Texte 2017040194

9 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-4-2017
Numéro
2017040194
Page
51412
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-09/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2017
Texte modifié
2015003171
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "qui est composée de terrains d'activités économiques, tels que délimités par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence pour l'Entrepreneuriat de la Région flamande, qui :" sont remplacés par les mots "qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel un subside a été octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand de 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

- parcelles qui font partie, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date,

qui :";

b)dans le § 2, alinéa 1er, les mots "qui est composée de terrains d'activités économiques, tels que délimités par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence pour l'Entrepreneuriat de la Région flamande, qui :" sont remplacés par les mots "qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprise est établi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel un subside a été octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand de 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

- parcelles qui font partie, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date,

qui :".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"La compétence de modifier ou remplacer le "formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide" repris à l'annexe 1 du présent arrêté est attribué au ministre qui a les Finances dans ses attributions ou à son délégué. Ce ministre ou son délégué détermine également les modalités concernant son introduction.".

Art. 3.Dans le même arrêté royal le "formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide" qui est repris dans l'annexe 1 est remplacé par le "formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide", joint au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté royal, les annexes "2A", "2B", "3A" et "3B" sont respectivement remplacées par les annexes "2A", "2B", "3A" et "3B", jointes au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 1er est applicable aux investissements dont le début visé à l'article 2758, § 5, alinéa 2, CIR 92, a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-04-2017, p. 51423)

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