Texte 2017040192

25 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2017 et mise à jour au 17-01-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-4-2017
Numéro
2017040192
Page
54151
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-25/03
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel d'un service fédéral peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service de l'ordre judiciaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

service de l'ordre judiciaire : une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV, du Code judiciaire;

membre du personnel d'un service fédéral : un agent statutaire de la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

mobilité intrafédérale : la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel d'un service fédéral à un emploi vacant d'un service de l'ordre judiciaire, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;

autorité compétente : l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;

[1 la direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;]1

["1 7\176 le directeur g\233n\233ral : le directeur g\233n\233ral de la Direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui."°

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(1AR 2023-12-17/28, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 3.Pour obtenir une mobilité intrafédérale, le membre du personnel d'un service fédéral doit :

se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein du service fédéral;

remplir les conditions énoncées à l'article 287quinquies du Code judiciaire;

remplir les conditions de nomination reprises dans la Partie II, Livre Ier, titre VI du Code judiciaire;

être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

ne pas avoir obtenu la mention finale " insuffisant " [1 lors de son dernier cycle d'évaluation]1;

ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;

a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;

b)ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A.

Dans ce cas, le membre du personnel du service fédéral doit également être lauréat d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur;

c)ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont relève l'emploi vacant.

Dans ce cas, le membre du personnel bénéficie également de l'ancienneté de classe requise à l'article 277 du Code judiciaire. L'ancienneté de classe est définie comme étant celle acquise en tant que membre du personnel du service fédéral dans la classe considérée.

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(1AR 2022-01-14/08, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité intrafédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel d'un service fédéral introduit sa demande de mobilité intrafédérale :

soit en répondant à une offre de mobilité intrafédérale publiée par [1 la direction générale]1 sur son site internet;

soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité intrafédérale auprès de [1 la direction générale]1;

soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous. Dans ce cas, [1 le directeur général]1 octroie une dispense pour un ou plusieurs modules.

§ 2. Il peut être exigé une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences.

§ 3. Dans les trois cas, le membre du personnel d'un service fédéral introduit sa demande conformément aux modalités définies par [1 le directeur général]1. Il lui est accusé réception de sa demande.

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(1AR 2023-12-17/28, art. 2, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 6.[1 La direction générale]1 enregistre dans une banque de données les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par [1 le directeur général]1.

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(1AR 2023-12-17/28, art. 3, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 7.[1 La direction générale]1 transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétences établi par cette autorité.

Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3°, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.

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(1AR 2023-12-17/28, art. 4, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 8.L'autorité compétente qui souhaite accorder une mobilité intrafédérale en informe le candidat, [1 la direction générale]1 et le service fédéral d'origine. Ce dernier transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

L'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à [1 la direction générale]1 et au service fédéral d'origine. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Si ce délai excède 30 jours, la décision de mobilité intrafédérale est considérée comme non-existante.

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(1AR 2023-12-17/28, art. 5, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, la mobilité intrafédérale emporte de plein droit la nomination du membre du personnel d'un service fédéral au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant.

Art. 10.§ 1er. Si le membre du personnel d'un service fédéral obtient une mobilité intrafédérale dans un grade ou une classe reconnu(e) équivalent(e), il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe II, qui correspond à l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 de la même annexe.

Cependant, si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe, il bénéficie de la première échelle de traitement du grade ou de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel il est rémunéré.

Si le membre du personnel obtient une promotion barémique à l'issue de la durée de validité de sa formation certifiée, selon les dispositions en vigueur dans la fonction publique fédérale qui étaient en vigueur le 1er janvier 2014, les alinéas 1er et 2 sont à nouveau d'application. Ils s'appliquent à la date de cette promotion barémique hypothétique.

§ 2. Si le membre du personnel d'un service fédéral obtient une mobilité intrafédérale dans un niveau supérieur ou une classe supérieure, il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe III, qui correspond à l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 de la même annexe.

Si l'échelle de traitement du membre du personnel d'un service fédéral n'est pas reprise dans la colonne 2 de l'annexe, le membre du personnel judiciaire bénéficie :

- de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau C;

- de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau B;

- de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 1500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau A;

- de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 3000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession à la classe A2, A3, A4 ou A5. Si aucune échelle de traitement ne lui assure cette augmentation, il bénéficie alors de la dernière échelle de traitement de la classe.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par traitement annuel la somme du traitement lié à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel et des bonifications d'échelle dont il a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.

§ 4. Si, en application du § 1er, le membre du personnel obtient un nouveau traitement qui est moins élevé, il conserve alors son ancienne échelle de traitement jusqu'à ce que la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe lui accorde un traitement au moins égal.

Art. 11.Par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, pour ce qui regarde l'ancienneté de service, de niveau, de grade ou de classe :

le membre du personnel d'un service fédéral conserve, au moment de son entrée en service via la mobilité intrafédérale, l'ancienneté de service et de niveau acquise en tant que fonctionnaire statutaire;

le membre du personnel obtient une ancienneté de classe ou de grade, équivalente à celle qu'il avait dans sa classe ou son grade en tant que fonctionnaire statutaire si la mobilité intrafédérale ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e).

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 366, § 3, du Code Judiciaire et l'article 57 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service, l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel d'un service fédéral.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 366bis du Code judiciaire et l'article 62 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle si la mobilité intrafédérale a lieu dans un grade ou une classe équivalent(e) et ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e). Il conserve également les mentions qu'il a déjà obtenues dans le cycle d'évaluation dans cette échelle de traitement.

Toutefois, l'ancienneté pécuniaire depuis le 1er janvier 2014 ou l'ancienneté pécuniaire acquise depuis la dernière bonification est valorisée comme ancienneté d'échelle pour les membres du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement qui n'est pas mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe II et ces derniers conservent les mentions qui y correspondent.

Art. 14.[1 § 1er.]1 Le membre du personnel conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure, à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, au sein du service fédéral d'origine à la date de la mobilité intrafédérale.

["1 \167 2. Le membre du personnel conserve le droit au solde de cong\233 \233pargn\233 qui lui a \233t\233 reconnu dans le service f\233d\233ral d'origine sur la base de l'article 11, \167 3, de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat."°

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(1AR 2023-12-17/28, art. 6, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 15.Les congés et absences pris dans le cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, avant la date de la mobilité intrafédérale, sont assimilés aux congés et absences équivalents qui, selon l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, peuvent être octroyés.

Art. 16.Le membre du personnel d'un service fédéral qui bénéficie d'une prime de développement des compétences conserve celle-ci aux mêmes conditions après son entrée en fonction via la mobilité intrafédérale.

Art. 17.Le membre du personnel visé à l'article 10 est censé entrer en fonction dès le moment de sa prestation de serment.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Grades et classes des agents de l'état reconnus comme équivalents]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2024, p. 5881)

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(1AR 2023-12-17/28, art. 7, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Echelles de traitement des agents de l'état, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2024, p. 5881)

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(1AR 2023-12-17/28, art. 7, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2024, p. 5881)

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(1AR 2023-12-17/28, art. 7, 003; En vigueur : 27-01-2024)

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