444625 ne peut pas être attestée le même jour qu'une prestation de l'article 17, § 1er, 11°. ";
2°au § 2, A, a), les numéros d'ordre "444275-444286" sont abrogés.
Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, dans la rubrique Catégorie 1, sous l'intitulé Affections bénignes, le premier tiret est complété par les mots "(une irradiation curative, pas d'irradiation préventive)";
2°au § 5, dans l'alinéa 5, les mots "et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le numéro d'ordre 444275-444286" sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.