Texte 2017040323

5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 15-05-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-5-2017
Numéro
2017040323
Page
58970
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-05/03
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2017
Texte modifié
19960213462003014009
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive "Services de médias audiovisuels") [1 , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.]1

§ 2.[1 La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen]1;

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(1L 2021-07-21/08, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 3.Dans la présente loi, il faut entendre par:

"Institut": l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

"ministre": le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions;

[1[3 autorité de régulation]3 nationale " : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive " Services de médias audiovisuels.]1;

"ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;

["1 4\176 /1 \" comit\233 de contact \" : le comit\233 de contact institu\233 par l'article 29 de la directive \" Services de m\233dias audiovisuels."°

[1 " service de médias audiovisuels " :

a)un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

b)une communication commerciale audiovisuelle]1;

"service de médias audiovisuels à la demande": un service de médias audiovisuels [1 non linéaire]1 fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;

["1 6\176 /1 \" service de plateformes de partage de vid\233os \" : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalit\233 essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vid\233os cr\233\233es par l'utilisateur, ou des deux, qui ne rel\232vent pas de la responsabilit\233 \233ditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vid\233os, dans le but d'informer, de divertir ou d'\233duquer, par le biais de r\233seaux de communications \233lectroniques et dont l'organisation est d\233termin\233e par le fournisseur de la plateforme de partage de vid\233os, \224 l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le s\233quencement;"°

"responsabilité éditoriale": l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;

["1 7\176 /1 \" d\233cision \233ditoriale \" : une d\233cision prise r\233guli\232rement dans le but d'exercer la responsabilit\233 \233ditoriale et li\233e \224 la gestion quotidienne du service de m\233dias audiovisuels;"°

"fournisseur de services de médias audiovisuels": la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

"organisme de radiodiffusion télévisuelle": un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;

["1 9\176 /1 \" fournisseur de plateformes de partage de vid\233os \" : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vid\233os"°

10°"radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée": un service de médias audiovisuels [1 linéaire]1 fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;

11°"programme": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, [1 constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales]1;

["1 11\176 /1 \" vid\233o cr\233\233e par l'utilisateur \" : un ensemble d'images anim\233es, combin\233es ou non \224 du son, constituant un seul \233l\233ment, quelle qu'en soit la longueur, qui est cr\233\233 par un utilisateur et t\233l\233charg\233 vers une plateforme de partage de vid\233os par ce m\234me utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; "°

12°"communication commerciale audiovisuelle": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme [1 ou une vidéo crée par un utilisateur]1 ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;

13°"communication commerciale audiovisuelle clandestine": la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

14°"parrainage": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activité de fournisseur de services de médias audiovisuels [1 , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs]1 ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

15°"placement de produit": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, [1 ou dans une vidéo créée par l'utilisateur]1moyennant paiement ou autre contrepartie;

16°"oeuvre européenne":

a)l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à une ou plusieurs des trois conditions suivantes:

- elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

b)l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes:

- elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

L'oeuvre originaire d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois considérée comme oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans l'Etat tiers européen concerné;

c)l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés;

d)l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;

17°[1 publicité télévisée " : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations]1;

18°"téléachat": la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyenant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;

19°"spot isolé": spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n'est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat;

20°"autopromotion": tout message diffusé à l'initiative d'un fournisseur de services de médias audiovisuels [1 ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos]1 et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;

21°"distributeur de services": toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L'offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs de services;

22°"utilisateur": toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels [1 ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos]1;

["1 22\176 /1 \" utilisateur final \" : un utilisateur qui ne fournit pas de r\233seaux de communications \233lectroniques publics ou de services de communications \233lectroniques accessibles au public;"°

23°"abonné": toute personne physique ou morale partie à un contrat avec [2 un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services]2;

24°[ " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ]1;

25°"opérateur de réseau": toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore [1 d'un service de plateformes de partage de vidéos]1;

["2 25\176 /1 \"entreprise\": toute personne morale qui fournit un r\233seau public de communications \233lectroniques, un service de communications \233lectroniques accessible au public, un service de m\233dias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vid\233os;"°

26°[2 "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;]2

27°[1 service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos]1;

28°"réseau public de communications électroniques": un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;

29°[2 "ressources associées": les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;]2

30°"services associés": les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment [2 ...]2 les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes [2 ...]2;

31°"accès": la mise à la disposition [2 d'une entreprise]2, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées [2 ce qui peut comprendre]2 la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique[1 ...]1;

32°[2 "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;]2

33°"boucle locale": [2 un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui]2 relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;

34°"sous-boucle locale": partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du [2 réseau public de communications électroniques fixe]2;

35°"accès totalement dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale [2 d'une entreprise puissante]2 sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

36°"accès à un débit binaire": accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

37°"accès partagé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale [2 d'une entreprise puissante]2 sur un marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou quelque chose d'équivalent;

38°"accès dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

39°"gaine": enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;

40°[2 ...]2

41°"spécification technique": la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;

42°[2 "système d'accès conditionnel": toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable;]2

43°"réviseur agréé": un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

44°[1 plateforme de distribution fermée " : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu'il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'entreprise ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens;]1

["2 45\176 \"RSPG\": groupe pour la politique en mati\232re de spectre radio\233lectrique institu\233 par la d\233cision de la Commission europ\233enne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en mati\232re de spectre radio\233lectrique et abrogeant la d\233cision 2002/622/CE."°

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(1L 2021-07-21/08, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2021)

(2L 2021-12-21/05, art. 222, 003; En vigueur : 10-01-2022)

(3L 2021-12-21/05, art. 221, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 3/1.[1 Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l'Union européenne qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6.

Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l'Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Chapitre 2.- Services de médias audiovisuels

Section 1ère.- Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l'article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la Belgique, ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ceux:

qui sont établis dans cet Etat conformément à l'alinéa 2;

auxquels s'applique l'alinéa 3.

Pour l'application de la présente loi:

est considéré comme établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son [1 siège social]1 et dont [1les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels ]1 sont prises dans cet Etat;

lorsqu'il a son siège principal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que [1 les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels]1sont prises dans un autre Etat, membre également de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'Etat où opère une partie importante des effectifs employés aux [1 activités de services de médias audiovisuels liées à un programme ]1; lorsqu'une partie importante [1 des effectifs employés à ses activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans]1 dans chacun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'Etat où il a son [1 siège social]1; lorsqu'une partie importante des effectifs employés à ses activités n'opère dans aucun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé établi [1 dans le premier Etat où il a commencé ses activité]1 conformément au droit de cet Etat, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat;

lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels a son [1 siège social]1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que [1 les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels]1 sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l'Etat en question, membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, si une partie importante des effectifs employés [1 activités de services de médias audiovisuels liées à un programme ]1 télévisuelle opère dans cet Etat.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s'applique pas l'alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d'un Etat membre [1 ...]1 ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen:

s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat;

si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet Etat;

Si l'Etat compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l'Etat compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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(1L 2021-07-21/08, art. 5, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 5.[1 § 1er. Lorsque l'Institut estime qu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l'institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée :

d'examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe; et

d'exiger de ce fournisseur qu'il se conforme aux dispositions de la présente loi.

§ 2. L'Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur :

les informations transmises par ces institutions; et

le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d'accéder à sa demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s'il dispose d'informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence fédérale, l'Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après :

avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l'institution compétente au sein de l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;

avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au 1°, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution;

une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne la décision visée à l'alinéa 1er, 3°.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement de règles plus strictes, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles.

Les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

§ 4. Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a exercé sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général et qu'il adresse à l'Institut une demande motivée d'adopter des mesures à l'égard d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d'intérêt public général, l'Institut demande au fournisseur concerné de s'y conformer.

L'Institut informe régulièrement l'Etat demandeur des mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l'Institut informe l'Etat demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

§ 5. L'Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article ]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 6, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 6.Sans préjudice des [1 articles 6/1 et 6/2]1, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'une Communauté de l'Etat belge, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen diffusent librement leurs programmes.

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(1L 2021-07-21/08, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 6/1.[1 § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat, visée à l'article 6, lorsque ce fournisseur :

enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave :

a)l'article 17, 1° ;

b)l'article 17, 2° ;

c)l'article 17/1; ou

fournit un service de médias audiovisuels qui porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à :

a)la santé publique;

b)la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

§ 2. L'adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes :

sans préjudice de l'alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s'est déjà livré, à au moins deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;

l'Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

l'Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées;

les consultations avec l'Etat de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que cet agissement se soit déjà produit à une seule reprise au cours des douze mois précédents et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas.

§ 3. A la demande de la Commission européenne, dans les trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'Institut, l'Institut met fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er.

§ 4. A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit dans un délai maximum d'un mois toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 6/2.[1 En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, lorsqu'un fournisseur visé à l'article 6 commet un agissement visé à l'article 6/1, § 1er, 1°, b) et 2°, b), l'Institut adopte et met à exécution toutes les mesures nécessaires.

Les mesures visées à l'alinéa 1er ainsi que leur justification au regard de l'urgence sont notifiées dans les trois jours ouvrables au fournisseur visé à l'alinéa 1er, après lui avoir donné la possibilité de communiquer son point de vue, à la Commission européenne ainsi qu'aux institutions compétentes de l'Etat duquel relève ce fournisseur.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut met immédiatement fin aux mesures visées au à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 9, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 6/3.[1 Lorsque l'Institut et l'autorité réglementaire nationale d'un autre Etat ne s'accordent pas, lors de l'application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l'Etat compétent, l'Institut porte la question à l'attention de la Commission européenne sans retard injustifié. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 10, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 7.§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:

la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;

l'adresse du siège social [1 et du]1 siège d'exploitation du déclarant;

["1 2\176 /1 l'adresse du lieu o\249 sont adopt\233es les d\233cisions \233ditoriales pour le service de m\233dias audiovisuels d\233clar\233; 2\176 /2 l'adresse du lieu o\249 op\232re la majorit\233 des effectifs employ\233s aux activit\233s du service de m\233dias audiovisuels li\233es \224 un programme d\233clar\233; 2\176 /3 l'adresse du lieu o\249 le fournisseur a commenc\233 ses activit\233s; "°

les statuts du déclarant;

un plan financier établi pour une période de trois ans;

la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

[1 la date à laquelle]1 le service de médias audiovisuels sera lancé;

les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l'identité des exploitants de ces moyens;

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

["1 \167 3. L'Institut \233tablit et tient \224 jour une liste des fournisseurs de services de m\233dias audiovisuels et indique les crit\232res d\233finis \224 l'article 4, \167 2, sur lesquels sa comp\233tence est fond\233e. L'Institut communique \224 la Commission europ\233enne cette liste, en ce compris les mises \224 jour \233ventuelles de celle-ci."°

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(1L 2021-07-21/08, art. 11, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 7/1.[1 Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 12, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 8.Dans le cadre d'un accès facile, rapide et permanent, les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs:

leur nom;

l'adresse postale du lieu où ils sont établis;

les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique [1 ou leur site Internet ]1;

la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels [1 relève de la compétence de la Belgique et de l'Institut en tant qu'autorité réglementaire nationale ]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 13, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 9.Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Art. 10.Les programmes d'information et d'actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 11.[1 Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne peuvent pas, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, être modifiés ou faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

aux bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles;

aux éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, notamment les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, et pour autant que cela n'ait pas d'impact sur les recommandations de programmes que l'utilisateur voit;

aux bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné;

aux techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu. ]1

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(1L 2021-07-21/08, art. 14, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 12.[1 § 1er. Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

§ 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels communiquent à l'Institut un plan d'action concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels soumettent, au plus tard le 1er septembre 2022 et tous les trois ans par la suite, à l'Institut un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l'Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

§ 3. Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public en ce compris par les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article. ]1

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(1L 2021-07-21/08, art. 15, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 13.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 16, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 14.§ 1er. Les communications commerciales audiovisuelles:

doivent être facilement reconnaissables comme telles;

n'utilisent pas de techniques subliminales;

ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, [1 un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination visée notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et dans la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ]1;

n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

ne causent pas de préjudice physique [1 , mental ]1 ou moral aux mineurs.

Constituent un préjudice au sens du 7° :

a)l'incitation directe à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant l'inexpérience ou la crédulité du mineur;

b)l'incitation à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers;

c)l'exploitation de la confiance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)la présentation injustifiée de mineurs en situation dangereuse.

§ 2. Sont interdites les communications commerciales audiovisuelles:

clandestines;

pour les cigarettes et autres produits du tabac [1 , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge]1;

pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique;

pour les boissons alcooliques s'adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée.

["1 \167 3. A l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de m\233dias audiovisuels \224 la demande respectent les crit\232res \233tablis \224 l'article 25."°

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(1L 2021-07-21/08, art. 17, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 15.§ 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'un signe distinctif, d'une manière adaptée, au début, à la fin ou pendant celui-ci;

§ 2. Est interdit le parrainage:

des journaux télévisés, des programmes d'actualité et des programmes pour enfants;

de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac [1 , ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge]1;

de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu'il promeut des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.

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(1L 2021-07-21/08, art. 18, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 16.§ 1er. [1 Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les programmes de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants]1.

§ 2. [1 § 2. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour :

les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ou le placement de produit émanant de firmes qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

les médicaments ou les traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique]1.

§ 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

leur contenu et [1 leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ]1 ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par [1 des moyens optiques]1, au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias audiovisuels.

§ 4. Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009 [1 ou par une société affiliée à ce fournisseur]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 19, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Section 2.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 20, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 17.[1 Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels :

contenant une incitation à la violence ou à la haine, visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou contraire à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination;

contenant une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal ]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 21, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 17/1.[1 § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels dont les programmes ou séquences de programmes, notamment des bandes-annonces, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sauf :

s'il est assuré, pour les émissions télévisées, notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que lorsqu'il n'y a pas d'accès conditionné, la diffusion de ce programme soit précédée d'un avertissement acoustique ou le programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

s'il est assuré, pour les services de médias audiovisuels à la demande, notamment par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes.

Les symboles visuels et l'avertissement acoustique visés aux 1° et 2° donnent une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus.

§ 2. Les données à caractère personnel de mineurs qui sont éventuellement collectées ou générées d'une autre manière par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 1er, ne peuvent être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 22, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 18.[1 § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

§ 3. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'oeuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces oeuvres en valeur.

§ 4. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent chaque année à l'Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.

L'Institut soumet à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en oeuvre des paragraphes 1er à 3.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas :

aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d'un réseau national;

aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont diffusés dans une langue autre que celles des Etats membres de l'Union européenne;

aux services de médias audiovisuels linéaires consacrés exclusivement soit à la publicité télévisée ou au téléachat soit à l'autopromotion;

aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaire peu élevé ou une faible audience, selon les critères fixés par le Roi;

aux services de médias audiovisuels à la demande dont la nature ou le thème rend ces obligations ou exigences impossibles à respecter ou injustifiées.

Toutefois, lorsque les programmes visés à l'alinéa 1er, 2°, sont également diffusés dans une langue de l'Union européenne, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent au seul temps d'émission dans cette langue ]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 23, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Section 2.[1 Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 24, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 19.§ 1er. Le Roi fixe une procédure claire et transparente pour l'établissement d'une liste reprenant les événements d'importance majeure pour la société qui [1 sont diffusés intégralement ou partiellement en direct par les organismes de radiodiffusion télévisuelle]1, sauf raisons objectives d'intérêt général faisant préférer une diffusion en différé.

§ 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre Etat membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé [1 via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre]1.

["1 Un service de radiodiffusion t\233l\233visuelle est r\233put\233 en acc\232s libre lorsqu'il peut \234tre capt\233 par le public situ\233 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale sans \234tre soumis"° à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un distributeur de services hormis d'éventuels coûts techniques.

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(1L 2021-07-21/08, art. 25, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 20.Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un Etat membre de l'Union européenne a le droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l'article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d'un grand intérêt pour le public, qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la présente loi.

Si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans le même Etat membre demandent l'accès visé à l'alinéa 1er, c'est au premier ayant obtenu l'accès que les suivants doivent le demander.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en indiquant, dans tous les cas où c'est possible en pratique, leur origine par l'apposition dans un des angles de l'image d'un logo de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Les brefs extraits sont limités à un court reportage d'actualité de l'événement visé à l'alinéa 1er qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu'au moins vingt minutes après la fin de l'événement. Le Roi fixe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation financière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès à ces brefs extraits.

Art. 21.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 26, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 22.§ 1er. La publicité télévisée est aisément identifiable comme telle et est distinguée du contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux.

§ 2. Les fenêtres de téléachat sont clairement identifiées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

§ 3.[1 Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période]1.

§ 4.[1 Le paragraphe 3 ne s'applique pas :

aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

aux annonces de parrainage;

au placement de produit;

aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot]1.

§ 5. [1 Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives]1

Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

§ 6. Le paragraphe 3, ainsi que les articles [1 l`article 23, § 3,]1, ne s'appliquent pas aux [1 services de radiodiffusion télévisuelle consacrés ]1 exclusivement à la publicité télévisée et au téléachat, [1 ni aux services de radiodiffusion télévisuelle consacrés exclusivement à l'autopromotion ]1.

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(1L 2021-07-21/08, art. 27, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 23.§ 1er. L'insertion de publicité télévisée ou de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature.

§ 2. [1 La publicité télévisée, le téléachat, ou les deux, n'interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés, plus d'une fois par tranche programmée de trente minutes]1.

§ 3.[1 Le téléachat n'interrompt pas la diffusion de programmes pour enfants.

La diffusion de séquences de publicité télévisée est permise pendant les programmes pour enfants à raison d'une seule interruption par tranche programmée de trente minutes et uniquement pour les programmes pour enfants dont la durée est supérieure à trente minutes]1.

["1 \167 4. La publicit\233 t\233l\233vis\233e ou le t\233l\233achat n'interrompent pas la diffusion des services religieux. "°

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(1L 2021-07-21/08, art. 28, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 24.Le téléachat concernant des traitements médicaux ou des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché est interdit.

Art. 25.La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques:

ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons;

n'associent pas la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

ne suscitent pas l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

n'encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;

ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Art. 26.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur diffusion.

Si, durant le délai visé à l'alinéa 1er, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l'Institut qu'il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l'alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût de revient une copie de l'enregistrement ou de la conduite quotidienne.

Section 2/1.[1 Services de plateformes de partage de vidéos ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 30, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 27.[1 § 1er. Pour l'application de la présente loi, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que le lieu d'établissement se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.

§ 2. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos établi en Belgique au sens de l'article I.18.4° du Code de droit économique relève de la compétence de la Belgique.

Lorsqu'un fournisseur de service de plateformes de partage de vidéos n'est pas établi en Belgique en vertu de l'alinéa 1er, il est réputé être établi en Belgique si :

son entreprise mère ou une de ses entreprises filiales y est établie; ou

il fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise qui y est établie.

Aux fins de l'application de l'alinéa 2, lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos sont établies chacune dans différents Etats, membres de l'Union européenne ou signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l'Etat dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat dans lequel son entreprise filiale est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat dans lequel l'autre entreprise du groupe est établie.

Aux fins de l'application de l'alinéa 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie soit dans des Etats membres de l'Union européenne différents, soit dans des Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen différents, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier Etat où l'une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat.

Aux fins de l'application de l'alinéa 3, s'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie soit dans des Etats membres de l'Union européenne différents, soit dans des Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen différents, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier Etat où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat.

§ 3. Lorsque l'Institut et l'autorité réglementaire nationale d'un autre Etat ne s'accordent pas sur le choix de l'Etat compétent, l'Institut porte la question à l'attention de la Commission européenne sans retard injustifié.

§ 4. Aux fins du présent article, on entend par :

" entreprise mère " : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

" entreprise filiale " : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

" groupe " : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 31, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 28.[1 § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l'article 27 sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de plateformes de partage de vidéos qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend :

la dénomination du déclarant et de chaque service de plateformes de partage de vidéos à enregistrer;

l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n'est pas établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise mère, de l'entreprise filiale ou d'une entreprise du même groupe au sens de l'article 27, § 4;

l'organisation du groupe visé au 2°, en ce compris les lieux et dates de commencement des activités de chacune des entreprises qui en fait partie;

la description du service de plateformes de partage de vidéos;

la date à laquelle le service de plateformes de partage de vidéos est accessible;

le descriptif des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3.

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées à l'alinéa 1er, sont communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

§ 3. L'Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui indique les critères définis à l'article 27, § 2, sur lesquels la compétence de la Belgique est fondée.

L'Institut communique à la Commission européenne la liste visée à l'alinéa 1er, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 32, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 29.[1 Les articles XII.3 à XII.5 [2 du Code de droit économique et les articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]2 sont applicables aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l'article 27, § 2, alinéa 2. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 33, 002; En vigueur : 20-08-2021)

(2L 2024-04-21/06, art. 17, 004; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 29/1.[1 § 1er. Sans préjudice des articles [2 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]2, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos prend des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :

inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs et, le cas échéant, d'instaurer un contrôle parental;

mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2°, 3° et 6° ;

prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;

mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 34, 002; En vigueur : 20-08-2021)

(2L 2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 29/2.[1 § 1er. Sans préjudice des articles [2 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]2, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus :

constituant une incitation visée à l'article 17, 1° ;

dont la diffusion constitue :

a)une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal;

b)une infraction liée à la pédopornographie au sens de l'article 383bis du Code pénal;

c)une infraction relevant du racisme et de la xénophobie visée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à :

inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° et 5° ;

prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;

mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 35, 002; En vigueur : 20-08-2021)

(2L 2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 29/3.[1 Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre de l'alinéa 3, 2°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo respectent les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qu'ils promeuvent, vendent ou organisent.

Lorsque la communication commerciale audiovisuelle ne fait pas l'objet d'actions de promotion, n'est ni vendue et ni organisée par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéo, ce fournisseur, afin de permettre le respect des exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, met en oeuvre les mesures suivantes :

inclure les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

mettre à disposition des utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur une fonctionnalité leur permettant de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 36, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 29/4.[1 Les articles 29 à 29/3 s'appliquent sans préjudice des articles [2 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]2.]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 37, 002; En vigueur : 20-08-2021)

(2L 2024-04-21/06, art. 18, 004; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 29/5.[1 Aux fins de l'application des articles 29/1 à 29/3, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni.

Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne.

L'Institut évalue le caractère approprié des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 38, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 29/6.[1 Tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos instaure un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des articles 29/1 à 29/3. Ce mécanisme permet un règlement impartial des litiges et il ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 39, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Section 3.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 27.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 28.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Art. 29.

<Abrogé par L 2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Chapitre 3.- Distributeurs de services

Art. 30.§ 1er. Tout distributeur de services dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l'Institut.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants:

la dénomination du déclarant;

la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation.

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

Art. 31.§ 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu'il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes [1 ...]1, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité:

- l'ensemble des services de médias audiovisuels [1 et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme,]1 diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande;

- les services de médias audiovisuels [1 et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme,]1 diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application des paragraphes 2 à 6, et 8.

["1 Dans le pr\233sent paragraphe, l'on entend entre autres par services compl\233mentaires connexes: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes, le vid\233otexte, et tout autre service d'accessibilit\233 destin\233 \224 assurer un acc\232s appropri\233 pour les utilisateurs finaux handicap\233s."°

§ 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire:

- les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- les télévisions locales relevant de l'Etat, des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels dont les programmes sont spécialement destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de [1 cinq]1 ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit.

§ 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l'Institut.

§ 5. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande.

§ 6. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.

§ 7. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un distributeur de services de l'obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut. L'Institut dispose d'un mois pour rendre son avis.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er.

§ 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du paragraphe 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants:

- les organismes de radiodiffusion télévisuelle assurent, par leurs services de médias audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d'information;

- ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l'audiovisuel en participant à la production et l'achat d'oeuvres audiovisuelles belges et européennes.

["1 \167 9. Tous les cinq ans \224 compter de la date vis\233e au paragraphe 3, le ministre r\233examine, sur avis de l'Institut, les droits de distribution obligatoires vis\233s aux paragraphes 3 et 4 et/ou les dispenses accord\233es en application du paragraphe 7."°

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(1L 2021-12-21/05, art. 223, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 31/1.[1 Au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux peuvent rendre les équipements de télévision numérique à celui qui les leur a fournis, à moins que celui-ci ne démontre que les équipements en question sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d'autres fournisseurs, y compris par celui auquel est passé l'utilisateur final.

La procédure de remise visée à l'alinéa 1er est simple et gratuite pour les utilisateurs finaux.

Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l'exigence d'interopérabilité énoncée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 40, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 31/2.[1 L'Institut peut ordonner aux distributeurs de services de rendre effectives les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 41, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 32.Chaque distributeur de services envoie à l'Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activités dont le contenu est fixé par le Roi.

Chapitre 3/1.[1 Chapitre 3/1. Des ressources associées ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 42, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 32/1.[1 Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à des fins de vente ou de location comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre.

Les récepteurs de services de radio automobiles conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l'exigence visée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 43, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Art. 32/2.[1 Tout fournisseur de services d'accès conditionnel dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande propose à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires des services techniques permettant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels ou aux distributeurs de services de gérer des décodeurs qui permettent aux téléspectateurs qui y sont habilités de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires.

Lorsque le fournisseur de services d'accès conditionnel exerce d'autres activités, il tient une comptabilité séparée pour les activités visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par L 2021-07-21/08, art. 44, 002; En vigueur : 20-08-2021)

Chapitre 4.[1 - Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 224, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 33.Le présent chapitre s'applique aux [1 entreprises]1 dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne sont pas rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

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(1L 2021-12-21/05, art. 225, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 34.[1 Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.

Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 226, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 35.[1 Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:

promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;

promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques, en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 227, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 36.[1 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 35 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à:

promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;

appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35;

promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;

n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 228, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 37.

<Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 229, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Art. 38.

<Abrogé par L 2021-12-21/05, art. 229, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Art. 39.Toute information [1 communiquée d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion]1 est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

["1 Ces entreprises ne communiquent pas les informations re\231ues \224 d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel."°

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(1L 2021-12-21/05, art. 230, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 40.[1 ...]1 L'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce chapitre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux définis aux articles [1 35 à 36]1.

Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment:

imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;

fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;

au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.

["1 L'Institut fournit des orientations et rend publiques les proc\233dures applicables pour l'obtention de l'acc\232s et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les op\233rateurs actifs dans une zone g\233ographique limit\233e puissent b\233n\233ficier des obligations impos\233es."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 231, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 41.[1 Tout opérateur de communications électroniques public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion ou d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 40 à 51.]1

Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 40, § 1er, constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi.

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(1L 2021-12-21/05, art. 232, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 42.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès.

Tout accord relatif à l'interconnexion et tout accord relatif à l'accès est communiqué à l'Institut dans son intégralité.

Art. 43.[1 § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence.

§ 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 61.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 233, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 44.[1 § 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 43, répond à toutes les conditions suivantes:

existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;

la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;

impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées.

Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné.

§ 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous:

évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;

pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;

régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.

§ 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.

Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM.

Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 47 à 49 et 51.

§ 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3.

Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont:

fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 45;

proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;

justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35; et

soumises à la consultation publique visée à l'article 60 et notifiée conformément à l'article 61.

L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice:

de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;

des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;

des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;

des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;

des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 55 et 56.

En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 61.

§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2.

§ 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel; et

il estime que les obligations imposées au titre des articles 47 à 51 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.

§ 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3.

L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.

§ 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:

dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;

dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 61, § 1er.

Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.

Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.

L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.

§ 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:

la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 43, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;

l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;

l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.

L'Institut peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.

L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours.

§ 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 60 et 61.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 234, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 45.[1 Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 44, § 4, alinéa 1er.

L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 235, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 46.En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 44, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Art. 47.En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

["1 Les obligations de non-discrimination tendent notamment \224 garantir que l'entreprise applique des conditions \233quivalentes dans des circonstances \233quivalentes aux autres fournisseurs de services \233quivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les m\234mes conditions et de la m\234me qualit\233 que celles pr\233vues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer \224 cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'acc\232s \224 toutes les entreprises, y compris \224 elle-m\234me, selon les m\234mes d\233lais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et \224 l'aide des m\234mes syst\232mes et proc\233d\233s, pour assurer un acc\232s \233quivalent."°

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(1L 2021-12-21/05, art. 236, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 48.[1 L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne.

§ 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.

L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.

§ 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.

§ 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.

§ 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 237, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 49.§ 1er. [1 L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.]1

L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par [1 l'entreprise visée]1 à l'alinéa 1er.

L'Institut peut entre autres obliger [1 une entreprise intégrée]1 verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres, pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 47, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par [1 l'entreprise]1 vérifie, aux frais de [1 l'entreprise]1, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé.

§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations et peut obliger [1 l'entreprise]1 à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

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(1L 2021-12-21/05, art. 238, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 49/1.[1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.

§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.]1

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(1Inséré par L 2021-12-21/05, art. 239, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 50.[1 § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.

L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:

d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;

d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

de fournir une possibilité de géolocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;

de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

10°d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

11°de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.

L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.

§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 40 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:

la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;

l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

la fourniture de services paneuropéens.

Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 44, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 49/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 49/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals.

§ 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 240, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 51.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que [1 l'entreprise concernée]1 peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

["1 Pour d\233terminer si des obligations en mati\232re de contr\244le des prix seraient appropri\233es, l'Institut prend en consid\233ration la n\233cessit\233 de promouvoir la concurrence et les int\233r\234ts \224 long terme des utilisateurs finaux li\233s au d\233ploiement et \224 la p\233n\233tration de r\233seaux de nouvelle g\233n\233ration, et notamment de r\233seaux \224 tr\232s haute capacit\233. En particulier, afin d'encourager l'entreprise \224 investir notamment dans les r\233seaux de nouvelle g\233n\233ration, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a r\233alis\233s. Dans les cas o\249 l'Institut juge les obligations en mati\232re de contr\244le des prix appropri\233es, il permet \224 l'entreprise de recevoir une r\233mun\233ration raisonnable du capital ad\233quat engag\233, compte tenu de tout risque sp\233cifiquement li\233 \224 un nouveau projet d'investissement particulier dans les r\233seaux. L'Institut \233tudie la possibilit\233 de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du pr\233sent article dans les cas o\249 il \233tablit qu'il existe une pression d\233montrable sur les prix de d\233tail et que toute obligation impos\233e conform\233ment aux articles 47 \224 50, y compris notamment tout test de reproductibilit\233 \233conomique impos\233 conform\233ment \224 l'article 47, garantit un acc\232s effectif et non discriminatoire."°

["1 Lorsque l'Institut juge appropri\233 d'imposer des obligations en mati\232re de contr\244le des prix sur l'acc\232s \224 des \233l\233ments de r\233seau existants, il tient \233galement compte des avantages que pr\233sentent des prix de gros pr\233visibles et stables pour garantir une entr\233e efficace sur le march\233 et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises d\233ploient des r\233seaux nouveaux et am\233lior\233s."°

§ 2. [1 L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.]1

§ 3. [1 Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.]1

§ 4. [1 Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 241, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 51/1.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 54/1 et sous réserve de l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:

elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;

elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant notamment:

a)des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;

b)une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;

c)la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;

d)l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;

elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 54/2, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;

les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;

elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.

§ 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 54/1, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.

§ 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.

Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.

§ 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5.

§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:

l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;

l'offre de co-investissement est transparente:

a)l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;

b)les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et

c)le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;

l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:

a)toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;

b)l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;

c)une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;

d)l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;

e)les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;

l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.]1

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(1Inséré par L 2021-12-21/05, art. 242, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 52.[1 § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 44, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 44, § 3.

§ 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35.

Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.

L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

§ 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.

L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 243, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 53.§ 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 47 à 51 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle [1 imposer à une entreprise verticalement intégrée]1 l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique est tenue de fournir des produits et services d'accès à [1 toutes les entreprises]1, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une [1 demande]1 qui comporte:

[1 des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;]1

une [1 appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une]1 concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, [1 sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent]1 pour les consommateurs;

[1 une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.]1

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

les règles visant à assurer le respect des obligations;

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier [1 envers les autres parties prenantes]1;

un programme de contrôle visant à assurer [1 le respect des obligations, y compris]1 la publication d'un rapport annuel.

["1 A la suite de la d\233cision de la Commission europ\233enne prise conform\233ment \224 l'article 44, \167 5, sur ce projet de mesure, l'Institut proc\232de \224 une analyse coordonn\233e des diff\233rents march\233s li\233s au r\233seau d'acc\232s selon la proc\233dure \233nonc\233e \224 l'article 44. Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient ou retire des obligations conform\233ment aux proc\233dures \233nonc\233es aux articles 60, 61, 63 et 64."°

§ 4. [1 Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 44, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5.]1

§ 5. [1 ...]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 244, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 54.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.

Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 44, § 8.

§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.

A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.

L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 35. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 60, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l'article 54/2. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.

§ 3. Sans préjudice de l'article 54/2, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 44, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 47 à 49, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 44, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.

§ 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 245, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 54/1.[1 § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:

des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 44;

le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 51/1; ou

l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 54, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.

La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 44, § 8.

§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 44, § 4, alinéa 2, une attention particulière:

aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;

à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;

à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et

à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 44, 51/1 ou 54, selon le cas.

§ 3. Sans préjudice de l'article 51/1, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l'article 44, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l'article 51/1, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 44, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 44, § 4.

Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 44, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 47 à 51. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 44, § 4, conformément à l'article 61, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.

§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 44, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 44, § 10.]1

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(1Inséré par L 2021-12-21/05, art. 246, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 54/2.[1 § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:

toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;

l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.

§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.

§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.

§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.]1

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(1Inséré par L 2021-12-21/05, art. 247, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 54/3.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.

§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:

a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et

a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.

Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.]1

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(1Inséré par L 2021-12-21/05, art. 248, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 55.§ 1er. [1 Toute entreprise]1 qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est [1 obligée]1 de:

soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;

soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques.

§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptable à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au paragraphe 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de [1 l'entreprise]1.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

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(1L 2021-12-21/05, art. 249, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 56.Afin de veiller au respect de l'article 55, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 55 est respecté.

Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques [1 toute information utile, y compris des informations financières]1. L'Institut fixe le délai de fourniture [1 et le niveau de détail]1 des informations demandées et informe les entreprises de l'usage qui en sera fait.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévues dans le présent chapitre.

§ 3. [1 Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations proportionnées et justifiées, notamment aux fins de:

vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:

a)des redevances et des droits d'utilisation;

b)de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;

c)des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;

vérifier au cas par cas le respect des conditions de l'autorisation générale, des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d'utilisation des ressources de numérotation;

exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;

publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;

réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;

préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;

évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services;

réaliser des relevés géographiques;

10°répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.

Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.

L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2021-12-21/05, art. 250, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 58.§ 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.

§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.

§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.

Art. 59.L'Institut peut organiser pour l'application du présent chapitre une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 60.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable [1 d'au moins 30 jours]1, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

["1 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux d\233cisions visant \224 r\233soudre un litige entre entreprises, ni en cas de d\233cisions vis\233es \224 l'article 44, \167 5."°

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(1L 2021-12-21/05, art. 251, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 61.§ 1er. L'Institut consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à:

["1 1\176 imposer un acc\232s et une interconnexion ad\233quats ou l'interop\233rabilit\233 des services, conform\233ment \224 l'article 40; 2\176 d\233finir un march\233 pertinent qui diff\232re de ceux recens\233s dans la Recommandation, conform\233ment \224 l'article 43, \167 2; 3\176 constater qu'une des conditions vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, n'est pas remplie, conform\233ment \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 2; 4\176 estimer qu'un march\233 pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations r\233glementaires, conform\233ment \224 l'article 44, \167 3, alin\233a 1er et 44, \167 5; 5\176 \224 la suite d'une d\233cision vis\233e au 4\176, identifier le ou les entreprises puissantes sur ce march\233, conform\233ment \224 l'article 44, \167 3, alin\233a 1er; 6\176 imposer, modifier ou retirer des obligations r\233glementaires \224 l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le march\233, conform\233ment \224 l'article 44, \167\167 4 \224 7;"°

[1 ...]1

["1 L'Institut publie son projet."°

§ 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les [1 autorités de régulation]1 nationales des Etats membres.

§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 63, § 2 ou à l'article 64, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 60 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.

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(1L 2021-12-21/05, art. 252, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 62.Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect du présent chapitre sont dispensées des consultations prévues aux articles 60 et 61. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l'ORECE et aux [1 autorités de régulation]1 nationales des Etats membres.

Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 61 et 62.

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(1L 2021-12-21/05, art. 221, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 63.§ 1er. L'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 61, § 1er:

a)est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à:

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou

désigner ou non [1 une entreprise]1 comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;

b)et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 61, que le projet de décision ferait obstacle au [1 marché intérieur]1 ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec [1 le droit de l'Union européenne]1.

§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

["1 Si l'Institut modifie son projet de d\233cision, celui-ci est soumis \224 la consultation publique vis\233e \224 l'article 61 et est notifi\233 \224 la Commission europ\233enne, conform\233ment au paragraphe 1er."°

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(1L 2021-12-21/05, art. 253, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 64.§ 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article [1 50]1, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour [1 une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne]1, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.

§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés [1 à l'article 35]1, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de [1 pratiques de régulation]1 cohérentes.

§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:

[1 modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis de l'ORECE;]1

maintenir son projet de décision.

§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:

émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;

décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.

["1 Pour les projets de d\233cision relevant de l'article 54/1, \167 3, la Commission europ\233enne, lorsque ses doutes s\233rieux sont partag\233s par l'ORECE, peut, dans le m\234me d\233lai que celui vis\233 \224 l'alin\233a 1er, prendre une d\233cision demandant \224 l'Institut de retirer son projet."°

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'alinéa 1er, 1°, ou de la levée des réserves conformément à l'alinéa 1er, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser [1 conformément à l'article 60]1 une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée.

§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.

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(1L 2021-12-21/05, art. 254, 003; En vigueur : 10-01-2022)

Art. 65.L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 64.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et finales

Art. 66.A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 3°, les mots "de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";

b)au 4°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";

c)au 4/1°, les mots "d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale".

Art. 67.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2013, les mots "ainsi qu'aux articles 45, 46 et 53 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont insérés entre les mots "relative aux communications électroniques" et les mots "ou de leurs mesures d'exécution".

Art. 68.L'article 21, § 5, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 4 mars 2016, est complété par la phrase suivante: "Pour les infractions au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125.000 euros".

Art. 69.La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogée.

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