Texte 2017040263

7 AVRIL 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-5-2017
Numéro
2017040263
Page
55165
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-07/10
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2017
Texte modifié
200402297520150240122000022108200502282119980160422004022586198701605720010221362012021063
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Section 1ère.- Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Art. 2.L'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par les 13. et 14., rédigés comme suit:

"13. laboratoire: chaque laboratoire qui mène des recherches sur les maladies des animaux ou les zoonoses soumises à l'application du chapitre III;

14. responsable d'un laboratoire: la personne physique responsable du laboratoire, ou la ou les personnes désignées, sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées.".

Art. 3.Dans l'article 7 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Le Roi peut imposer dans les conditions qu'Il détermine, au responsable d'un laboratoire, la notification des maladies des animaux constatées dans le cadre d'un examen au laboratoire et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être faite.".

Section 2.- Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Art. 4.A l'article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, modifié par la loi du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 6°, les mots "à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux :" sont abrogés;

b)dans l'article 24 est inséré le 6° /1, rédigé comme suit :

"6° /1 Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sont fixées à 0 euro.".

c)dans l'article 24 et inséré le 6° /2, rédigé comme suit :

"6° /2 Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sont fixées à 0 euro.".

Art. 5.L'article 4, b), produit ses effets le 1er janvier 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

L'article 4, c), produit ses effets le 1er janvier 2015 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 6.L'arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est retiré.

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

"Art. 2/3. Par dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2015, période de référence du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, sont diminuées de 57 % et remplacées comme suit :

une cotisation obligatoire forfaitaire de 11,18 euros par troupeau;

une cotisation obligatoire forfaitaire de 57,77 euros par exploitation d'engraissement de veaux;

une cotisation obligatoire de 0,12 euro par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau;

une cotisation obligatoire de 1,10 euro par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau;

une cotisation obligatoire de 0,12 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas;

une cotisation obligatoire de 1,68 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.".

Art. 8.L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Section 4.- Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 9.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est complété par les mots : "et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale;";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° l'article 9, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;".

Chapitre 3.- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Section 1ère.-Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 10.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, confirmé par la loi du 20 juillet 2006 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots "dans ce secteur" sont insérés entre les mots "aucune activité" et les mots "soumise à une autorisation".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, confirmé par la loi du 20 juillet 2006 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots "dans ce secteur" sont insérés entre les mots "aucune activité" et les mots "soumise à une autorisation".

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, confirmé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 30 jours calendrier de l'envoi de la facture."

Art. 13.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots "les deux mois" sont remplacés par les mots "le mois".

Art. 14.La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 15.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifié par la loi du 28 mars 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° Le ministre : le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;".

Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sur place" sont abrogés;

b)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions ainsi que les services de police, peuvent fournir aux membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence chargés du contrôle, tous les renseignements et documents nécessaires pour remplir leurs missions.";

c)dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si besoin, ils procèdent à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.";

d)dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "par le bourgmestre ou son délégué ou" sont abrogés;

e)dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "ou par un agent de la police fédérale ou locale" sont insérés entre le mot "judiciaire" et le mot ", il".

Art. 17.Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, les mots "de refus de contrôle," sont insérés entre les mots "infractions répétées," et les mots "de refus d'injonction".

Art. 18.A l'article 5 du même arrêté, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, a), les mots "et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes" sont abrogés;

dans l'alinéa 2, le b) est remplacé par ce qui suit :

"b) le(s) délai(s) dans le(s)quel(s) il doit y être mis fin;";

dans l'alinéa 2, c), les mots "et sauf cas de force majeure" sont insérés entre le mot "avertissement" et les mots ", un procès-verbal";

dans l'alinéa 2, c), les mots "et notifié à l'agent désigné en application de l'article 7 du présent arrêté et le procureur du Roi en sera avisé" sont abrogés;

dans l'alinéa 3, entre les mots "la constatation" et le mot ", l'avertissement" les mots "de l'infraction" sont abrogés.

Art. 19.L'article 5bis du même arrêté, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.

Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de la personne l'ayant ordonnée" sont remplacés par les mots "des personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté";

le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction peuvent être immobilisés ou être dirigés vers une destination déterminée par les personnes visées à l'alinéa 1er.".

Art. 21.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifié par les lois des 28 mars 2003 et 29 mars 2012, les mots "du présent arrêté ou" sont insérés entre les mots ", soit aux dispositions" et les mots "prises en exécution".

Section 3.- Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 22.A l'article 11 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots "en raison d'un cas de force majeure" sont insérés entre les mots "dans le délai" et les mots ", peut introduire,";

dans le paragraphe 2bis, alinéa 3, les mots "ou son délégué," sont insérés entre les mots "L'administrateur délégué," et les mots "compte tenu";

dans le paragraphe 2bis, alinéa 5, les mots "ou de son délégué," sont insérés entre les mots "de l'administrateur délégué" et les mots "est notifiée à l'opérateur".

Art. 23.La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Section 4.- Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 24.Dans la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. L' Agence est compétente pour agir en tant que centrale d'achats ou centrale de marchés pour les autres autorités fédérales et cela même en dehors des missions ayant trait à la sécurité de la chaîne alimentaire.".

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