Texte 2017040121
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1er. L'Exécutif des Musulmans de Belgique est reconnu comme organe représentatif du temporel du culte islamique.
L'Exécutif des Musulmans de Belgique communique dans le mois par courrier au ministre de la Justice les noms du président et des vice-présidents en y annexant une copie du procès-verbal de délibération.
Il se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone.
L'Exécutif des Musulmans de Belgique peut déléguer la gestion des dossiers aux collèges précités en fonction du régime linguistique.
Chaque collège est présidé par un des vice-présidents qui assurent le bon déroulement des travaux, sous l'autorité du président qui continue d'assurer la coordination.
Les procès-verbaux de l'Exécutif des Musulmans de Belgique doivent être rédigés en Français et en Néerlandais lorsqu'il se réunit en assemblée plénière et dans la langue du Collège lorsque les Collèges se réunissent.
Au moins la collaboration entre l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique et l'Exécutif des Musulmans de Belgique ainsi que la manière dont les décisions sont prises sont établies dans le règlement d'ordre intérieur et dans le règlement de fonctionnement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, lesquels sont uniquement communiqués pour information au ministre de la Justice, conjointement avec le procès-verbal de l'adoption desdits règlements.
Cette communication ne constitue pas une approbation du contenu des règlements. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. L'Exécutif des Musulmans de Belgique est l'interlocuteur des communautés islamiques qui en relèvent dans leurs rapports avec l'autorité civile.
Un des Collèges pourra également agir comme interlocuteur sous l'autorité du président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique dans les dossiers pour lesquels ils ont été délégués par l'Exécutif des Musulmans de Belgique conformément à l'article 1er. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. L'Exécutif des Musulmans de Belgique a notamment comme missions : la supervision de la gestion du temporel du culte islamique, la désignation des ministres du culte ainsi que la supervision des communautés islamiques qui relèvent de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, l'organisation de formation et de séminaires pour les ministres du culte, la formation pour les enseignants de religion islamique ainsi que leur désignation ; la supervision, la formation des conseillers islamiques et leur désignation dans les forces armées, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, les maisons de repos et de soin, l'organisation d'émissions religieuses à la radio et à la télévision, les parcelles islamiques dans les cimetières publics. "
Art. 4.L'article 5, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La subvention est liquidée sur le compte que l'Exécutif aura indiqué à cet effet et qui appartient à une association sans but lucratif et dont l'assemblée générale contient au moins les membres de l'Exécutif.
Au cas où un membre de l'Exécutif ne désire pas être membre de l'association sans but lucratif, il en formule une demande motivée à l'Exécutif des Musulmans de Belgique qui en statuera. "
Art. 5.A l'article 7, 2e alinéa du même arrêté les mots " le 1er avril " sont remplacés par les mots " le 1er mai ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté les mots " en particulier " sont remplacés par le mot " notamment ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 29 février 2016, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. "
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.