Texte 2017040294
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°hôtel : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
3°chambre d'hôtes : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
4°logement de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
5°camping : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
6°parc de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
Art. 2.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un hôtel agréé, sont mentionnées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans une maison d'hôtes agréée, sont mentionnées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un logement de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un camping agréé, sont mentionnées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un parc de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52832)