Texte 2017040352

13 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2017 et mise à jour au 22-07-2024)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
19-7-2017
Numéro
2017040352
Page
73530
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-13/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
195403300719640904501964101203196412240119650326061983021128198802219119910224661993022064199302238919940120311997016138199702276220020021922005002084200700208720070021472007002161200701400520070228422008002136200802409520090007842010002043201000204420110182802013000093201300339020130033942014011334201420765619511024041960063003196410130119740219021979050804199500094919980006911998012131197901300119670328022013002046200600215219650118022000002123201300205219371002011998002123
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TITRE Ier.- Champ d'application, définitions et principes généraux

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives à l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et à l'allocation de départ, ne sont pas applicables aux stagiaires.

Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois applicables au mandataire qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 2, alinéa 1er, 23°, les chapitres IV et V du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsque sa rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du Titre III ne s'appliquent pas au mandataire lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à sa disposition.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du Titre II relatives aux allocations de garde, pour prestations irrégulières, et de travail par équipes successives, ne s'appliquent pas :

aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection Civile, astreints au service des vingt-quatre heures;

aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction Générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;

[1 ...]1

aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;

aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements pénitentiaires;

aux agents civils revêtus d'un grade spécifique du département d'état-major Renseignement et Sécurité du Ministère de la Défense.

["1 \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives aux allocations pour prestations irr\233guli\232res et de travail par \233quipes successives ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui assurent la permanence \224 la Direction g\233n\233rale du Centre de crise National du Service public f\233d\233ral Int\233rieur."°

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives à l'allocation linguistique sont également applicables aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique Générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale.

§ 5. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

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(1AR 2021-11-23/07, art. 4, 004; En vigueur : 23-12-2021)

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;

institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;

service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;

membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral;

agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

10°contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;

11°mandataire : l'agent qui exerce au sein d'un service fédéral une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

12°fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

13°directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, le directeur ou le responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, le responsable du service du personnel;

14°comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la Défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

15°jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés;

16°jour ouvré : les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail;

17°jour férié : tous les jours visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

18°nuit : la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

19°jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année : jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre, année tels qu'ils figurent au calendrier;

20°régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;

21°congé parental : le congé parental non rémunéré de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel;

22°congé lié à la protection de la maternité : le congé ou l'interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

23°rémunération : le traitement, la bonification d'échelle ainsi que, tels que visés à l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances, le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement;

24°résidence administrative : le lieu où le membre du personnel exerce principalement sa fonction;

25°lieu de travail : le lieu où le membre du personnel se trouve réellement pour exécuter sa fonction;

26°véhicule : le véhicule à moteur en ce compris la motocyclette et le cyclomoteur;

["1 27\176 Direction g\233n\233rale : la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui."°

L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 7°, 8° et 10° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.

Lorsqu'une compétence est déléguée, l'expression " ou à son délégué " n'interdit pas que la compétence soit déléguée à plusieurs personnes.

Lorsque l'accord de l'Inspecteur des Finances est sollicité en vertu des articles 28 et 31, cet accord est donné par le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

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(1AR 2024-01-25/09, art. 1, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Chapitre 2.- Principes généraux

Art. 3.Une allocation est octroyée au membre du personnel soit d'office, soit en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, soit en raison d'une organisation spécifique de la durée de travail, soit suite à la réussite d'épreuve.

Sont considérées comme une allocation octroyée d'office :

le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, octroyés inconditionnellement;

l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel;

["1 2/1\176 l'allocation destin\233e au membre du personnel m\233decin ou dentiste octroy\233e en raison de la sp\233cificit\233 de la fonction ;"°

l'allocation de départ et l'allocation compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail.

Sont considérées comme une allocation liée à des prestations qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction :

l'allocation de direction;

l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure;

l'allocation pour activités de formation;

le cas échéant, l'allocation créée en application de la section 4, du chapitre II du Titre II.

Sont considérées comme une allocation liée à une organisation spécifique de la durée du travail :

l'allocation de garde;

l'allocation pour prestations irrégulières;

l'allocation de travail par équipes successives;

l'allocation pour prestations supplémentaires.

Est considérée comme une allocation liée à la réussite d'épreuve, l'allocation linguistique.

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(1AR 2024-06-04/03, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.Pour l'allocation de direction, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure [1 , l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction]1 ou pour toute allocation spécifique, l'allocation n'est pas due lorsque :

soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;

soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.

Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

Elle cesse d'être due lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° :

un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;

les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

un congé annuel de vacances;

une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

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(1AR 2024-06-04/03, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.Une indemnité est accordée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction et qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction.

Art. 6.Toute indemnité est accordée sur la base des justificatifs de l'existence de frais réels que le membre du personnel fournit.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué refuse le remboursement des frais lorsqu'il les estime injustifiés. Le cas échéant, il les réduit lorsqu'il les estime exagérés ou auraient normalement pu être évités.

Art. 7.Sauf dispositions particulières, lorsque la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée n'est pas exercée, le paiement de ladite indemnité est suspendu.

Art. 8.En matière d'indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes :

a)Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Node, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

b)Les agglomérations formées comme suit :

1)Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht.

2)Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, [1 Farciennes,]1 Fontaine-l'Evêque, Montignies-le-Tilleul.

3)Gand : Gand, Merelbeke.

4)Liege : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing.

5)Borinage : Boussu, [1 Dour,]1 Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.

6)Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.

7)Ostende : Bredene, Ostende.

8)Verviers : Dison, Verviers.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 9.Sauf dispositions particulières, les allocations et indemnités bénéficient du régime d'indexation.

Sauf disposition contraire, elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. Leur calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 10.Le bénéfice des allocations et indemnités du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations ou frais.

Art. 11.§ . 1er. Pour l'application des chapitres II et IV du Titre III et pour des raisons de service, la résidence administrative doit être fixée de manière à réduire autant que possible les frais de parcours et de séjour. La résidence administrative peut être fixée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au lieu de résidence du membre du personnel.

En aucun cas, l'indemnité accordée ne peut être supérieure à celle qui serait octroyée si les déplacements avaient comme point de départ et de retour la résidence administrative.

§ . 2. Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Pour l'application des chapitres II et IV du titre III relatifs respectivement à l'indemnité pour frais de parcours et l'indemnité pour frais de séjour visés dans le présent arrêté, la résidence administrative ne peut correspondre au lieu où s'effectue le télétravail ou le travail en bureau satellite.

Art. 12.Pour l'application de l'article 30, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les allocations et indemnités visées au présent arrêté dont les modalités d'octroi ont été fixées avant le 1er août 1990 sont censées être accordées en exécution des dispositions telles qu'elles étaient en vigueur au 31 août 2017.

TITRE II.- Allocations

Chapitre 1er.- Allocations octroyées d'office

Section 1ère.- Allocations octroyées inconditionnellement

Sous-section 1ère.- Pécule de vacances

Art. 13.Un pécule de vacances est octroyé chaque année au membre du personnel.

Art. 14.§ 1er. Le pécule de vacances représente 92 % de la rémunération due ou qui aurait été due au mois de mars de l'année en cours augmentée de 92% d'un douzième de la prime de développement des compétences due au mois de septembre précédent, telle qu'instituée par l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La rémunération et le douzième visés à l'alinéa 1er correspondent à des prestations à temps plein pendant l'année précédente, dite année de référence.

§ 2. Le pécule est réduit à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute l'année de référence.

La réduction liée au travail à temps partiel est calculée au même prorata que la rémunération. Toutefois, il n'est pas appliqué de réduction dans le cas des prestations réduites pour raisons médicales.

La réduction liée aux jours non payés est fixée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours payés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Par dérogation à l'alinéa 3, n'ont pas d'impact sur le calcul du pécule de vacances :

les congés liés à un congé parental;

le congé pour maladie et la disponibilité;

le congé lié à la protection de la maternité.

§ 3. Le pécule est augmenté de 92 % de l'allocation mensuelle versée dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours en application de la loi du 10 avril 1995 sur la redistribution du temps de travail.

§ 4. Le membre du personnel âgé de moins de 25 ans le dernier jour de l'année de référence et qui est entré en service dans les quatre mois qui suivent la fin de ses études bénéficie d'un pécule de vacances comme si ses prestations avaient couvert l'entièreté de l'année de référence.

§ 5. Le pécule de vacances est payé en mai, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, le pécule de vacances est payé en même temps que la dernière rémunération. La base de son calcul est celle du dernier mois presté. La période de référence est l'ensemble des mois pour lesquels le membre du personnel n'a pas perçu de pécule de vacances.

Art. 15.Par dérogation à l'article 14, § 1er, le pécule de vacances des mandataires est calculé sur la base suivante :

une partie forfaitaire fixée à 1.177,96 euros pour l'année 2017;

une partie variable équivalant à 13,2 % de la rémunération mensuelle du mois de mars.

La partie forfaitaire est adaptée chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 14 sont d'application.

Sous-section 2.- Allocation de fin d'année

Art. 16.Une allocation de fin d'année est octroyée chaque année au membre du personnel.

Art. 17.§ 1er. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence.

§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 718,32 euros pour l'année 2016. Dans cette partie forfaitaire, un montant de 337,3647 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.

La partie forfaitaire et le montant de 337,3647 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.

La première partie variable représente 2,5 % de la rémunération annuelle augmentée de la prime de développement des compétences, telle qu'instituée par l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. La rémunération annuelle est celle qui sert ou aurait servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année considérée et la prime de développement de compétence est celle qui est payée ou qui aurait été payée au mois de septembre de l'année considérée.

La seconde partie variable représente 7 % de la rémunération du même mois d'octobre ou de celle qui aurait été due pour ce mois.

Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,95 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,90 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variant avec la rétribution annuelle et de la partie variant avec la rétribution mensuelle de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.

§ 3. L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.

La réduction liée au travail à temps partiel est calculée au même prorata que la rémunération.

La réduction liée aux jours non payés est fixée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours payés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Par dérogation à l'alinéa 3, les congés liés à un congé parental n'ont pas d'impact sur le calcul de l'allocation de fin d'année.

Lorsque l'agent a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente.

Lorsque le contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité.

§ 4. L'allocation de fin d'année est payée en décembre, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que la dernière rémunération. Pour son calcul, la partie forfaitaire est la dernière qui a été prise en compte et la partie variable est calculée sur la base du dernier mois payé.

§ 5. Les montants de 100,95 euros et 201,90 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont fixés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 17bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables.

§ 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/07, art. 1, 011; En vigueur : 07-04-2024)

Section 2.- Allocation de foyer et résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel

Art. 18.§ 1er Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée au membre du personnel dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 16.100 euros.

L'allocation de foyer est de 720 euros pour des prestations à temps plein.

L'allocation de résidence est de 360 euros pour des prestations à temps plein.

§ 2. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est comprise entre 16.100 euros et 18.330 euros perçoit une allocation réduite, soit de foyer, soit de résidence.

L'allocation de foyer réduite est de 360 euros pour des prestations à temps plein.

L'allocation de résidence réduite est de 180 euros pour des prestations à temps plein.

Toutefois, l'allocation réduite est le cas échéant augmentée de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation réduite, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 16.100 euros.

§ 3. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est supérieure à 18.330 euros perçoit une allocation partielle de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation partielle, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 18.330 euros.

§ 4. L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont payées dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités que la rémunération.

Elles ne sont pas attribuées du chef de fonctions accessoires.

L'agent, en ce compris le stagiaire, placé en disponibilité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence.

§ 5. Les montants de 16.100 euros et 18.330 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 19.L'allocation de foyer est attribuée au membre du personnel visé à l'article 18 et dont le conjoint ne reçoit pas cette allocation, ni une allocation analogue d'un autre employeur.

Le conjoint visé à l'alinéa premier est la personne de même sexe ou de sexe différent avec laquelle le membre du personnel vit en couple au même domicile.

L'allocation de foyer est également attribuée au membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et sont bénéficiaires d'allocations familiales.

En cas de modification de la situation en cours de mois, le membre du personnel bénéficie du régime le plus favorable pour le mois entier.

Le directeur P&O ou son délégué se fait délivrer par le membre du personnel toute attestation utile à l'application du présent article.

Art. 20.L'allocation de résidence est attribuée au membre du personnel visé à l'article 18 qui ne bénéficie pas de l'allocation de foyer.

Section 2/1.[1 - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction]1

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(1Inséré par AR 2024-06-04/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 20/1.[1 Une allocation de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine ou de master en sciences dentaires est requis.

Une allocation complémentaire de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il n'exerce aucune autre pratique médicale en dehors de la fonction de médecin ou de dentiste susmentionnée en dehors de la fonction publique fédérale.

Une allocation complémentaire de 1.061,30 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il lui est interdit d'exercer tout autre pratique médicale en dehors de la fonction publique fédérale sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.

Les allocations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-04/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Section 3.- Allocations octroyées en raison de la fin de la relation de travail

Sous-section 1ère.- Allocation de départ

Art. 21.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Le montant de l'allocation est égal à :

douze fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 20 ans;

huit fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 10 ans;

six fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte une ancienneté de service de moins de 10 ans.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La rémunération à prendre en considération correspond à des prestations à temps plein.

Sous-section 2.- Allocation compensatoire

Art. 22.Une allocation compensatoire est octroyée au membre du personnel qui :

soit, par suite des nécessités du service, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions;

soit perd sans préavis la qualité de membre du personnel et, suite à ce départ avec effet immédiat, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances.

Le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Pour l'application de la présente sous-section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés.

Chapitre 2.- Allocations liées à des prestations anormales

Section 1ère.- Allocation de direction

Art. 23.Une allocation de direction est octroyée au membre du personnel de niveau B, C ou D :

soit qui gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;

soit qui gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et pour autant qu'il y ait été désigné par le fonctionnaire dirigeant.

L'allocation de direction est fixée annuellement à 1000 euros.

Art. 24.Par dérogation à l'article 23, un membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation de direction lorsqu'il exerce une fonction supérieure au niveau A, B ou C.

Art. 25.L'allocation de direction est payée mensuellement, par douzième, en même temps que la rémunération.

Section 2.- Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 26.Une allocation est accordée à l'agent qui a été désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, moyennant son accord, pour exercer temporairement une fonction supérieure pendant une durée minimum ininterrompue de 30 jours.

Par " fonction supérieure ", on entend une fonction relevant d'un niveau supérieur ou d'une classe supérieure à celui ou celle où l'agent est nommé.

Art. 27.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égale à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée au grade ou à la classe où il est nommé et l'échelle de traitement qui lui serait octroyée s'il était promu au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure.

L'ancienneté pécuniaire de l'agent désigné pour exercer une fonction supérieure est définie conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Un acte de prolongation n'entraîne pas de recalcul de l'allocation.

Art. 28.§ 1er. La désignation définie à l'article 26 s'effectue lorsqu'un emploi, dans une fonction indispensable au bon fonctionnement du service, ne peut être pourvu par recrutement, par accession au niveau supérieur ou par promotion à la classe supérieure, et que l'urgence à y pourvoir temporairement est établie.

En outre, pour être désigné, l'agent :

remplit, à la date de la désignation, les conditions statutaires pour être promu par accession au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure;

ne fait pas l'objet d'une peine disciplinaire, qui n'est pas effacée, autre que le rappel à l'ordre;

est l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate qu'il est impossible de pourvoir à la fonction supérieure, il peut, par décision motivée et moyennant accord de l'Inspecteur des Finances, y affecter un autre agent.

Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.

Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à la classe A1, la désignation est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A2, A4, A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A3 est réservée à l'agent nommé dans la classe A1 ou A2.

Art. 29.§ 1er. Une fonction supérieure peut s'exercer dans un emploi non occupé par son titulaire ou dans un emploi définitivement vacant.

§ 2. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi non occupé par son titulaire, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.

La désignation définie à l'alinéa 1er peut être renouvelée après cette période. Elle garde ses effets aussi longtemps qu'elle reste indispensable au bon fonctionnement du service et au plus tard jusqu'au retour du titulaire de l'emploi.

Si l'emploi est déclaré vacant, l'exercice de la fonction supérieure se poursuit en application du paragraphe 3.

§ 3. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi définitivement vacant, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.

Elle peut être renouvelée après cette première période pour une période n'excédant pas six mois à la condition que la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière.

Elle peut être prolongée ensuite une ou plusieurs fois pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, si et seulement si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti ou pas encore abouti à la nomination d'un candidat.

Art. 30.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut à tout moment suspendre ou mettre fin à l'exercice d'une fonction supérieure.

L'agent peut à tout moment renoncer à l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 31.§ 1er. Chaque désignation à une fonction supérieure ainsi que chaque prolongation est soumise à accord de l'Inspecteur des Finances.

§ 2. Toutefois, au moment de la désignation ou de la prolongation, une dispense d'accord motivée peut être donnée par l'Inspecteur des Finances s'il l'estime opportun.

Une dispense d'accord a une durée de validité de douze mois au plus. Elle peut toutefois être retirée à tout moment par l'Inspecteur des Finances, sans effet rétroactif.

§ 3. Un état trimestriel des prolongations de désignations réalisées sur base de la dispense d'accord est communiqué à l'Inspecteur des Finances.

Art. 32.L'acte de désignation ou de prolongation indique au moins :

si l'emploi concerné est un emploi non occupé par son titulaire ou un emploi définitivement vacant;

le cas échéant, le nom du titulaire ou dernier titulaire de l'emploi, selon qu'il est non occupé ou définitivement vacant;

la motivation du caractère indispensable de la fonction;

le montant de l'allocation calculé en application de l'article 27;

le cas échéant, si la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière ou si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti à la constitution d'une liste de lauréats.

Art. 33.L'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

Art. 34.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe ou au grade de cette fonction.

Toutefois, lorsque l'agent qui exerce une fonction supérieure est ensuite, sans qu'il y ait interruption, promu au grade ou à la classe de cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a été désigné pour exercer cette fonction supérieure, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions statutaires pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé définitivement vacant.

La rétroactivité définie à l'alinéa 2 ne s'applique que pour autant qu'elle soit plus favorable pour l'agent.

Art. 35.Dans le grade ou la classe où il est nommé, l'agent obtient l'échelle de traitement supérieure ou la bonification d'échelle [1 ...]1.

["1 ..."°

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(1AR 2022-01-14/08, art. 79, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.- Allocation pour activité de formation

Art. 36.Une allocation pour activité de formation, reconnue selon le cas par le comité de direction ou par le conseil de direction du service fédéral, est accordée au membre du personnel qui, outre la fonction qui lui a été attribuée, et sans que cela fasse partie de ses activités normales, est chargé de donner des cours ou des formations au sein de la fonction publique fédérale.

Art. 37.L'allocation est fixée à 180,00 euros par journée de cours.

Une journée de cours comprend six heures minimum. Toutefois, les prestations de moins de six heures sont payées au prorata de six heures.

Le montant de l'allocation couvre également le temps consacré à la préparation des cours ou des formations et le cas échéant la correction des épreuves liées à ces cours ou ces formations.

Section 4.- Création d'allocations spécifiques

Art. 38.Une allocation spécifique est attribuée au membre du personnel en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction et lorsque ces prestations ne sont pas couvertes par une allocation définie dans le présent arrêté.

Une allocation spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.

L'allocation spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge.

Art. 39.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune allocation spécifique ne soit octroyée si le membre du personnel n'exerce pas effectivement la fonction dans les conditions particulières qui justifient son octroi.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué doit suspendre ou supprimer l'octroi de l'allocation spécifique si les conditions particulières qui ont justifié son octroi ne sont plus réunies. Il en informe au préalable le membre du personnel.

Art. 40.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.

Art. 41.La participation du personnel à des jurys, comités, conseils ou commissions siégeant au sein des services fédéraux ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation.

Les arrêtés royaux ou ministériels relatifs à l'octroi des allocations peuvent toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque la participation visée entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du membre du personnel.

Chapitre 3.- Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail

Section 1ère.- Allocation de garde

Art. 42.Une allocation de garde est accordée au membre du personnel qui assure un service de garde active ou passive.

Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.

Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.

Art. 43.Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.

Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Art. 44.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel.

Art. 45.Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées au membre du personnel :

une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " de semaine ";

une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " de semaine ";

une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " du weekend ";

une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " du weekend ".

Art. 46.La présente section n'est pas applicable au membre du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente.

Section 2.- Allocation pour prestations irrégulières

Art. 47.Une allocation est octroyée au membre du personnel qui est astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.

Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées la nuit, ainsi que celles effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Pour l'application du présent article, n'est pas visé :

le membre du personnel qui travaille par équipes successives au sens des articles 51 et 52;

le membre du personnel dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jour férié ou de week-end.

Art. 48.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de prestations en dehors des horaires ordinaires de travail et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.

Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision en sens contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Art. 49.L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50% de ce montant dans les autres cas.

Art. 50.Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 47, opter pour un repos compensatoire.

Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200% du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150% du temps presté dans les autres cas.

Le repos compensatoire est pris au choix du membre du personnel moyennant accord de son supérieur hiérarchique.

Section 3.- Allocation de travail par équipes successives

Art. 51.Une allocation de travail par équipes successives est accordée au membre du personnel qui l'effectue.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation du travail par équipes successives.

Est considéré comme travail par équipes successives le mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines.

Le travail par équipes successives s'effectue sur une base volontaire sauf si le membre du personnel a été recruté pour une fonction qui l'exige, s'il y a sollicité son affectation ou sa mutation ou si son contrat de travail le prévoit.

Le membre du personnel dont l'horaire comprend des prestations ordinaires de plus de 10 heures pendant une période de 24 heures n'est pas considéré comme travaillant en équipes successives.

Art. 52.L'allocation de travail par équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.

Pour l'application de la présente section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération ne comprend pas le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement.

Le pourcentage défini à l'alinéa 1er est de :

10 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

15 % lorsque le membre du personnel :

- travaille la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

- travaille la semaine, également entre vingt-deux heures et six heures, sans effectuer de travail le week-end;

20 % lorsque le membre du personnel travaille la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;

25 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement. Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.

L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu.

Section 4.- Allocation pour prestations supplémentaires

Art. 53.Une allocation est accordée au membre du personnel qui effectue des prestations supplémentaires pour lesquelles, avec son accord, aucun repos compensatoire n'a été octroyé.

Sont considérées comme des prestations supplémentaires les prestations effectuées au-delà des limites maximales prévues par la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, lors de la survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes.

Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations supplémentaires ont été effectuées est considérée comme une heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 54.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation des prestations supplémentaires et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.

L'Inspecteur des Finances, ou le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en est informé mensuellement.

Art. 55.L'allocation pour prestations supplémentaires est égale, par heure de prestation, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.

Chapitre 4.- Allocation linguistique

Section 1ère.[1 - Disposition générale]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 2, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 56.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" lois coordonnées " : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

" l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques " : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois coordonnées précitées;

["1 3\176 langues administratives : langue fran\231aise, langue n\233erlandaise ou langue allemande reconnue en mati\232re administrative par les lois coordonn\233es ; 4\176 langue des signes : langue visuo-gestuelle propre \224 la communaut\233 des sourds qui correspond \224 une des langues nationales, respectivement la langue fran\231aise, la langue n\233erlandaise ou la langue allemande."°

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(1AR 2024-01-25/09, art. 3, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Section 2.[1 - Allocation linguistique - langues administratives]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 4, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 57.Une allocation linguistique est accordée au membre du personnel qui réunit les trois conditions cumulatives suivantes :

avoir apporté la preuve, devant une commission d'examen constituée [1 par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1, qu'il connait la deuxième ou la troisième langue nationale, ou a produit une décision [1 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 l' exemptant, sur la base de son diplôme, de l'obligation de subir l'examen linguistique;

être affecté à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées;

en faire la demande.

Le fait de demander l'allocation linguistique et d'en bénéficier implique d'être appellé à pratiquer une autre langue nationale, selon le niveau de compétences attesté, dans le cadre de ses rapports avec les services, avec les membres du personnel ou avec les particuliers.

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(1AR 2023-05-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 58.Le montant de l'allocation varie selon l'examen linguistique réussi. Si le membre du personnel se prévaut d'une décision d'exemption, il obtient l'allocation accordée au membre du personnel ayant réussi l'examen prévu à l'article 7 de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques.

Le montant de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe du présent arrêté, dans lequel le certificat est mentionné par la disposition de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, par le niveau de la connaissance linguistique auquel ce certificat correspond.

Art. 59.Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il n'obtient que l'allocation la plus élevée.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues vis\233es respectivement \224 l'article 57 et, le cas \233ch\233ant, \224 l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes."°

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(1AR 2024-01-25/09, art. 5, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 60.Le membre du personnel visé à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, bénéficie de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe précitée.

Art. 61.L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel réunit les conditions d'octroi visées à l'article 57.

Art. 62.[1 L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.

L'allocation n'est pas due :

1. en cas d'absence de plus de trente jours ouvrables successifs à quelque titre que ce soit. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.

Toutefois, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour :

- congé de maladie ;

- accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle ;

- congé parental et interruption de carrière pour congé parental ;

- congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil, congé parental d'accueil ;

- interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches ;

- congé lié à la protection de la maternité;

- congé annuel de vacances;

- récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération. La suspension s'opère dès le premier jour.

L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ]1

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(1AR 2024-06-09/13, art. 1, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Section 3.[1 - Allocation linguistique - langue des signes]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 62bis.[1 Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes :

avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;

en faire la demande.

Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 62ter.[1 Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.

Niveau de compétence linguistique: Taalvaardigheidsniveau: Montant de l'allocation Bedrag van de toelage
B1 50 EUR
B2 60 EUR
C1 90 EUR
C2 110 EUR

Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - langue des signes visées dans la présente section.]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024)

TITRE III.- Indemnités

Chapitre 1er.- Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail

Art. 63.Le membre du personnel bénéficie de la gratuité du transport sur le territoire belge entre sa résidence et son lieu de travail lorsqu'il utilise les transports en commun publics.

La mise en oeuvre de l'alinéa 1er se réalise par des accords avec les sociétés SNCB, DE LIJN, STIB et SRWT-TEC aux termes desquels le membre du personnel reçoit gratuitement un abonnement ou des cartes-train de deuxième classe.

La gratuité des déplacements par les transports en commun publics est accordée à condition de toujours choisir le mode le plus avantageux pour le service fédéral concerné.

Pour le même mois, il ne peut être accordé d'abonnement ou de cartes-train que pour une seule résidence.

Art. 64.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie une indemnité compensatoire au membre du personnel qui prouve qu'il lui est impossible d'utiliser les transports en commun publics pour une des raisons suivantes :

un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports en commun publics de manière temporaire ou permanente;

le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en équipes successives excluent l'utilisation des transports en commun publics sur une distance d'au moins trois kilomètres.

["1 Le montant de l'indemnit\233 compensatoire est \233gal, par kilom\232tre parcouru, au montant qui est fix\233 \224 l'article 19, \167 2, 4\176, c), alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs."°

["1 Par d\233rogation \224 l'article 9, le montant de l'indemnit\233 n'est pas soumis au r\233gime d'indexation. Le mode de calcul de la distance parcourue est d\233termin\233 par le fonctionnaire dirigeant ou son d\233l\233gu\233. En cas de contestation, la distance est calcul\233e par l'Institut G\233ographique National sur base de donn\233es officielles de r\233f\233rences \224 moyenne \233chelle. "°

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(1AR 2024-06-09/13, art. 2, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 64/1.[1 Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, les frais de déplacement liés au déplacement entre la résidence et le lieu de travail du membre du personnel porteur d'un handicap visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont remboursés à la demande du membre du personnel à concurrence du prix d'un voyage en train en première classe s'il utilise un transport en commun public et le moyen de transport comporte plusieurs classes.

Il bénéfice du montant de l'indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 74 s'il utilise un véhicule personnel pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-16/07, art. 11, 012; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 65.Le membre du personnel qui bénéficie de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail ne peut pas bénéficier de l'indemnité compensatoire visée à l'article 64. Toutefois, le cumul de cette gratuité et de cette indemnité est autorisé :

en cas d'empêchement physique temporaire qui l'empêche d'utiliser les transports en commun publics;

en cas d'ordre de se présenter d'urgence sur son lieu de travail;

pour le membre du personnel visé à l'article 64, alinéa 1er, 3°, aux jours et heures où le déplacement est impossible par les transports en commun publics;

en cas de circonstances particulières, appréciées par le fonctionnaire dirigeant, qui rendent le déplacement difficilement possible par les transports en commun publics.

Art. 66.Le membre du personnel introduit sa demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine. Sans préjudice de l'article 6, la demande indique l'itinéraire entre la résidence et le lieu de travail, les raisons de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun publics et les dates et périodes de ces déplacements.

L'impossibilité d'utiliser les transports en commun publics est prouvée :

a)pour le 1° des articles 64, alinéa 1er, et 65, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle à MEDEX; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers;

b)pour les 2° et 3° de l'article 64, alinéa 1er, et le 3° de l'article 65, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports en commun publics; ces attestations peuvent le cas échéant être remplacées par des copies obtenues via internet des horaires des sociétés concernées;

c)pour le 2° de l'article 65, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses;

d)La difficulté d'utiliser les transports en commun publics pour le 4° de l'article 65 est prouvée par une attestation des sociétés de transports en commun publics ou le cas échéant par tout autre moyen.

Art. 67.Lorsque le membre du personnel a acheté personnellement un ou des titres de transport, le coût lui en est remboursé à l'expiration de la période de validité, contre remise du ou des titres de transport.

Lorsque des membres du personnel qui satisfont aux conditions, ont voyagé ensemble au moyen d'un véhicule personnel, l'indemnité compensatoire est octroyée au seul conducteur.

Chapitre 2.- Indemnités pour frais de parcours

Section 1ère.- Principes

Art. 68.Le membre du personnel astreint à se déplacer à l'occasion de l'exercice de sa fonction a droit au remboursement de ses frais de parcours. Il lui est alloué de ce chef une indemnité.

Art. 69.L'indemnité pour frais de parcours est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

le déplacement a été effectué pour les besoins du service;

le déplacement a été autorisé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;

le déplacement a été effectué au moyen des transports en commun publics ou du véhicule personnel du membre du personnel.

La condition visée sous 2° peut être générale lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers.

Art. 70.[1 Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité.

Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit :

- le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ;

- des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage.

Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de l'année précédente.]1

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(1AR 2024-01-25/09, art. 7, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 71.Le membre du personnel introduit la demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.

Sans préjudice de l'article 6 et selon le cas, la demande d'obtention de l'indemnité indique la date du déplacement, la raison du déplacement, ainsi que l'itinéraire.

Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, la demande d'obtention indique également le nombre de kilomètres parcourus.

Section 2.- Utilisation des moyens de transport en commun public

Art. 72.Les frais de parcours liés à l'utilisation des transports en commun publics sont remboursés à concurrence du prix pour un voyage en 2ème classe lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes.

A cet effet, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué :

- délivre les autorisations d'utiliser les transports en commun publics pour les besoins du service et fixe les modalités selon lesquelles le membre du personnel en obtient la gratuité;

- peut octroyer un abonnement permettant le libre parcours dans un ensemble de localités qu'il détermine au membre du personnel qui doit effectuer plusieurs fois par semaine des déplacements pour les besoins du service dans ces localités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais de déplacement liés à l'utilisation des transports en commun publics par une personne handicapée, telle que définie à l'[1 article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections]1, sont remboursés à concurrence du prix pour un voyage en première classe.

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(1AR 2024-04-16/07, art. 12, 012; En vigueur : 01-05-2024)

Section 3.- Utilisation d'un véhicule personnel

Art. 73.Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel sont remboursés forfaitairement, sur la base d'une indemnité kilométrique, au prorata des kilomètres parcourus pour le service.

Sans préjudice de l'article 69, les frais ne sont remboursés que pour autant que le déplacement ait lieu à l'extérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'extérieur de la commune de la résidence administrative. Toutefois, lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut accorder l'indemnité même si ces déplacements ont lieu à l'intérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'intérieur de la commune de la résidence administrative. Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les frais sont rembours\233s lorsque le membre du personnel se d\233place avec comme point de d\233part ou de retour sa r\233sidence."°

L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel n'est valable que jusqu'au 31 décembre de chaque année. L'autorisation fixe le maximum kilométrique annuel autorisé et éventuellement la localité où est fixée la résidence administrative. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare la résidence administrative [1 ou, le cas échéant, la résidence]1 et le lieu des prestations de service.

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(1AR 2024-06-09/13, art. 3, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 74.§ 1er. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.

["1 La premi\232re partie repr\233sente 80 % du montant de l'indemnit\233 kilom\233trique pr\233c\233dente, multipli\233 par une fraction dont le d\233nominateur est la moyenne des indices sant\233 liss\233s des deux premiers mois des deux trimestres pr\233c\233dents et le num\233rateur la moyenne des indices sant\233 liss\233s des deux premiers mois du trimestre pr\233c\233dent; le r\233sultat obtenu est \233tabli jusqu'\224 la cinqui\232me d\233cimale inclusivement. La deuxi\232me partie repr\233sente 20 % de l'indemnit\233 kilom\233trique pr\233c\233dente, multipli\233 par une fraction dont le d\233nominateur est la somme des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 des deux premiers mois des deux trimestres pr\233c\233dents et le num\233rateur la somme des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 des deux premiers mois du trimestre pr\233c\233dent ; le r\233sultat obtenu est \233tabli jusqu'\224 la cinqui\232me d\233cimale inclusivement."°

Les prix journaliers maximums sont ceux communiqués par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

§ 2. Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2017, le montant de l'année précédente est fixé à 0,3460 euro.

["1 Le montant de l'indemnit\233 kilom\233trique est revu trimestriellement."°

Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité kilométrique n'est pas soumis au régime d'indexation.

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(1AR 2022-11-10/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 74bis.[1 Par dérogation à l'article 74, § 2, alinéa 2, le montant de l'indemnité kilométrique est fixé temporairement, pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 à 0,4020 euro.]1

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(1Inséré par AR 2022-11-10/01, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2022; Abrogé : 30-06-2022)

Section 3bis.[1 - Mobilité partagée]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 8, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 74ter.[1 Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de l'abonnement.

Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de protection individuelle approprié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels.]1

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(1Inséré par AR 2024-01-25/09, art. 8, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Section 4.- Autre moyen de transport

Art. 75.Dans des cas exceptionnels où le membre du personnel n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun en deuxième classe ou son véhicule personnel [1 ou sa bicyclette ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes électriques]1 et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission, les frais réels sont remboursés.

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(1AR 2024-01-25/09, art. 9, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Chapitre 3.- Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette

Art. 76.§ 1er. Une indemnité est accordée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au membre du personnel qui utilise une bicyclette soit pour les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail d'au moins un kilomètre, et vice-versa, une fois par jour, soit pour les besoins du service.

Lorsque l'indemnité concerne les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail, et vice-versa, l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué est sollicité.

Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.

Est assimilé à l'utilisation de la bicyclette un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

["1 L'utilisation d'un speed pedelec est assimil\233e \224 l'utilisation de la bicyclette."°

§ 2. Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale.

["2 Pour le calcul du montant de l'indemnit\233, le total des kilom\232tres parcourus est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure. "°

Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation.

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(1L 2020-06-09/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020)

(2AR 2024-06-09/13, art. 4, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 77.L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics ou du véhicule personnel. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics ou du véhicule personnel pour un même trajet au cours de la même période.

Art. 78.Le trajet parcouru ne doit pas nécessairement être le trajet le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec une attention particulière à la sécurité.

Art. 79.[1 Au moins tous les six mois, le membre du personnel établit un état ]1 des déplacements effectués à bicyclette avec mention des dates de déplacement, du nombre de kilomètres par trajet, du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle il a droit. Il introduit ensuite sa demande d'obtention de l'indemnité de bicyclette auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.

["1 ..."°

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(1AR 2024-06-09/13, art. 5, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Chapitre 4.- Indemnité pour frais de séjour

Section 1ère.- Principe

Art. 80.Le membre du personnel astreint à se déplacer à l'occasion de l'exercice de sa fonction, à la demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, a droit au remboursement de ses frais de séjour. Il lui est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.

Art. 81.Le membre du personnel intéressé introduit sa demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.

Sans préjudice de l'article 6 la demande d'obtention de l'indemnité indique dans tous les cas la date du déplacement, la raison du déplacement et la durée du déplacement.

Art. 82.Le présent chapitre est applicable au membre du personnel d'un service fédéral qui, en cette qualité, se déplace pour témoigner en justice.

En aucun cas, l'intéressé ne peut recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Section 2.- Indemnité pour frais de séjour en Belgique

Art. 83.

<Abrogé par AR 2023-10-26/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 84.

<Abrogé par AR 2023-10-26/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 85.

<Abrogé par AR 2023-10-26/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 86.Lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut décider d'octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois [1 10 euros]1. Ce nombre est identique pour l'ensemble des membres du personnel d'un service fédéral, ou d'une partie de celui-ci, exerçant la même fonction. Il est fixé sur la base de la moyenne des prestations à temps plein accomplies par ces membres du personnel au cours de l'année précédente.

["1 L'indemnit\233 est allou\233e si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1\176 les d\233placements ne donnent pas lieu \224 la prise en charge par le service f\233d\233ral ou par un tiers du repas ; 2 les d\233placements ne donnent lieu \224 aucun autre avantage visant \224 couvrir des frais de repas."°

L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois [1 le montant repris à l'alinéa 1er, qui vaut comme montant virtuel journalier]1 pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er. Il en informe les membres du personnel au préalable.

Par dérogation à l'article 7, l'indemnité forfaitaire mensuelle n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances.

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(1AR 2023-10-26/05, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 87.Dans les cas visés à l'article 86, lorsque la résidence administrative a été fixée à la résidence du membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant peut décider de compléter l'indemnité forfaitaire mensuelle par une indemnité couvrant [1 d'une part]1 les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone [1 et, d'autre part, les frais de bureau]1.

["1 Le montant de l'indemnit\233 susmentionn\233e correspond \224 l'addition form\233e par une fois le montant de base forfaitaire vis\233 \224 l'article 96, alin\233a 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'acc\232s \224 internet et les frais li\233s \224 l'usage du t\233l\233phone et deux fois le montant forfaitaire vis\233 \224 l'article 96, alin\233a 3, second tiret pour couvrir les frais de bureau."°

Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.

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(1AR 2024-01-25/09, art. 10, 010; En vigueur : 26-02-2024)

Art. 88.§ . 1er. Une indemnité forfaitaire journalière complémentaire pour frais de séjour visant à couvrir les frais de logement est accordée au membre du personnel astreint à loger en Belgique hors de sa résidence à l'occasion de l'exercice de sa fonction.

§ . 2. L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

le déplacement est supérieur à un rayon de 75 kilomètres en dehors de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une, ou à défaut à un rayon de 75 kilomètres en dehors de la commune de la résidence administrative;

le déplacement ne donne pas lieu à la prise en charge du logement par le service fédéral;

le déplacement ne donne lieu à aucun autre avantage de même nature.

Toutefois, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er dans des circonstances qu'il juge exceptionnelles.

Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8.

Le mode de calcul de la distance du déplacement est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle

§ . 3. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de logement est fixé à 75,00 euros par nuitée.

Section 3.- Indemnité pour frais de séjour à l'étranger

Art. 89.Une indemnité forfaitaire pour frais de séjour est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales.

Art. 90.Le membre du personnel perçoit la même indemnité forfaitaire journalière de séjour que celle allouée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

L'indemnité forfaitaire journalière est celle de la catégorie 1.

La révision des montants des indemnités forfaitaires journalières s'opère conformément aux dispositions règlementaires applicables aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Toutefois, si des frais de repas sont directement pris en charge par le service fédéral, l'autorité étrangère ou l'organisme étranger, l'indemnité forfaitaire journalière est réduite au prorata.

Art. 91.Une indemnité complémentaire pour frais de séjour visant à couvrir les frais de logement est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service, ou qui est amené à siéger dans des commissions internationales, pour laquelle il est amené à devoir loger.

L'indemnité est égale aux frais de logement réels par nuit et ce, à concurrence de l'indemnité maximale de logement qui est octroyée aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Des dépassements motivés peuvent toutefois être accordés au cas par cas par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

L'indemnité est accordée sur présentation de pièces justificatives et pour autant qu'aucun avantage de même nature ne soit octroyé au membre du personnel.

La réactualisation du montant de l'indemnité maximale s'opère conformément aux dispositions règlementaires applicables aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Chapitre 5.- Indemnité pour frais funéraires

Art. 92.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée, en cas de décès d'un membre du personnel, à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires :

les personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil;

les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;

les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

Art. 93.L'indemnité est allouée :

si le défunt est un agent, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité selon son horaire de travail dans le cadre de prestations réduites pour convenance personnelles;

si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 94.L'indemnité pour frais funéraires correspond à la rémunération entièrement due ou qui aurait été entièrement due pour le mois précédant le décès.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Toutefois, l'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 95.Par dérogation à l'article 10, l'indemnité pour frais funéraires est diminuée, le cas échéant, du montant d'une indemnité accordée pour la même raison sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Chapitre 6.- Indemnité pour frais de télétravail

Art. 96.Une indemnité est accordée au membre du personnel qui effectue du télétravail.

["1 L'indemnit\233 pour frais de t\233l\233travail couvre les co\251ts de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau."°

["1 L'indemnit\233 se compose de deux parties : - un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois comme intervention dans les co\251ts de connexion et de communication ; - un montant forfaitaire de [2 16,89 euros"° par mois comme intervention dans les frais de bureau.

Le montant forfaitaire comme intervention dans les frais de bureau est octroyé pour chaque mois au cours duquel au moins quatre jours de télétravail ont été effectués.]1

Par dérogation à l'article 9 le [2 montant de base forfaitaire pour l'intervention dans les coûts de connexion et de communication]2 n'est pas soumis au régime d'indexation.

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(1AR 2022-04-10/04, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-29/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 6/1.[1 Indemnité pour frais d'usage d'un téléphone mobile personnel.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 6, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 96/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie sur base d'une demande du membre du personnel une indemnité forfaitaire mensuelle pour l'usage d'un téléphone mobile personnel dans le cadre de sa fonction.

§ 2. Le montant de l'indemnité est de minimum 7,5 euros et de maximum à 15 euros par mois.

Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les fonctions pour lesquelles l'usage d'un téléphone mobile est utile, ainsi que le montant de l'indemnité due pour chaque fonction ou catégorie de fonctions.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend en compte au minimum l'un des critères suivants en lien avec l'exercice effectif de la fonction :

- le rôle de coordination ou de direction ;

- la fréquence des contacts avec des clients internes ou externes ;

- le délai de réactivité attendu ;

- les contraintes spécifiques d'exercice.

§ 4. Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances, les jours de récupération octroyés en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et des jours de congés liés à la protection de la maternité.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 7, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Chapitre 6/2.[1 Indemnité pour frais de représentation]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 8, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 96/2.[1 Il est octroyé au membre du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne, une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation.

L'indemnité est octroyée à condition que le membre du personnel dispose d'une expérience spécifique et qu'elle soit reconnue nécessaire pour exercer la fonction dans le cadre du détachement.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 9, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 96/3.[1 L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu.

L'indemnité est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances.

Au terme de chaque trimestre, le membre du personnel détaché justifie selon les modalités prescrites par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, l'utilisation des avances sur les frais de représentation. Si le montant justifié est inférieur au montant total des avances, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue ou remboursement.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 9, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 96/4.[1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement lorsqu'ils sont affectés à la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne et de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. ]1

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(1Inséré par AR 2024-06-09/13, art. 9, 014; En vigueur : 01-08-2024)

Chapitre 7.- Création d'indemnités spécifiques

Art. 97.Il est accordé une indemnité spécifique au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction, autres que ceux couverts par les indemnités définies dans le présent arrêté, qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction, et de manière à couvrir des frais récurrents réellement exposés dans l'exercice des fonctions.

Une indemnité spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.

L'indemnité spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge.

Art. 98.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

L'indemnité forfaitaire mensuelle est équivalente à un certain nombre de fois l'indemnité journalière visée à l'article 97. Ce nombre est fixé sur la base des prestations effectives du membre du personnel dans les mois précédents.

L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois l'indemnité forfaitaire journalière pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte le nombre visé à l'alinéa 2 chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Il en informe le membre du personnel au préalable.

Le nombre de jours pris en compte pour l'indemnité forfaitaire mensuelle est toutefois diminué du nombre de jours ouvrés pendant lesquels le membre du personnel n'a pas effectivement exercé sa fonction.

Art. 99.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune indemnité spécifique ne soit octroyée qui ne corresponde pas à des frais réellement exposés ou qui, dans des conditions normales, devraient être exposés.

En application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué suspend ou supprime l'octroi d'indemnités spécifiques précédemment attribuées. Il en informe au préalable le membre du personnel.

Art. 100.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.

TITRE IIIbis.[1 - Autres avantages]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/07, art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024)

Section 1ère.[1 - Leasing vélo]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/07, art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024)

Art. 100/1.[1 Le membre du personnel qui choisit, en application de l'article 17bis, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique constitue, sur base de la période de référence visée à l'article 17, § 1er alinéa 3, et selon les mêmes modalités, le budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo .

Le ministre de la fonction publique fixe le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo qui est d'application pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/07, art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024)

TITRE IV.- Dispositions abrogatoires et modificatives

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 101.Dans l'article 49, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots " l'article 8bis de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

Art. 102.Dans le chapitre I de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un nouvel article rédigé comme suit :

" Art. 1er. Les articles 1 à 15 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

Art. 103.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Le secrétaire général du ministère de la Défense, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le président du collège des cours et tribunaux, le président du collège du ministère public, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour constitutionnelle et l'administrateur délégué de Selor sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service.

Ils bénéficient de l'indemnité sur production d'une déclaration sur l'honneur établissant le nombre de kilomètres parcourus dans l'intérêt de service.

Le Ministre intéressé fixe le maximum kilométrique annuel autorisé sans que ce maximum ne puisse excéder 18.000 kilomètres par an. ".

Art. 104.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " dans les limites fixées par l'article 12 et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, la troisième phrase " Dans ces cas, les dispositions des articles 12 et 13 ne leur sont pas applicables. " est abrogée.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 106.Dans l'article 36ter, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, renuméroté par l'arrêté royal royal du 4 août 2004 et modifiés par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, la phrase " La prime de développement des compétences est prise en compte à concurrence d'un douzième pour la prime Copernic, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit. " est abrogée;

à l'alinéa 3, la phrase " Dans les mêmes conditions, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la prime Copernic. " est abrogée.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 107.A l'article 12 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 2009, 14 novembre 2011, 20 septembre 2012 et 9 mars 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 108.A l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 4 août 2004, 10 août 2005 et 19 novembre 2008, les mots " aux articles 1er et 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, aux articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, " sont remplacés par les mots " aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale".

L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel qui bénéficient d'une allocation pour activité de formation visée aux articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

Art. 109.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est abrogé;

b)au 2°, les mots " ; - le Bureau fédéral du Plan " sont abrogés.

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 110.A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux

Art. 111.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est abrogé;

b)le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° des forces armées du ministère de la Défense; ";

c)le 3° est abrogé.

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 112.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, modifié par les arrêté royaux des 23 novembre 2015 et 3 août 2016, l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense. ".

Art. 113.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 novembre 2015 et 3 août 2016, l'article 36 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36. Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Le montant de l'allocation est fixé dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale. ".

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 114.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense. ".

Art. 115.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, le chapitre VII comprenant les articles 29 à 34 est abrogé.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Ministère des Finances

Art. 116.Dans l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 18 janvier 1975, 15 juillet 2002 et 13 décembre 2013, les articles 1, 2, § 2, 3, 3bis et 4, sont abrogés.

Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires

Art. 117.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995, 11 décembre 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967, 2 mars 1989, 5 septembre 2002, 3 août 2004, 22 novembre 2006 et 3 août 2016;

L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;

L'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;

L'arrêté royal du 30 juin 1988 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

L'arrêté royal du 1er février 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale;

L'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 1997, 20 décembre 2007 et 19 mai 2010;

L'arrêté royal 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998;

10°L'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais d'accès au réseau internet à certains agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 19 août 2011;

11°L'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral;

12°L'arrêté royal du 26 avril 2007 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés d'une fonction itinérante,;

13°L'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics;

14°L'arrêté royal du 12 février 2008 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante;

15°L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et 10 septembre 2010;

16°L'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale;

17°L'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative;

18°L'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2016;

19°L'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant la distance parcourue à motocyclette ou en automobile qui, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, peut être prise en considération pour l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour;

20°L'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant le calcul de l'indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du personnel;

21°L'arrêté royal du 23 novembre 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

22°L'arrêté ministériel du 30 mars 1954 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents du service d'Inspection et d'Enquêtes économiques, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

23°L'arrêté ministériel du 4 septembre 1964 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents de l'institut national de Statistique, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

24°L'arrêté ministériel du 28 mars 1967 octroyant une indemnité de tournée aux fonctionnaires et agents du Ministère de la Prévoyance sociale exerçant exclusivement des fonctions itinérantes, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 1972;

25°L'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de séjour pour les agents du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 18 février 1975, 15 juillet 2002, 13 décembre 2013 et 4 juin 2014;

26°L'arrêté ministériel du 18 février 1975 octroyant une indemnité pour frais de déplacement aux agents de l'Administration des douanes et accises, qui exercent dans certaines régions du port d'Anvers ou dans certains bureaux-frontière, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002;

27°L'arrêté ministériel du 17 juin 1991 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Ministère de l'emploi et du travail;

28°L'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2001;

29°L'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

30°L'arrêté ministériel 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports;

31°L'arrêté ministériel du 4 juillet 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel du Service d'Inspection du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;

32°L'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les indemnités de séjour octroyées aux fonctionnaires à l'immigration du Service public fédéral Intérieur;

33°L'arrêté ministériel 21 juillet 2011 portant l'établissement d'indemnités de séjour et de logement octroyées aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui se rendent en mission à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales;

34°L'arrêté ministériel 25 avril 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

TITRE V.- Dispositions de sauvegarde, transitoires et finales

Art. 118.Les membres du personnel des niveaux B et C qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette allocation de direction.

Les membres du personnel du niveau D qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent le montant de 1000 euros.

L'allocation de direction est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.

Art. 119.Les membres du personnel qui bénéficient d'une allocation de projet conformément à l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics la conservent jusqu'au terme du projet.

L'allocation de projet est calculée et versée selon les conditions et modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.

Art. 120.Les exercices d'une fonction supérieure en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté maintiennent leurs effets, conformément aux dispositions telles qu'elles étaient alors en vigueur, pendant une période de 12 mois maximum et sauf décision contraire dûment motivée du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Art. 121.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée conformément aux arrêtés royaux et ministériels visés à l'article 117, 6° à 9°, 12°, 14°, 21° à 24°, 27° à 34°, continuent de bénéficier de cette indemnité si le montant octroyé conformément à l'article 86 est moins favorable.

L'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.

Art. 122.Les arrêtés en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été pris en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations, et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, sont considérés comme pris en exécution des articles 40 et 100 du présent arrêté.

Art. 123.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises qui travaillent par équipes successives et doivent travailler durant un week-end, un jour férié ou entre vingt-deux et six heures ne sont pas à considérer comme formant un cumul au sens de l'article 10 du présent arrêté.

Art. 124.Cessent d'être applicables aux membres du personnel visés au présent arrêté les arrêtés suivants :

L'arrêté royal du 24 octobre 1951 relatif à l'octroi d'allocations spéciales aux personnes chargées de cours de formation professionnelle au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

L'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

L'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil, modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 1993 et 4 décembre 2001;

L'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

L'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

L'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de Protection civile, modifié par les arrêtés ministériel des 10 avril 1995, 18 mars 1998 et 3 mai 2002;

L'arrêté ministériel du 13 février 1998 concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage;

L'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 accordant une allocation aux agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2002.

Art. 125.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge à l'exception :

des articles 53 à 55 inclus qui produisent leurs effets au 1er janvier 2017;

de l'article 86 qui, pour les fonctions itinérantes dans les services d'inspection, produit ses effets au 1er juillet 2017.

Art. 126.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, fixant le montant de l'allocation linguistique

CertificatBewijs Montant de l'allocation mensuelleBedrag van de maandelijkse toelage
art. 8 20 EUR
art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10 /art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10 40 EUR
art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8 /art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8 50 EUR
art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11 /art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 60 EUR
art. 14, alinéa 1er /art. 14, eerste lid 90 EUR
art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11 /art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11 110 EUR
art. 7 niveau D 75 EUR
art. 7 niveau C 80 EUR
art. 7 niveau B ou A/art. 7 niveau B of A 110 EUR

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