Texte 2017040327
Chapitre 1er.-- Soutien au trafic diffus
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°" ministre " : le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ;
2°" administration " : le Service public fédéral Mobilité et Transports ;
3°" lettre de voiture " : tout document rédigé conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999, approuvé par la loi du 15 février 2007 portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention relative aux transports ferroviaires internationaux (COTIF) du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3 juin 1999 ;
4°" wagon " : wagon conventionnel de marchandises chargé, provenant de ou allant vers un point de desserte en Belgique (c'est-à-dire avec une destination ou une origine différente) faisant partie avec d'autres wagons d'un même train qui est composé ou décomposé en Belgique. Sont exclus de cette définition: les wagons transportant des conteneurs terrestres ou maritimes, des caisses mobiles et des semi-remorques ;
5°" coûts ferroviaires " : les coûts pour la circulation ferroviaire des wagons, tels que la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, les coûts liés à la location et/ou l'amortissement du matériel de traction et des wagons ainsi que les coûts du conducteur ;
6°" entreprise ferroviaire " : l'entreprise visée à l'article 3, 27°, de la loi du 30 août 2013 portant Code ferroviaire ;
7°" infrastructure ferroviaire " : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 3, 32°, de la loi du 30 août 2013 portant Code ferroviaire ;
8°" trimestre " : période qui court du 1er janvier au 31 mars, ou du 1er avril au 30 juin, ou du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 3.Chaque wagon qui circule sur l'infrastructure ferroviaire, sur la base des données reprises dans la lettre de voiture quant à son origine et sa destination, donne droit, dans les conditions déterminées par la présente loi, à un subside par kilomètre parcouru en Belgique.
Le bénéficiaire du subside est l'entreprise ferroviaire qui détient le certificat de sécurité partie B sous lequel les prestations de traction du wagon sont réalisées.
Le subside est à charge - et dans les limites du crédit inscrit à cet effet - du budget général des dépenses.
Art. 4.Le subside visé à l'article 3 est calculé en multipliant par 0,57 euro le nombre de kilomètres parcourus en Belgique par le wagon.
Art. 5.Un wagon ne donne droit qu'à un seul subside par lettre de voiture. Si plusieurs entreprises ferroviaires peuvent prétendre à un subside pour le même wagon, celles-ci se concertent de telle sorte qu'une seule demande est introduite. A défaut d'une demande unique, aucun subside ne sera octroyé pour ce wagon.
Art. 6.L'entreprise ferroviaire peut déposer en tout temps un dossier de demande pour bénéficier d'un subside et ce au plus tard un mois après la fin du trimestre qui peut ouvrir un droit au subside.
Le dossier de candidature est introduit par écrit ou par voie électronique auprès de l'administration. Le dossier de demande comprend le numéro d'entreprise de l'entreprise ferroviaire et la relation pour laquelle les subsides sont demandés.
L'administration instruit le dossier de demande. Le ministre ou son délégué prend une décision sur la question d'octroyer un subside. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise ferroviaire dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier de demande complet.
Le dossier de candidature peut être déposé en personne auprès de l'administration, qui fournit à l'entreprise ferroviaire ou à son mandataire un accusé de réception indiquant la date et l'heure du dépôt.
Art. 7.Chaque wagon doit être couvert par une seule lettre de voiture pour faire l'objet d'un subside.
L'entreprise ferroviaire fournit un accès aux lettres de voiture à la première requête.
Art. 8.§ 1er. L'entreprise ferroviaire établit, pour les relations pour lesquelles des subsides sont demandés, un relevé des wagons et des kilomètres parcourus en Belgique par ces wagons pour le trimestre qui ouvre un droit au subside sur la base du modèle que l'administration a publié sur son site web. L'entreprise ferroviaire fournit les détails des coûts ferroviaires encourus au cours du trimestre concerné.
§ 2. L'entreprise ferroviaire fournit le relevé dans le mois qui suit le trimestre visé.
L'entreprise ferroviaire qui transmet le relevé à l'administration après ce délai perd le droit au subside pour le trimestre concerné.
Art. 9.L'entreprise ferroviaire fournit à la première requête de l'administration toute donnée lui permettant de vérifier l'exactitude du relevé fourni ainsi que toute autre information demandée.
Tout subside qui est versé en excès ou à tort doit être remboursé dans le délai d'un mois après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.
Art. 10.Dans les deux mois et quinze jours suivant la réception des relevés visés à l'article 8, l'administration approuve ou rejette ces relevés. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'entreprise ferroviaire.
Le paiement du montant du subside est effectué dans un délai de quatre mois après la réception des relevés précités. Le rejet des relevés entraîne la perte du droit au subside pour le trimestre pour lequel le subside est demandé.
Si, au cours du trimestre concerné par les relevés, le budget prévu est dépassé, les subsides auxquels l'entreprise ferroviaire concernée aurait droit sont réduits au pro rata.
Art. 11.Les subsides sont attribués par trimestre et sont limités à 25 % du budget annuel inscrit au budget général des dépenses.
Art. 12.Les subsides payés par trimestre sont limités à 30 % des coûts ferroviaires pour le trimestre concerné.
Chapitre 2.- Soutien au transport combiné
Section 1ère.- Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008
Art. 13.L'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, modifié par la loi du 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. ".
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal
Art. 14.Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 15 mai 2014 et du 10 août 2015, la phrase " Pour l'année 2016, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2015. " est remplacée par la phrase " Pour les années 2016 à 2020 le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015. ".
Art. 15.Dans l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 10 août 2015, la phrase " Pour l'année 2016, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2015. " est remplacée par la phrase " Pour les années 2016 à 2020, le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015. ".
Art. 16.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les lois du 15 mai 2014 et du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception des années 2009, 2015 et 2017, les dossiers de demande concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier. Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée. ".
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres de 2015 et de 2017 qui ont expiré avant la publication de la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, peuvent encore être introduits au plus tard un mois après la publication de cette loi. ".
Art. 17.L'article 22 du même arrêté, modifié par la loi du 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 18.La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 .
Art. 18.DROIT FUTUR.
La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 [1 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021]1 .
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(1L 2020-05-20/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)