Texte 2017040294

17 MARS 2017. - Arrêté ministériel définissant les normes de classification en matière de confort dans un hébergement touristique agréé (NOTE : Par son arrêt n° 246.063 du 12 novembre 2019 dans l'affaire A. 222.443/IX-9415, le Conseil d'Etat, section Contentieux administratif, IXe Chambre, a annulé ce texte)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-4-2017
Numéro
2017040294
Page
52831
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-17/13
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

hôtel : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

chambre d'hôtes : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

logement de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

camping : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

parc de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;

Art. 2.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un hôtel agréé, sont mentionnées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 3.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans une maison d'hôtes agréée, sont mentionnées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un logement de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 5.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un camping agréé, sont mentionnées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un parc de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52832)

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