Texte 2017040261
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Des personnes peuvent également être engagées contractuellement, en qualité d'expert, en vue de pourvoir à la satisfaction de besoins temporaires liés à l'exécution des objectifs du Pacte pour un enseignement d'excellence :
1°qui sont repris dans le contrat d'administration conclu en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;
2°qui ont fait l'objet d'une décision du Gouvernement et qui doivent encore être traduits dans le contrat d'administration visé au 1°. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau et du groupe de qualification qui correspondent au diplôme requis.
§ 2. Pour les fonctions d'experts, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de traitements de promotion pécuniaire de gradué ou d'attaché, aux échelles de traitements de gradué principal ou d'attaché principal et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de premier gradué, de directeur ou de directeur général-adjoint, dans le groupe de qualification correspondant au diplôme requis.
Les experts engagés dans ces conditions n'occupent pas un emploi de promotion prévu au cadre, n'en exercent pas les fonctions et n'en portent pas le titre.
§ 3. Pour les fonctions d'expert visées à l'article 2 alinéa 2, en outre de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit :
- pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 : un montant entre 3.402, 84 € et 6.465,39 €;
- pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 2+ : un montant entre 2.381,99 € et 4.423,69 €;
Les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 dont le profil de fonction emporte une expérience particulièrement pointue peuvent se voir octroyer, moyennant circonstances particulières dûment motivées, le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit : un montant entre 6.465,39 € et 8.507,09 €.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence
Le montant des allocations visées à l'alinéa 1er et 2 du présent paragraphe est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01. ".
Art. 3.A l'article 8, § 3, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " Il peut être lancé de façon concomitante à l'appel interne visé au § 2. " sont abrogés;
2°il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui stipule ce qui suit :
" Pour l'engagement d'un expert, il est procédé concomitamment à un appel à candidatures interne et à un appel public à candidatures, ce lancement concomitant de l'appel étant facultatif dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°. ";
3°il est ajouté un cinquième alinéa qui stipule ce qui suit :
" L'agent qui, au moment de la conclusion de son engagement en qualité d'expert, est nommé à titre définitif au sein des services visés à l'article 1er, § 2, 1er alinéa, est mis d'office, pour la durée de son engagement, en congé pour mission dans son emploi initial. Le membre du personnel contractuel retenu bénéficie d'un avenant à son contrat. ".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 2 les mots " non éliminatoire " sont remplacés par les mots " qui peut, sur décision de la Commission de sélection, être éliminatoire pour l'accès à l'entretien. ";
2°au § 6, alinéa 2, les mots " ou particulièrement importantes " sont remplacés par les mots ", particulièrement importantes ou relatives à l'engagement d'un expert appelé à bénéficier d'une rémunération équivalente ou supérieure à celle de directeur. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.