Texte 2017040188

17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2017 et mise à jour au 15-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-4-2017
Numéro
2017040188
Page
51570
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

["2 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie;"°

["2 1\176/1"° place d'accueil FESC de pleine équivalence : une place réalisée par le déploiement de personnel du fonds des équipements et services collectifs (FESC) dans l'accueil d'enfants extrascolaire ;

administration publique : un organisateur ayant une des formes juridiques suivantes : administration communale, administration de ville, administration provinciale, institution européenne, CPAS, organisme public, association autonome, établissement universitaire public, asbl communale, association de CPAS ou association de communes ;

organisateur d'accueil familial : l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil familial de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, et l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil en groupe de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui reçoit la subvention, visée à l'article 59, § 1er de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

organisateur d'accueil familial : l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil familial de bébés et bambins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, à l'exception de l'organisateur disposant d'une autorisation d'accueil en groupe de bébés et bambins, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui reçoit la subvention, visée à l'article 59, § 1er de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, visée aux articles 42 à 48 de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

subvention TCT (troisième circuit de travail) : la subvention visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 réglant l'octroi de subventions aux organisateurs d'accueil d'enfants, d'accueil extrascolaire et de médiation d'adoption qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, accordée à un organisateur de garde d'enfants ou d'accueil extrascolaire ;

subvention de projet FESC : la subvention de projet FESC, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco ;

[1 subvention de pool d'accueil flexible : une subvention de pools d'accueil flexible tels que visés à l'article 12 de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;]1

subvention d'initiative d'accueil extrascolaire : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, visée aux articles 19 à 31 inclus de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

10°subvention du tarif de revenus T2a : la subvention du tarif de revenus dont bénéficient l'organisateur d'accueil familial au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 17 de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, et l'organisateur d'accueil en groupe au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 18 dudit arrêté ;

11°subvention du tarif de revenus T2b : la subvention du tarif de revenus dont bénéficient l'organisateur d'accueil familial au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée aux articles 58 ou 59, § 1er, de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, et l'organisateur d'accueil en groupe au titre des places d'accueil d'enfants subventionnées, telle que visée à l'article 59, § 2 dudit arrêté ;

12°subvention de services locaux : la subvention de services locaux d'accueil extrascolaire, visée à l'article 40 de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 429, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 2.L'organisateur employant au moins une personne telle que visée à l'article 5, alinéa 4, reçoit une subvention en exécution de l'Accord intersectoriel flamand conformément aux dispositions du présent arrêté.

["1 Les subventions sont octroy\233es dans le respect de la d\233cision 2012/21/UE de la Commission du 20 d\233cembre 2011 relative \224 l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroy\233es \224 certaines entreprises charg\233es de la gestion de services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral."°

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3.Les montants des subventions ou budgets, visés dans le présent arrêté, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal précité.

Cette adaptation est réalisée chaque fois 2 mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

["1 Les montants vis\233s au pr\233sent arr\234t\233 sont exprim\233s \224 100 % et sont li\233s \224 l'indice pivot 105,10."°

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4.§ 1er. La subvention est octroyée par année civile. Par dérogation à ce qui précède, l'organisateur qui cesse ces activités reçoit la subvention au titre de la période du 1er janvier jusqu'au dernier jour d'activité.

La subvention est calculée sur la base du nombre de places d'accueil subventionnées au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elle est octroyée, ou du nombre d'employés de l'organisateur au 1er janvier de ladite année. [2 Par dérogation, la subvention supplémentaire visée à l'article 14/1 est calculée sur la base du nombre de places autorisées au 1 septembre de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle la subvention est applicable. En cas de cessation, la subvention susmentionnée sera octroyée au prorata.]2

§ 2. [3 La subvention est payée par trimestre et s'élève au maximum à 95% de la subvention estimée. L'avance est payée au cours du premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé au plus tard le 30 juin de l'année calendaire suivant l'année calendaire en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence peut décider dans les cas suivants d'appliquer un règlement spécifique pour le paiement des avances :

en cas de problèmes graves auprès de l'organisateur ;

lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des services spécifiques ;

en cas de suspicion de fraude par l'organisateur]3.]2

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 430, 004; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-03-11/32, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2022-12-16/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.Le budget de la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs, visés aux articles 8 à 12, s'élève à un total de [4 6 627 091,32 euros]4. Le budget de la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs, [2 visés aux articles 19, 24, 27, 31, 32/1 et 35]2, s'élève à un total de [1[3 776.388,18 euros ]3]1.

Le montant total, visé à l'alinéa 1er, est indexé conformément à l'article 3. Après indexation le montant total est distribué, compte tenu des critères énoncés à l'alinéa 3 et du nombre d'équivalents temps plein (ETP) énoncés à l'alinéa 4.

L'organisateur reçoit un montant par ETP, à savoir :

un montant par ETP âgé de 45 à 49 ans ;

2 fois le montant indiqué au point 1° par ETP âgé de 50 à 54 ans ;

3 fois le montant indiqué au point 1° par ETP âgé de 55 ans ou plus.

Les employés suivants sont pris en compte :

en ce qui concerne les organisateurs d'accueil d'enfants : les employés, visés à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

en ce qui concerne les organisateurs d'accueil extrascolaire : les employés, visés à l'article 52, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

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(1AGF 2017-10-06/07, art. 13,1°, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2017-10-06/07, art. 13,2°, 002; En vigueur : 15-03-2017)

(3AGF 2020-02-07/06, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(4AGF 2023-01-13/08, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Accueil d'enfants

Section 1ère.- Accueil en groupe

Art. 6.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention de base, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 14,94 euros]1 par place d'accueil d'enfants subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 431, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 7.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à :

[1 137,83 euros]1 par place d'accueil d'enfants T2a subventionnée lorsque la moyenne d'âge des employés, visés à l'article 5, alinéa 4, est de 20 ans ;

pour chaque année supplémentaire au-dessus de la moyenne d'âge de 20 ans, visée au 1°, jusqu'à une moyenne d'âge maximum de 60 ans, le montant indiqué au point 1° est majoré de [1 2,79 euros]1 par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle l'organisateur reçoit une subvention du tarif de revenus T2a.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 431, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 8.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 432, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 8/1.[1 Un organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention pour le tarif lié au revenu T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat. La subvention s'élève à :

[2 289,85 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée si l'âge moyen des personnes visées à l'article 5, alinéa 4, est de vingt ans ;

pour chaque année au-delà de l'âge moyen de vingt ans, visé au point 1°, jusqu'à maximum un âge moyen de soixante ans, le montant visé au point 1° est majoré de [2 4,53 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention T2a.

L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention pour le tarif lié au revenu T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat. La subvention s'élève à :

[2 235,17 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée si l'âge moyen des personnes visées à l'article 5, alinéa 4, est de vingt ans ;

pour chaque année au-delà de l'âge moyen de vingt ans, visé au point 1°, jusqu'à maximum un âge moyen de soixante ans, le montant visé au point 1° est majoré de [2 3,70 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention T2b. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2021)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9.L'organisateur d'accueil en groupe bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail de [1 45,78 euros ]1 par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 433, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 9/1.[1 Un organisateur d'accueil en groupe qui reçoit une subvention de base pour l'accueil en groupe telle que visée à l'article 12 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, qui est une administration publique, reçoit de l'agence une subvention pour le soutien du pouvoir d'achat. La subvention s'élève à [2 558,35 euros ]2 euros par place d'accueil subventionnée. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-06-03/25, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-06-03/25, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Accueil familial

Art. 10.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 0,89 euros]1 par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 433, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 11.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [3 l'agence]3 une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à :

[1 4,55 euros]1 par place d'accueil d'enfants T2a subventionnée lorsque la moyenne d'âge des employés, visés à l'article 5, alinéa 4, est de 20 ans ;

pour chaque année supplémentaire au-dessus de la moyenne d'âge de 20 ans, visée au 1°, jusqu'à une moyenne d'âge maximum de 60 ans, le montant indiqué au point 1° est majoré de [2 0,15 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle l'organisateur reçoit une subvention du tarif de revenus T2a.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 15,1°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2020-02-07/06, art. 15,2°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(3AGF 2021-03-12/10, art. 433, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 12.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 434, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 12/1.[1 n organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention pour le tarif lié au revenu T2a, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat. La subvention s'élève à :

[2 21,41 euros ]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée si l'âge moyen des personnes visées à l'article 5, alinéa 4, est de vingt ans ;

pour chaque année au-delà de l'âge moyen de vingt ans, visé au point 1°, jusqu'à maximum un âge moyen de soixante ans, le montant visé au point 1° est majoré de [2 0,24 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention T2a.

L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention pour le tarif lié au revenu T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat. La subvention s'élève à :

[2 17,06 euros ]2 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée si l'âge moyen des personnes visées à l'article 5, alinéa 4, est de vingt ans ;

pour chaque année au-delà de l'âge moyen de vingt ans, visé au point 1°, jusqu'à maximum un âge moyen de soixante ans, le montant visé au point 1° est majoré de [2 0,19 euros]2 par place d'accueil d'enfants subventionnée pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention T2b. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2021)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 13.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail de [1 2,22 euros]1 par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 435, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 14.[1 L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination de 8,48 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination de 16,52 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.]1

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 3.[1 Subvention à certains organisateurs d'accueil d'enfants pour le soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/1.[1 Les organisateurs d'accueil en groupe qui bénéficient d'une subvention du tarif lié au revenu pour plus de dix-huit places [2 au moins depuis le 1er septembre de l'année calendaire écoulée]2, conformément à l'article 18 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 reçoivent une subvention annuelle supplémentaire de 126,05 euros par place autorisée pour le soutien financier des objectifs visés à l'article 14/2. Au moins 90 % de la subvention supplémentaire est utilisée directement pour le soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu du travail et un maximum de 10 % pour les frais généraux.

A l'alinéa 1, on entend par les frais généraux : L'ensemble des frais de coordination, de gestion et de soutien des activités concrètes. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2024-05-03/46, art. 14, 010; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 14/2.[1 Les organisateurs utilisent la subvention supplémentaire visée à l'article 14/1 pour engager le personnel de soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail.

Le soutien sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1 a les objectifs suivants :

renforcer les accompagnateurs d'enfants dans leurs compétences professionnelles visées au profil de qualification professionnelle pour les accompagnateurs d'enfants, qui est repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'accompagnateurs d'enfants pour les bébés et bambins ;

en collaboration avec l'accompagnateur d'enfants, s'occuper des soins et des tâches pédagogiques pour les enfants, en soutenant l'accompagnateur d'enfants dans les domaines suivants :

a)les différents aspects du développement de l'enfant ;

b)les aspects de santé et de sécurité dans l'accueil des enfants ;

c)les contacts et la communication avec les familles ;

d)la prise en charge inclusive des enfants ayant des besoins en soins spécifiques et des enfants issus de familles vulnérables ;

en collaboration avec la personne responsable et les accompagnateurs d'enfants, vérifier la pratique quotidienne par rapport à la politique pédagogique de l'organisateur et aborder systématiquement les points à améliorer, avec la connaissance des réseaux locaux visant la politique intégrée pour les enfants, les jeunes et les familles;

être capable de faire face à des situations inquiétantes :

a)les détecter ;

b)les discuter avec l'organisateur ;

c)en assurer le suivi avec l'organisateur en fonction du rétablissement de la sécurité ;

d)[2 ...]2

offrir un soutien [2 ...]2 après une visite de l'Inspection des Soins dans le cadre d'une trajectoire d'orientation ou de suivi de l'agence et ce, dans le cadre des missions du personnel de soutien visées dans cette disposition.

Le soutien aux accompagnateurs d'enfants tient compte du cadre pédagogique élaboré en septembre 2014 par l'unité d'enseignement Travail socioéducatif de l'Université de Gand et le centre d'expertise en éducation expérientelle de l'Université catholique de Louvain, mandatés par l'agence. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 4, 008; En vigueur : 20-02-2023)

Art. 14/3.[. L'organisateur d'accueil en groupe visé à l'article 14/1, engage au moins 0,2 équivalent temps plein de personnel de soutien sur le lieu de travail aux fins visées à l'article 14/2.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/4.[1 L'organisateur d'accueil en groupe visé à l'article 14/1, peut choisir de déployer les ressources pour le soutien sur le lieu de travail par le biais d'un partenariat tel que visé à l'article 14/5. L'organisateur est tenu de le faire s'il ne peut pas remplir la condition visée à l'article 14/3.

Dans le cas d'un partenariat tel que visé à l'alinéa 1, l'organisateur d'accueil en groupe engage au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel de soutien sur le lieu de travail. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/5.[1 L'organisateur d'accueil en groupe visé à l'article 14/1 du présent arrêté, peut organiser le soutien sur le lieu de travail par le biais des partenariats suivants :

un partenariat local ou régional ;

un partenariat d'un ou plusieurs organisateurs d'accueil en groupe tel que visé à l'article 14/1 du présent arrêté ;

un partenariat avec une organisation à laquelle l'organisateur appartient structurellement ou avec une autre organisation si elle dispose de compétences suffisantes dans le domaine du soutien aux accompagnateurs d'enfants ;

le réseau d'appui à l'accueil d'enfants visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ;

un pool d'accueil familial tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/6.[1 Si l'organisateur n'assume pas lui-même la mission de soutien visée à l'article 14/2, il conclut un accord de soutien avec les prestataires de services. Cet accord de soutien prévoit tous les éléments suivants :

la manière dont le soutien est offert sur place ;

les accords concrets et les modalités du soutien sur le lieu de travail ;

les données relatives à la qualification et aux compétences du personnel de soutien sur le lieu de travail désigné pour l'organisateur ;

les données de contact du personnel de soutien désigné pour l'organisateur ;

la manière dont les subventions visées à l'article 14/1 sont utilisées dans le partenariat, visé à l'article 14/5, et la manière dont le remboursement des coûts de l'appui sur le lieu de travail est facturé ;

la manière dont le soutien sur le lieu de travail est évalué.

A l'alinéa 1, on entend par prestataire de services : l'association ou le partenariat visé à l'article 14/5, qui fournit à l'organisateur le soutien sur le lieu de travail visé à l'article 14/2. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/7.[1 Le personnel de soutien des accompagnateurs d'enfants a :

au moins une qualification de niveau bachelier ;

des compétences ou de l'expérience au niveau pédagogique en matière d'accueil de bébés et de bambins. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/8.[1 L'agence évalue l'engagement du personnel de soutien sur la période de subvention des trois premières années.

Les organisateurs d'accueil en groupe visé à l'article 14/1, fournissent, à la demande de l'agence, toutes les informations nécessaires à l'évaluation visée au premier alinéa.

Les organisateurs d'accueil en groupe visés à l'article 14/1, tiennent à la disposition de l'agence, au plus tard le 15 février de chaque année suivant la période subventionnée, une justification fonctionnelle et financière justifiant l'utilisation des subventions reçues, par rapport aux objectifs visés à l'article 14/2. L'agence peut déterminer le contenu minimal de la justification financière et fonctionnelle. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Accueil extrascolaire

Section 1ère.- Organisateurs disposant d'un certificat de contrôle de l'accueil en groupe

Art. 15.L'organisateur disposant d'un certificat de contrôle de l'accueil en groupe, tel que visé à l'article 3 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 3,58 euros]1 par place d'accueil certifiée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 18, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 435, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Section 2.- Initiatives d'accueil extrascolaire

Art. 16.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion. Cette subvention s'élève à :

[1 5,81 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[1 3,44 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

[1 3,00 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 435, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 17.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à :

[1 40,01 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[1 23,70 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence;

[1 20,61 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 435, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 18.[1 L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à :

22,13 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

11,06 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

6,83 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à :

64,66 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

32,33 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

21,01 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.]1

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 21,1°-3°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 19.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 436, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 19/1.[1 Un organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat. La subvention s'élève à :

283,07 euros par place d'accueil équivalent temps plein pour les 21 premières places d'accueil équivalents temps plein ;

141,53 euros par place d'accueil équivalent temps plein à partir de la 22e place d'accueil équivalent temps plein ;

94,36 euros par place d'accueil équivalent temps plein à partir de la 23e place d'accueil équivalent temps plein. ]1

["2 Les organisateurs, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, re\231oivent un montant suppl\233mentaire comme soutien au pouvoir d'achat, qui est calcul\233 par l'agence sur la base de leur part dans la subvention transitoire. Le montant suppl\233mentaire pr\233cit\233 est index\233 au plus t\244t \224 partir du 1er janvier 2023."°

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2021)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention s'élève à :

[1 14,62 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[1 8,65 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

[1 7,5 euros]1 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 22, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 437, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 20/1.[1 L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit une subvention pour les salaires des accompagnateurs d'enfants de l'initiative d'accueil extrascolaire. Cette subvention s'élève à :

[2 175,81 euros]2 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[2 115,38 euros]2 par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence.]1

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(1Inséré par AGF 2020-02-07/06, art. 23, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2022-01-14/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.- Projets FESC

Art. 21.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion. Cette subvention s'élève à :

[1 11,91 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[1 7,45 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

[1 6,99 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 24, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 437, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 22.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la prime de fin d'année. Cette subvention s'élève à :

[1 146,07 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

[1 91,3 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

[1 86,08 euros]1 par place d'accueil FESC de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 25,2°,4°,6°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 437, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 23.[1 L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à :

22,13 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

11,06 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

6,83 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.

L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à :

64,66 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;

32,33 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;

21,01 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.]1

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 26, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 24.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 438, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 24/1.[1 L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention à la prime de fin d'année. La subvention s'élève à [2 1227,02 euros]2 par équivalent temps plein.]1

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(1Inséré par AGF 2020-02-07/06, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-02-07/06, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 24/2.[1 L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, qui n'est pas une administration publique, reçoit une subvention pour les salaires des accompagnateurs d'enfants FESC dans cet accueil extrascolaire. La subvention s'élève à [2 5.127,83 euros]2 euros par équivalent temps plein.]1

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(1Inséré par AGF 2020-02-07/06, art. 29, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2022-01-14/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 24/3.[1 L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat des coordinateurs FESC dans cet accueil extrascolaire. La subvention s'élève à 2.160,69 euros par équivalent temps plein. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2021)

Section 4.- Accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct

Art. 25.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 7,85 euros ]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 30, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 439, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 26.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la prime de fin d'année de [1 70,32 euros]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 31, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 439, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 27.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 440, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 27/1.[1 Un organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat de 83,89 euros par place d'accueil subventionnée ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2021)

Art. 28.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail de [1 29,00 euros]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 32, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 441, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Section 5.- Services locaux d'accueil extrascolaire

Art. 29.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 10,60 euros]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 33, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 441, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 30.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la prime de fin d'année de [1 102,60 euros]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 441, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 31.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [1 l'agence]1 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 442, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 31/1.[1 Un organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat de 248,19 euros par place d'accueil subventionnée. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2021)

Art. 32.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail de [1 30,70 euros]1 par place d'accueil subventionnée.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 35, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 443, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Section 6.[1 - Ancien pacte de solidarité entre les générations (également appelé ancien pacte des générations)]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-06/07, art. 14, 002; En vigueur : 15-03-2017)

Art. 32/1.[1 L'organisateur bénéficiaire d'une subvention pour l'ancien pacte des générations, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Dans l'alinéa 1er, on entend par subvention pour l'ancien pacte des générations : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 89/1 à 91 de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-06/07, art. 14, 002; En vigueur : 15-03-2017)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 444, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Section 7.[1 Soutien au pouvoir d'achat des organisateurs d'accueil extrascolaire qui sont des administrations locales ou publiques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-06-03/25, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 32/2.[1 Un organisateur disposant d'un certificat de contrôle pour accueil en groupe, tel que visé à l'article 3 de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, qui est une administration locale et qui, à partir du 1er janvier 2022, dispose d'un label de qualité tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, reçoit de l'agence une subvention pour le soutien du pouvoir d'achat. La subvention s'élève à [2 262,10 euros]2 par place d'accueil certifiée. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-06-03/25, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-06-03/25, art. 4, 007; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 32/3.[1 Un organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, un organisateur bénéficiaire d'une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct et un organisateur bénéficiaire d'une subvention de services locaux qui sont une administration publique, reçoivent de l'agence une subvention pour le soutien du pouvoir d'achat. La subvention s'élève à [2 262,10 euros]2 par place d'accueil agréée. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-06-03/25, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-06-03/25, art. 4, 007; En vigueur : 31-12-2021)

Chapitre 4.[1 - Pool d'accueil flexible]1

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 36, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 33.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention [1 ...]1 de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention de soutien à la gestion de [1 100,08 euros]1 par ETP de travailleur de groupe-cible [1 ...]1.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 37, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 445, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 34.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention [1 ...]1 de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [3 l'agence]3 une subvention à la prime de fin d'année de [2 908,36 euros]2 par ETP de travailleur de groupe-cible [1 ...]1.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 38,2°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2020-02-07/06, art. 38,1°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(3AGF 2021-03-12/10, art. 445, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 34/1.[1 L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence une subvention de soutien au pouvoir d'achat de 2.160,69 euros par travailleur de groupe cible équivalent temps plein.]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/30, art. 9, 005; En vigueur : 01-05-2021)

Art. 35.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention [1 ...]1 de pool d'accueil flexible, qui n'est pas une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 39, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 445, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 36.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention [1 ...]1 de pool d'accueil flexible, qui est une administration publique, reçoit de [2 l'agence]2 une subvention à la réduction de la charge de travail de [1 251,48 euros]1 par ETP de travailleur de groupe-cible [1 ...]1

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 40, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 445, 004; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 5.- Projets gesco

Art. 37.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention de projet gesco reçoit de [4 l'agence]4 une subvention à la mise en oeuvre de l'Accord intersectoriel flamand. Cette subvention s'élève à :

[1[3[5 5.373,28 euros]5]3]1 par ETP de gesco " weerwerk " pour ce qui concerne les organisateurs qui ne sont pas des administrations publiques ;

[2 1371,93 euros]2 par ETP de gesco " weerwerk " pour ce qui concerne les organisateurs qui sont des administrations publiques.

Dans l'alinéa 1er on entend par subvention de projet gesco : une subvention de projet gesco, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco.

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(1AGF 2020-02-07/06, art. 41,1°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2020-02-07/06, art. 41,3°, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(3AGF 2020-02-07/06, art. 41,2°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(4AGF 2021-03-12/10, art. 445, 004; En vigueur : 18-04-2019)

(5AGF 2022-01-14/30, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 6.

<Abrogé par AGF 2017-10-06/07, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2017-10-06/07, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2017-10-06/07, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 40.

<Abrogé par AGF 2017-10-06/07, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 42.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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