Texte 2017040116
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. § 1er. Les définitions contenues dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend, par :
1°" Accident " : événement indésirable, survenu sur une installation de transport, qui a causé des dommages matériels, corporels et/ou environnementaux au titulaire de l'autorisation de transport concerné et/ou à des tiers et qui nécessite une intervention d'urgence pour rétablir la sécurité;
2°" Arrêté royal du 21 septembre 1988 " : l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
3°" Arrêté royal du 11 juillet 2016 " : l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression;
4°" Arrêté royal du 14 mai 2002 " : l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
5°" Bâtiment " : toute construction non mobile accessible à l'homme, composée au minimum d'un toit et d'une paroi, et visant à abriter des personnes, des animaux, du matériel ou des plantes de manière durable;
6°" Câbles et/ou canalisations " : câbles ou canalisations souterrain(e)s destiné(e)s au transport, à la transmission, à la distribution ou à l'usage privé, et visant à transporter ou à évacuer :
- des substances solides, liquides ou gazeuses,
- de l'énergie, ou
- de l'information,
y compris les réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles ou horticoles;
7°" Canalisation de transport " : partie d'une installation de transport destinée au transport d'un fluide et située entre un point d'approvisionnement et une station, entre deux stations, entre une station et un point de livraison, ou entre un point d'approvisionnement et un point de livraison, en ce compris les vannes de sectionnement;
8°" Codes techniques " : les codes définis à l'article 1er, 30° bis de la loi du 12 avril 1965 précitée;
9°" Composants " : éléments de construction d'une installation de transport, notamment les tubes, pièces de forme, brides, coudes cintrés à chaud, raccords isolants, clapets anti-retour, (vannes) robinets, compteurs, régulateurs, soupapes de sécurité, gares de pistons racleurs, filtres, échangeurs thermiques, réservoirs sous pression, à l'exclusion des pompes et des compresseurs;
10°" Construction " : tout(e) installation/ouvrage composé(e) de deux parties ou plus jointes entre elles;
11°" DP " (ou " pression de conception ") : la pression qui sert de base aux calculs de conception;
12°" Ensemble " : s'entend au sens de l'article 2,6°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2016;
13°" Epreuve de résistance mécanique " : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions de résistance mécanique;
14°" Epreuve d'étanchéité " : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions d'étanchéité;
15°" Equipement sous pression " : s'entend au sens de l'article 2,1°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2016, étant entendu que l'équipement sous pression standard visé par l'article 3, 1°, de ce même arrêté royal vise l'équipement n'étant pas conçu, ni fabriqué spécialement pour une installation de transport spécifique, mais destiné à être utilisé dans un grand nombre d'applications, incluant d'autres installations de transport ou, par exemple, des tuyauteries. Des exemples typiques d'équipement standard annexé aux installations de transport peuvent inclure : compteurs, robinets, régulateurs de pression, soupapes de sécurité, filtres, échangeurs de chaleur, récipients;
16°" Facteur de sécurité " : facteur appliqué pour calculer l'épaisseur de paroi ou la pression;
17°" Infrastructure " : cours d'eau, zones de parking, voies routières, pédestres, fluviales et ferrées, de caractère public ou privé, à l'exception des constructions et accessoires appartenant à ces mêmes cours d'eau, zones de parking, voies routières, pédestres, fluviales et ferrées;
18°" Installation de transport mise hors service " : tout ou partie d'installation de transport qui n'est plus utilisée pour le transport temporairement ou définitivement;
19°" Installation de transport existante " : tout ou partie d'une installation de transport mise en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour laquelle la demande d'autorisation de transport ou la déclaration a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour laquelle une dispense de demande est prévue par l'arrêté royal du 14 mai 2002;
20°" Installation de transport offshore " : installation de transport située dans les espaces marins tels que définis par la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
21°" Installation de transport onshore " : toutes installations autres que celles offshore;
22°" Limite d'élasticité minimale spécifiée " : limite d'élasticité minimale requise par la spécification ou la norme selon laquelle la matière est commandée;
23°" Loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
24°" Manuel du système de gestion de la sécurité " : le manuel visé à l'article 6;
25°" MAOP " : la pression maximale à laquelle une installation de transport peut être exploitée;
26°" Nouvelle installation de transport " : toute installation de transport autre qu'une installation de transport existante;
27°" OP " (ou " pression de service ") : la pression de l'installation de transport dans des conditions normales d'exploitation;
28°" Organisme agréé " : organisme visé à l'article 69 et agréé conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
29°" Plan d'urgence " : le plan d'urgence visé à l'article 11;
30°" Stockage temporaire " : stockage présent, en tout ou en partie, dans la zone réservée pendant moins de 4 mois;
31°" Rapport de conformité" : document visé à l'article 58;
32°" Station " : installation de transport dont la fonction principale est la régulation de débit et/ou de pression, le comptage, la compression, la détente, le pompage, le raclage, le traitement, la gestion des flux, le stockage en surface et/ou le mélange;
33°" Système de gestion de la sécurité " : l'ensemble de mesures visées à l'article 7;
34°" Système auxiliaire " : tout système ou combinaison d'équipements annexe à l'installation de transport, notamment les systèmes de fuel gas, d'air comprimé, de lubrification, hydraulique, et operateur de vannes;
35°" Système d'instrumentation " : tout système ou combinaison d'équipements pour la mesure, le contrôle et réglage du processus;
36°" Travaux " : toute activité d'entreposage, de construction, de maintenance et de suppression de stockage, constructions, infrastructures, câbles et/ou canalisations et arbres. Sont également considérés comme travaux toutes les activités de transformation du sol et de terrassement sous la surface du sol, ainsi que les activités susceptibles de modifier la couverture des installations;
37°" Fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie " : les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargés de la surveillance des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et désigné par le Roi conformément aux articles 17/2, § 2 et 18, §§ 1er et 2, de la loi du 12 avril 1965;
38°" Fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité " : les fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargés de la surveillance des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et désigné par le Roi conformément aux articles 17/2, § 2 et 18, §§ 1er et 2, de la loi du 12 avril 1965.
Section 2.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté définit :
1°les règles de sécurité relatives aux installations de transport lors de la conception, construction, exploitation et de la mise hors service de ces installations de transport;
2°le champ d'application et la procédure de modification des Codes techniques des installations de transport.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux installations suivantes :
1°sans préjudice de l'article 3, § 1er, 2°, et de l'article 4, les nouvelles installations de transport visées par la loi du 12 avril 1965, en ce compris les extensions et les modifications de tracé des installations existantes;
2°les installations de transport existantes, mais uniquement pour ce qui concerne les articles 1er à 19, 36 à 38, 58 alinéa 9, et 61 à 84.
§ 2. Le présent arrêté est applicable aux personnes suivantes :
1°aux titulaires d'une autorisation de transport visée à l'arrêté royal du 14 mai 2002;
2°à toute personne visée par l'arrêté royal du 21 septembre 1988 qui souhaite entamer des travaux et activités dans la zone réservée;
3°à toute personne chargée de la surveillance;
4°aux propriétaires, utilisateurs ou titulaires de droits réels ou personnels sur des parcelles où se trouve une zone réservée, visés à l'article 14.
§ 3. Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations visées par la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.
§ 4. Le chapitre 2 n'est pas applicable aux installations visées par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment est donné par la loi du 1er avril 2016.
Art. 4.Les réparations, les aménagements qui ne sont pas des extensions ou des modifications de tracé et les remplacements assimilables à des réparations des installations de transport peuvent être réalisées soit conformément au présent arrêté, soit conformément aux prescriptions règlementaires qui étaient en vigueur au moment de la construction de ces installations sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Art. 5.- Le présent arrêté est applicable aux installations de transport pour tout ce qui n'est pas couvert par l'arrêté royal du 11 juillet 2016.
Chapitre 2.- Système de gestion de la sécurité et plan d'urgence
Section 1ère.- Système de gestion de la sécurité
Art. 6.Le titulaire de l'autorisation de transport met en place un système de gestion de la sécurité pour toute la durée de vie de son installation de transport.
Ce système comprend les objectifs et les moyens pour l'application d'une politique de prévention des accidents.
Le système définit l'organisation, les fonctions du personnel, les procédures et les ressources qui contribuent, notamment :
1°à la préservation de l'intégrité des installations de transport concernées;
2°à la sécurité du public;
3°à la protection de l'environnement;
4°à mettre en place une politique de prévention des accidents.
Le titulaire de l'autorisation de transport rédige un manuel du système de gestion de la sécurité décrivant les principes du système mis en place.
Art. 7.Le système de gestion de la sécurité comprend :
1°le rôle, les responsabilités et la formation du personnel;
2°les procédures d'identification et d'évaluation des risques d'accident pouvant se produire dans toutes les phases de la vie de l'installation de transport;
3°les procédures et les instructions mises en oeuvre pour contribuer à la maîtrise de l'exploitation des installations de transport.
4°les procédures pour la gestion des modifications à apporter aux installations de transport existantes;
5°un plan d'urgence conformément à la section 2;
6°les procédures pour prévenir et analyser les accidents ainsi que pour assurer le suivi des actions correctives.
Art. 8.Le système de gestion de la sécurité prévoit des procédures pour évaluer de façon régulière et documentée la mise en oeuvre de la politique de la prévention des accidents et du système de gestion de la sécurité.
Art. 9.Le titulaire de l'autorisation de transport soumet à ses frais son système de gestion de la sécurité à un audit externe dans l'année qui suit la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport et ensuite au moins tous les cinq ans. L'organisme qui désigne l'auditeur externe doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17021 par le système d'accréditation de l'Etat membre ou de l'Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et selon les référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ou équivalent. Les résultats des audits sont tenus à la disposition des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. Ces derniers peuvent en tout temps imposer au titulaire de l'autorisation de transport un audit supplémentaire.
Art. 10.Le manuel du système de gestion de la sécurité visé à l'article 6 est transmis à l'Administration de la Qualité et Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie au plus tard à la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport.
Le manuel visé à l'alinéa 1er comprend au moins les chapitres suivants :
1°organisation et formation;
2°identification et évaluation des risques d'accidents;
3°maîtrise des procédés et de l'exploitation;
4°gestion des modifications;
5°gestion des situations d'urgence;
6°traitements des accidents;
7°contrôle et audit.
Section 2.- Plan d'urgence
Art. 11.Dans le cadre du système de gestion de la sécurité, le titulaire de l'autorisation de transport établit un plan d'urgence qui sera mis en oeuvre lorsque surviendra un évènement indésirable sur une installation de transport, dans les cas suivants :
1°lorsque l'événement indésirable correspond à un accident;
2°lorsqu'il implique une émission incontrôlée, un incendie ou une explosion, entrainant un danger, immédiat ou différé, pour l'environnement;
3°lorsqu'il est susceptible d'occasionner une nuisance ou un dégât grave à l'environnement;
4°lorsqu'il influence l'approvisionnement de clients en produits gazeux et autres visés par la loi du 12 avril 1965;
5°lorsqu'il est susceptible d'ébranler l'opinion publique, notamment par l'intervention de services de secours ou autres.
Art. 12.Le plan d'urgence visé à l'article 11 est transmis à l'Administration de la Qualité et Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie au plus tard à la mise en exploitation de la première installation de transport du titulaire de l'autorisation de transport.
Section 3.- Dispositions diverses
Art. 13.Le contenu du système de gestion de la sécurité visé à l'article 6, en ce compris le plan d'urgence visé à l'article 11, est défini dans les Codes techniques.
Chapitre 3.- Zone réservée
Art. 14.Une zone réservée est créée au sein de la zone protégée des installations de transport onshore, telle que définie à l'arrêté royal du 21 septembre 1988.
Les propriétaires, utilisateurs ou titulaires de droits réels ou personnels sur des parcelles où se trouve une zone réservée sont tenus de permettre l'accès du personnel du titulaire de l'autorisation de transport à ces parcelles afin d'effectuer la surveillance et l'entretien de l'installation de transport.
Art. 15.Sans préjudice de l'article 16, alinéa 2, la largeur de la zone réservée, mesurée à partir de l'axe de la canalisation est fixée à 5 m de part et d'autre des installations de transport avec une MAOP supérieure à 16 bar, et à 2 m de part et d'autre des installations de transport avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar.
Si les installations de transport se trouvent si près l'une de l'autre que leurs zones réservées respectives se touchent ou se chevauchent, une zone réservée commune est définie pour toutes ces installations de transport, sur la base des limites extérieures de leurs zones réservées respectives.
Art. 16.A l'exception des activités visées à l'article 17, tous travaux, ainsi que la présence de marchandises et de matériel, la modification du relief du sol et la présence de constructions, bâtiments, infrastructures, câbles et/ou canalisations au sein de la zone réservée d'une installation de transport sont interdits.
De même, tous les arbres et buissons, à l'exception de ceux repris dans les Codes techniques, sont interdits si leur axe central se situe à moins de 3 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation, pour autant que les installations de transport se trouvent à moins de 3 m en dessous du sol ou qu'elles ne se trouvent pas dans une gaine.
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965 et des dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les activités mentionnées à l'annexe 1resont autorisées dans la zone réservée, conformément aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport. Ce document sera consultable en tout temps sur le lieu de l'exécution des activités.
Ce document contiendra notamment les mesures particulières de protection à respecter compte tenu de la présence de l'installation de transport et de la configuration du chantier.
§ 2. Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965, les activités mentionnées à l'annexe 2 sont autorisées dans la zone réservée, pour autant que ces activités soient exécutées sur un sol présentant une portance suffisante pour les réaliser compte tenu de la présence de l'installation de transport.
§ 3. Si, dans les cas évoqués au § 1er, la distance minimale prévue entre l'installation de transport et les autres constructions, infrastructures, câbles ou canalisations, ou la distance minimale indiquée dans le cadre d'activités de transformation du sol à des fins agricoles ou de jardinage, ne peut être respectée, le titulaire de l'autorisation de transport peut accepter de la modifier, pour autant que le maître d'ouvrage des travaux prenne des mesures de précaution particulières, approuvées par le titulaire de l'autorisation de transport, en vue de protéger l'installation de transport. Ces mesures sont reprises dans le document mentionné au § 1er.
§ 4. Le document mentionné au § 1er fera l'objet d'un archivage par le titulaire de l'autorisation de transport pendant la durée de vie de l'installation de transport.
Art. 18.Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965, les bâtiments, constructions, infrastructures, câbles et/ou canalisations, stockages de matériel, modifications du relief du sol, existants ou érigés dans la zone réservée avant l'entrée en vigueur de cet arrêté conformément aux règles qui étaient alors applicables, sont autorisés, le cas échéant moyennant le respect des conditions assortissant les dérogations octroyées par le ministre.
Art. 19.A la demande du demandeur d'une autorisation de transport ou de son titulaire, le ministre ou son délégué peut, sur avis de l'Administration Qualité et Sécurité, déroger aux dispositions de l'article 16, moyennant la mise en oeuvre ou non de mesures de protection et/ou de procédures de sécurité.
Chapitre 4.- Conception de l'installation et protection du tracé
Section 1ère.- Type de canalisation
Art. 20.Les canalisations de transport sont, en principe, enfouies.
Dans la mesure du possible, les installations aériennes ne sont utilisées que dans les stations, et, si nécessaire, pour les points de franchissement d'obstacles importants.
Art. 21.Dans la mesure du possible, les canalisations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar sont posées à travers champs, et évitent les zones d'habitat. Conformément aux Codes techniques le tracé de la canalisation est clairement balisé à intervalles réguliers en fonction des particularités locales.
Art. 22.Les canalisations de transport sont, le cas échéant, subdivisées en sections délimitées par des vannes de sectionnement.
La distance entre deux vannes de sectionnement ne peut en aucun cas dépasser 30 km sur les canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar. Par tronçon de 30 km, la possibilité d'un raccordement à une installation de purge ou vidange est prévue de part et d'autre des vannes de sectionnement.
Tout branchement est équipé d'une vanne placée le plus près possible de son point de raccordement à la canalisation principale.
Art. 23.Les canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar sont conçues et construites afin de ne pas compromettre la possibilité de les contrôler par une inspection interne.
Art. 24.Les canalisations de transport offshore peuvent être enfouies dans le sol ou posées sur le fond marin avec ou sans recouvrement.
Sans préjudice des activités de navigation et de pêche en mer, un espace de protection de 1.000 m mesuré à partir de l'axe de la canalisation est créé de part et d'autre des installations de transport off-shore. Chacun des deux espaces de protection est lui-même subdivisé en deux zones de 500 m de largeur chacune.
La première, mesurée à partir de l'axe de la canalisation est, sauf dérogation du ministre conformément à l'article 79 et moyennant le consentement préalable et écrit du titulaire de l'autorisation de transport, réservée pour être exclusivement destinée aux activités d'exploitation et de maintenance entreprises par le titulaire de l'autorisation.
Dans la seconde peuvent être autorisées, moyennant le consentement préalable et écrit du titulaire de l'autorisation de transport, des constructions statiques fixes, tels que les canalisations, les câbles de puissance et de télécommunication, les installations de production d'électricité au vent, au courant ou aux vagues et îles artificielles lesquels n'exercent aucune influence sur la stabilité du sol marin.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas d'application dans la zone d'atterrage définie par l'arrêté d'autorisation de transport. Toutefois, une distance minimale de 0,50 m doit y être respectée entre ouvrages sous-marins, tant en cas de croisement qu'en cas de tracé parallèle, pour permettre les opérations d'inspection et d'entretien.
Le croisement d'une canalisation off-shore appartenant à un exploitant différent est en outre subordonné à l'accord préalable écrit du titulaire de l'autorisation de transport dont l'ouvrage est croisé.
Section 2.- Profondeur d'enfouissement
Art. 25.Les canalisations de transport posées hors clôture entourant les stations, sont posées à une profondeur d'au moins 0,80 m, mesurée entre la génératrice supérieure du tube (revêtement et gaine compris) et le niveau initial du sol, hormis dans les cas suivants :
Type croisement | Recouvrement minimum | Type kruising | Mininimum grondbedekking |
Croisement d'une route | 1,20 m sous la surface supérieure de la route | Kruisen van een weg | 1,20 m onder de bovenkant van de weg |
Croisement d'une route de type N, R, B ou A | 1,50 m sous la surface supérieure de la route | Het kruisen van een N-, R-, B- of A-weg | 1,50 m onder de bovenkant van de weg |
Croisement d'une voie de chemin de fer | 1,60 m sous le patin du rail | Het kruisen van een spoorbaan | 1,60 m onder de railvoet |
Croisement d'un cours d'eau classé, non classé ou navigable | 1,20 m sous la position la plus basse du profil théorique du lit du cours d'eau. | Het kruisen van geklasseerde, niet geklasseerde en bevaarbare waterlopen | 1,20 m onder de laagste positie van het theoretisch profiel van het waterloopbed |
Une profondeur d'enfouissement moins importante est possible moyennant la mise en place de systèmes et/ou procédures de sécurité supplémentaires conformément aux Codes techniques.
Art. 26.- En vue de pallier tout inconvénient résultant soit des travaux de pose d'entretien ou d'exploitation, soit de la présence de la canalisation elle-même, les distances minimales suivantes sont à respecter lorsque la canalisation est établie à proximité d'autres installations enterrées.
Des distances minimales de 0,20 m sont prévues en cas de croisement entre l'installation de transport et les autres ouvrages, et de 0,50 m en cas de tracé parallèle. Si ces distances minimales ne peuvent être respectées, des systèmes et/ou procédures de sécurité compensatoires sont mises en place.
Pour le transport d'oxygène gazeux la distance minimale de 0,20 m est portée à 0,50 m.
Section 3.- Pression et température
Art. 27.Les conditions de conception, notamment la pression et la température, sont définies par le titulaire de l'autorisation de transport.
Art. 28.Le titulaire de l'autorisation de transport s'assure de la présence d'un système de régulation de pression de manière à ce que, dans des conditions normales d'exploitation, la pression n'excède, en aucun point des installations, un certain pourcentage de la MAOP, tel que défini dans les Codes techniques.
Art. 29.§ 1er. Les températures de conception minimales et maximales sont spécifiées. Ces températures sont respectivement inférieures et supérieures aux conditions de température minimales et maximales lors de la mise en fouille et de l'exploitation aux conditions normales de l'installation de transport.
§ 2. Dans tous les cas, la température de conception minimale pour les constructions enterrées ou immergées est inférieure ou égale à 0° C. La température de conception minimale pour les constructions aériennes est inférieure ou égale à -20° C.
§ 3. La température de conception minimale pour les installations de GNL est définie dans les conditions de conception.
Section 4.- Epaisseur
Art. 30.L'épaisseur de paroi des tubes de transport en acier est déterminée sur base de la méthode des contraintes admissibles telle que décrite dans les Codes techniques, l'épaisseur dépendant, entre autres de la limite d'élasticité minimale spécifiée, du diamètre extérieur, de la pression de conception et du facteur de sécurité.
S'il apparaît, lors de la conception, que des sollicitations supplémentaires sont susceptibles d'influencer l'installation de transport, les charges et les contraintes combinées qui en résultent sont calculées et évaluées.
Art. 31.Le facteur de sécurité est défini comme suit pour les canalisations de transport dont les limites d'élasticité minimales spécifiées sont respectivement :
Limite d'élasticitéminimale spécifiée | Facteur de sécurité | Gespecificeerdeminimale elasticiteitsgrens | Veiligheidsfactor |
200 - 314 N/mm2 | 1,50 | 200 - 314 N/mm2 | 1,50 |
315 - 354 N/mm2 | 1,54 | 315 - 354 N/mm2 | 1,54 |
355 - 384 N/mm2 | 1,56 | 355 - 384 N/mm2 | 1,56 |
385 - 409 N/mm2 | 1,58 | 385 - 409 N/mm2 | 1,58 |
410 - 555 N/mm2 | 1,60 | 410 - 555 N/mm2 | 1,60 |
Lorsque de nouvelles qualités d'acier ayant une limite d'élasticité spécifiée plus grande seront utilisées, un facteur de sécurité correspondant à cette élasticité peut être validé dans l'arrêté d'autorisation de transport.
Pour les stations clôturées, le facteur de sécurité est fixé à 1,50 pour tous les matériaux.
Pour les stations non clôturées pour lesquelles des mesures de protection particulières sont prévues conformément aux Codes techniques, le facteur de sécurité est fixé à 1,50.
Pour les autres stations non clôturées, on appliquera le facteur de sécurité propre aux matériaux utilisés.
Art. 32.Si la valeur obtenue par application de la formule de calcul de l'épaisseur de paroi nominale (t) est inférieure à la valeur minimale spécifiée dans le tableau ci-dessous pour le diamètre extérieur spécifié (D) en question, il y a lieu de respecter la valeur indiquée dans ce tableau. Cette règle vaut aussi bien pour les canalisations de transport que pour les stations. Les parois auront une épaisseur nominale minimale spécifiée en fonction des diamètres extérieurs, valeurs exprimées en mm :
D | t | D | t |
≤ 150 | 3,6 | ≤ 150 | 3,6 |
150< ≤200 | 4,5 | 150< ≤200 | 4,5 |
200< ≤250 | 5,0 | 200< ≤250 | 5,0 |
250< ≤300 | 5,6 | 250< ≤300 | 5,6 |
300< ≤630 | 6,3 | 300< ≤630 | 6,3 |
> 630 | 1 % D | > 630 | 1 % D |
Art. 33.D'autres méthodes de calcul que celle prévue à l'article 30, telles que la méthode des valeurs limites, les méthodes prédictives de calcul visant un niveau déterminé de fiabilité ou de danger des installations etc. peuvent être appliquées pour autant qu'elles soient décrites dans les normes européennes et/ou reconnues au niveau international ou, à défaut d'une telle norme, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une analyse dont les résultats sont approuvés par un organisme agréé.
Les valeurs minimales d'épaisseur de paroi spécifiées dans le tableau figurant à l'article 32, s'appliquent également aux épaisseurs de paroi calculées selon les méthodes précitées.
Art. 34.Les exigences formulées aux articles 30 à 33 ne sont pas d'application pour les systèmes auxiliaires et les systèmes d'instrumentation. Ces systèmes sont conçus et satisfont aux exigences prescrites pour l'OP concernée.
Section 5.- Protection de la canalisation de transport contre la corrosion
Art. 35.Toutes les canalisations de transport métalliques enterrées ou immergées sont dotées d'une protection passive contre la corrosion par revêtement électriquement isolant.
Le revêtement satisfait aux exigences décrites dans les Codes techniques.
Art. 36.Les installations de transport métalliques enterrées ou immergées sont équipées d'un système de protection cathodique, actif contre la corrosion. Son but est d'assurer un potentiel électrochimique de la canalisation par rapport au sol inférieur ou égal à - 0,85 V. Ce potentiel est mesuré avec une électrode impolarisable cuivre-sulfate de cuivre saturé.
Art. 37.Toutes les parties de canalisation de transport aériennes sont pourvues d'une protection anticorrosion.
Art. 38.Si le produit transporté est de nature corrosive, des mesures supplémentaires sont prises contre la corrosion interne.
Section 6.- Analyse de risque
Art. 39.Le tracé de toute canalisation de transport pour laquelle une autorisation de transport est requise fait l'objet d'une analyse de risque afin de confirmer l'acceptabilité de ce tracé, sauf en cas de modification du tracé d'une canalisation de transport conformément aux articles 9 et 12 de la loi du 12 avril 1965.
Toutefois, le remplacement d'une canalisation de transport par une autre n'est pas soumis à une analyse de risque si la nouvelle canalisation de transport répond aux caractéristiques suivantes :
1°transportant le même produit, et
2°d'un diamètre nominal égal ou inférieur, et
3°d'une MAOP égale ou inférieure, et
4°posée dans la zone réservée de la canalisation remplacée.
L'analyse de risque comprend au moins :
1°une description de la canalisation et du produit transporté;
2°une description détaillée du tracé de la canalisation;
3°une analyse de risque quantitative;
4°l'évaluation des risques pour l'homme résultant de la présence de la canalisation.
L'analyse de risque sera jointe à la demande d'autorisation de transport introduite conformément au chapitre III de l'arrêté royal du 14 mai 2002.
Section 7.- Dispositions diverses
Art. 40.Les Codes techniques des installations de transport déterminent notamment les exigences particulières en ce qui concerne les éléments suivants :
1°les installations aériennes;
2°le balisage des canalisations de transport;
3°la traversée de routes, autoroutes, voies ferrées, des voies d'eau, des marécages et des zones inondables délimitées ainsi que des terrains de faible portance ou mouvant;
4°la profondeur d'enfouissement;
5°la protection de la canalisation de transport contre les phénomènes météorologiques;
6°la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés;
7°la protection contre la corrosion;
8°la conception des composants;
9°la conception des pompes et des compresseurs;
10°les forces prévisibles;
11°les contraintes admissibles;
12°les méthodes de calcul autorisées;
13°les critères de l'inspection interne;
14°le dimensionnement des installations de purge et de vidange;
15°l'analyse des risques;
16°les systèmes auxiliaires et les systèmes d'instrumentation;
17°les systèmes ou procédures de sécurité visés à l'article 26, alinéa 2.
Chapitre 5.- Matériaux et composants utilisés
Art. 41.Les matériaux des composants servant à la construction des installations de transport sont compatibles avec le produit transporté.
Les composants servant à la construction des installations de transport sont normalement fabriqués en acier.
L'utilisation d'autres matériaux est autorisée, pour autant qu'ils soient compatibles avec le produit transporté et que les composants concernés ainsi que leurs jonctions présentent un niveau de sécurité acceptable pour les conditions de conception et d'exploitation, conformément aux conditions fixées par les Codes techniques.
Art. 42.La composition chimique des matériaux et leur procédé de fabrication garantissent aux composants, la soudabilité, la résistance mécanique, la ductilité et la résilience nécessaires, celles-ci ayant respectivement pour critères les valeurs de la limite d'élasticité, la résistance à la rupture, l'allongement relatif et l'énergie absorbée pendant des essais de résilience conformément aux dispositions des Codes techniques.
Les conditions de l'analyse chimique, des essais de traction et de résilience sont définies dans les Codes techniques.
La résistance mécanique à la traction des soudures des composants sont au moins égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base.
Art. 43.Les Codes techniques fixent les spécifications relatives aux composants, pompes et compresseurs, ainsi qu'aux systèmes auxiliaires et aux systèmes d'instrumentation, et notamment :
1°les spécifications techniques des composants, relatives :
a)à la conception;
b)aux qualités et propriétés des matériaux de base;
c)aux procédés de fabrication;
d)aux tolérances dimensionnelles;
e)aux essais, épreuves et contrôles des matériaux de base, de produits en cours de fabrication et des produits finis;
f)aux conditions de réception, marquage et identification;
2°les spécifications techniques relatives aux épreuves et contrôle en usine des composants et des systèmes auxiliaires et systèmes d'instrumentation;
3°les spécifications techniques relatives aux pompes et compresseurs;
4°les preuves de conformité que le fournisseur de matériaux doit apporter.
Chapitre 6.- Construction et mise en service
Section 1ère.- Généralités
Art. 44.Au cours de la construction de l'installation de transport, le chantier et les travaux font l'objet d'une inspection, quant au respect des dispositions du présent arrêté, des Codes techniques et de l'autorisation de transport.
Cette inspection est opérée à l'initiative du titulaire de l'autorisation de transport. Les résultats de l'inspection sont consignés dans un rapport.
Art. 45.Le soudage des composants est exécuté selon une procédure de soudage qualifiée et par des soudeurs et/ou des opérateurs de soudage qualifiés.
Art. 46.L'assemblage des composants en acier s'effectue de préférence par des soudures bout à bout réalisées par un procédé de soudage à l'arc électrique.
Les caractéristiques mécaniques des soudures sont vérifiées conformément aux exigences des Codes techniques.
Art. 47.Les autres types d'assemblages comme, par exemple, le raccordement par brides, sont admis pour des installations aériennes et sont aussi admissibles pour des installations enterrées dans les cas définis dans les Codes techniques.
Art. 48.L'utilisation de courbes réalisées par le soudage de pièces droites est interdite.
Section 2.- Contrôle des soudures des installations en acier
Art. 49.Les soudures sont soumises à un contrôle visuel dans une proportion de 100 % sur toute leur longueur.
En outre, les soudures sont soumises à un contrôle non destructif dans une proportion de 100 % sur toute leur longueur, sauf pour les installations dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar pour lesquelles les soudures sont soumises à un contrôle non destructif dans une proportion d'au moins 10 % sur toute leur longueur.
Si 100 % des soudures ne sont pas soumises à un contrôle non destructif, le titulaire de l'autorisation de transport tient un registre indiquant les soudeurs responsables de chaque soudure.
Art. 50.Un nombre minimum de soudures fait l'objet d'un contrôle destructif pendant la construction d'une canalisation de transport. La quantité minimum des soudures à contrôler en fonction de la longueur de la canalisation de transport est fixée dans les Codes techniques.
Art. 51.Après revêtement des soudures et autres éléments nus des parties enterrées de la canalisation de transport et/ou de la station, la qualité de l'isolation de l'ensemble du revêtement de la canalisation est soumise à un contrôle non destructif. Ce contrôle est, dans la mesure du possible, effectué avant dépose dans la tranchée.
Art. 52.Les soudures de raccordements bout à bout qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises à deux types de contrôles non destructifs différents sur toute leur longueur. Les autres soudures de raccordement qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises à un examen magnétique ou ressuage sur toute leur longueur.
Section 3.- Nettoyage et épreuves des installations en acier
Art. 53.Avant les épreuves de réception, les canalisations de transport sont nettoyées intérieurement. Le nettoyage des stations peut se faire avant ou après les épreuves de réception.
Art. 54.Avant sa mise en service, l'installation de transport, est soumise à une épreuve de résistance mécanique suivie d'une épreuve d'étanchéité, à l'exception des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentation.
Art. 55.Cette épreuve de résistance mécanique est normalement réalisée à l'eau. Lorsque l'usage de l'eau n'est techniquement pas possible, l'utilisation d'air ou d'azote est autorisée. La durée minimale de l'épreuve de résistance mécanique est d'au moins 1 heure pour des installations visuellement contrôlables pendant l'épreuve et d'au moins 6 heures pour les autres installations. La pression est comprise entre les pressions minimale et maximale reprises dans le tableau suivant :
Fluide d'épreuve | Limite d'élasticité | Pression minimale de l'épreuve de résistance mécanique | Pression maximale de l'épreuve de résistance mécanique | Test-medium | Elasticiteitsgrens | Minimale druk van de mechanische weerstands-proef | Maximale druk van de mechanische weerstands- proef |
Eau | ≤ 385 N/mm | 1,25 MAOP | La pression d'épreuve en usine | Water | ≤ 385 N/mm | 1,25 MAOP | Beproevings-druk in de fabriek |
Eau | >385 N/mm | 1,40 MAOP | La pression d'épreuve en usine | Water | >385 N/mm | 1,40 MAOP | Beproevings-druk in de fabriek |
Air ou azote | 1,10 MAOP | 1,25 MAOP | Lucht of stikstof | 1,10 MAOP | 1,25 MAOP |
Les dispositions nécessaires seront prises pour qu'en cas d'épreuve de résistance hydraulique, la pression minimale d'épreuve soit atteinte à tous les points hauts et pour que la pression maximale d'épreuve ne soit pas dépassée à tous les points bas.
Les composants autres que les tubes individuels, qui ont déjà subi une épreuve préalable de résistance mécanique au cours de leur fabrication à une pression au moins égale à la pression d'épreuve de résistance mécanique suivant cet article mais indépendamment de la durée de l'épreuve, ne sont pas nécessairement soumis à l'épreuve de résistance mécanique de l'ensemble sur chantier.
Art. 56.L'étanchéité d'une installation est démontrée en la soumettant soit à une épreuve d'étanchéité de mise sous pression, au moyen d'air ou d'azote, à une pression d'au moins 5 bar, soit à une épreuve combinée de résistance mécanique et d'étanchéité à l'aide d'eau, et dans ce cas elle sera effectuée à la pression de l'épreuve de résistance mécanique. La durée de l'épreuve d'étanchéité est d'au moins 24 heures. Lorsque l'air ou l'azote sont utilisés pour l'épreuve d'étanchéité, la pression d'épreuve est toutefois limitée à 35 % de la DP de l'installation.
L'étanchéité est considérée comme étant satisfaisante si, compte tenu de la précision des appareils de mesure de pression et de température, la variation de pression corrigée en fonction de la variation de la température ne dépasse pas 0,2 % en 24 heures.
L'épreuve d'étanchéité est acceptée si les variations de pression qui se produisent au cours de l'épreuve, peuvent s'expliquer par des erreurs de mesure statistiques, des variations de température et/ou de pression atmosphérique ou encore par d'autres phénomènes naturels survenus pendant l'épreuve.
Si toutes les soudures et autres raccords entre composants sont accessibles, l'étanchéité est considérée comme satisfaisante si aucune fuite n'est détectée lors du badigeonnage des soudures et autres raccords pendant une épreuve au moyen d'air ou d'azote, à une pression d'au moins 5 bar.
Art. 57.L'étanchéité des soudures de raccordements entre des parties d'installation qui ont déjà subi des tests de résistance mécanique et d'étanchéité est contrôlée comme suit :
1°pour des installations de transport de produits gazeux : badigeonnage à une pression d'au moins 5 bar et à la pression de service, au moment de la mise en service.
Il est autorisé d'utiliser de l'air ou de l'azote pour réaliser cette épreuve d'étanchéité;
2°pour des installations de transport de produits liquides : examen visuel à une pression d'au moins 5 bar et à la pression de service, au moment de la mise en service.
Section 4.- Mise et remise en service
Art. 58.Avant de mettre en service une installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué doit avoir satisfait aux dispositions du présent arrêté et doit disposer de la preuve de la réussite des épreuves prévues à l'article 54.
Dans les six mois après la mise en service d'une installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué doit pouvoir démontrer au ministre qu'il a satisfait aux dispositions du présent arrêté et de l'autorisation de transport au moyen d'un rapport de conformité.
Dans les deux mois suivant la fin du délai visé à l'alinéa 2, le titulaire de l'autorisation de transport transmet par voie électronique ou postale une copie du rapport de conformité à l'Administration de l'Energie et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.
Pour les installations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar, ce rapport de conformité est rédigé par l'organisme agréé, lequel conclut à la conformité de l'installation aux dispositions du présent arrêté et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport, lorsque :
1°la mission de l'organisme agréé telle que décrite à l'article 70 du présent arrêté a été exécutée et a donné des résultats conformes aux exigences du présent arrêté et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport;
2°cet organisme agréé a pu constater la présence d'une déclaration de conformité de l'installation de transport aux dispositions de la loi du 12 avril 1965, du présent arrêté, des Codes techniques et de l'autorisation de transport, en matière de conception et de construction de l'installation de transport, telle qu'établie par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué.
Pour les installations de transport dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar, de même que pour les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 et ne s'intégrant pas dans une installation soumise à la surveillance d'un organisme agréé, ce rapport de conformité est rédigé par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué.
Le titulaire d'une autorisation de transport ou son délégué conserve le rapport de conformité durant toute la durée de vie de l'installation de transport concernée.
Aucune installation de transport ou partie d'installation non conforme aux dispositions du présent arrêté ne peut être mise en service.
Lorsque des non-conformités au présent arrêté sont constatées par l'organisme agréé visé à l'article 69 ou par le spécialiste visé à l'article 71, alinéa 2, leurs résolutions sont constatées par ce même organisme ou ce même spécialiste.
La mise en service d'une installation de transport et la remise en service d'une installation de transport mise hors service temporairement ont lieu conformément aux dispositions des Codes techniques.
Art. 59.Dans les six mois après la mise en service de l'installation de transport, le titulaire de l'autorisation de transport dispose d'un dossier final de construction. Ce dossier contient les éléments suivants :
1°un registre indiquant chaque soudure et les procédures de soudage utilisées ainsi qu'une copie de celles-ci;
2°un registre mentionnant les pourcentages des soudures contrôlées et les résultats de ces contrôles, ainsi qu'une copie des rapports de contrôle;
3°le registre des soudeurs visé à l'article 49, alinéa 3;
4°le cas échéant, les rapports des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité;
5°les notes de calculs;
6°les certificats des matériaux, ainsi que les certificats ou dossiers techniques de tous composants;
7°les plans de construction dans l'état tel que construit;
8°les attestations du bon fonctionnement de la protection cathodique;
9°les attestations relatives au revêtement, à la pose, au remblayage et à la propreté interne;
10°le rapport de conformité visé à l'article 58, alinéa 2.
Le titulaire de l'autorisation de transport conserve le dossier final de construction durant toute la durée de vie de l'installation de transport concernée.
Le dossier final de construction est présenté par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué sur simple demande des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité.
Section 5.- Autres dispositions
Art. 60.Les Codes techniques déterminent notamment les spécificités techniques en ce qui concerne :
1°les spécifications des changements de direction;
2°les modes opératoires de soudage;
3°la qualification et l'agrément des soudeurs;
4°le contrôle non destructif des soudures et du revêtement des canalisations de transport;
5°les types de raccordements;
6°l'enfouissement et le remblayage des canalisations de transport et/ou (parties) de stations;
7°les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité
8°la mise en service d'une installation de transport et la remise en service d'une installation de transport mise hors service temporairement.
Chapitre 7.- Exploitation
Section 1ère.- Organisation
Art. 61.Le titulaire de l'autorisation de transport met en place une organisation pour assurer la gestion et la maintenance des installations de transport qui satisfait aux exigences minimales suivantes :
1°l'organigramme du personnel nécessaire à la gestion et la maintenance des installations de transport est actualisé régulièrement et est mis à la disposition du personnel concerné;
2°le personnel concerné par la gestion et la maintenance des installations de transport bénéficie d'une formation en la matière;
3°le titulaire de l'autorisation de transport dispose d'une organisation d'intervention d'urgence afin de pouvoir disposer, nuit et jour, du personnel qualifié, du matériel, de l'équipement et des moyens de communication nécessaires en cas de survenance d'un évènement indésirable visé à l'article 11.
Section 2.- Procédure de gestion et de maintenance
Art. 62.Le titulaire de l'autorisation de transport établit les règles, les instructions et procédures pour la gestion et la maintenance des installations de transport. Ces règles, procédures et instructions font partie intégrante du système de gestion de la sécurité visé au chapitre 2, section 1ère.
Ces procédures contiennent notamment l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de transport d'informer les fonctionnaires désignés de l'Administration de la Qualité et Sécurité des travaux de tiers détectés à proximité d'une installation de transport qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988.
Les procédures de gestion et de maintenance sont actualisées régulièrement et sont mises à la disposition du personnel concerné.
Art. 63.Lorsque certaines caractéristiques techniques d'une installation de transport ne satisfont plus aux critères de conception ou aux spécifications de matériaux, applicables au moment de la construction de ces installations, le titulaire de l'autorisation de transport se conforme aux dispositions des Codes techniques. En l'absence de règles dans les Codes techniques, la procédure visée à l'article 77 est d'application.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17/1 de la loi du 12 avril 1965, moyennant les mesures adéquates éventuelles, l'installation de transport peut être maintenue en service. Le titulaire de l'autorisation de transport informe les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité de cette situation.
Section 3.- Contrôle de l'état des installations de transport
Art. 64.Le titulaire de l'autorisation de transport assure le contrôle de l'état des installations de transport conformément aux dispositions du présent arrêté et aux Codes techniques.
Section 4.- Procédures d'urgence
Art. 65.Lors de la survenance d'un événement indésirable visé à l'article 11, le titulaire de l'autorisation de transport prend immédiatement toutes les mesures nécessaires conformément au plan d'urgence visé au chapitre 2, section 2.
Les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité sont avertis dans les plus brefs délais de tout événement indésirable précité.
La cause de cet événement est recherchée afin d'être prise en considération par le titulaire de l'autorisation de transport dans le cadre de son système de gestion de la sécurité visé au chapitre 2, section 1ère. Toutes les informations concernant les évènements indésirables visés à l'article 11 sont tenues à la disposition des fonctionnaires visés à l'alinéa 2.
Le titulaire de l'autorisation de transport transmet, au plus tard le 1er avril, un rapport sur les événements indésirables survenus durant l'année précédente. Les modalités de ce rapportage sont fixées par les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité.
Section 5.- Plans, documentation et rapport
Art. 66.Pendant toute la durée de vie d'une installation de transport, éventuellement modifiée, les plans et documents techniques de ces installations et modifications sont disponibles.
Les plans comportent au moins les données suivantes :
1°l'identification de l'installation de transport;
2°le tracé avec les passages spéciaux;
3°les cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la canalisation de transport;
4°le diamètre, l'épaisseur de paroi et le type du matériau de la canalisation de transport et la nature de son revêtement;
5°les dispositifs de protection cathodique;
6°les emplacements des appareils et dispositifs prévus aux articles 22 et 28.
Les rapports relatifs aux évaluations, contrôles, inspections, et réparations éventuelles de l'installation de transport sont conservés pendant toute la durée de vie de cette installation.
Section 6.- Mise hors service d'une installation de transport
Art. 67.La mise hors service temporaire ou définitive d'une installation de transport a lieu conformément aux dispositions des Codes techniques.
Section 7.- Dispositions diverses
Art. 68.Les Codes techniques déterminent notamment les exigences particulières en ce qui concerne les éléments suivants :
1°les modalités de la mise à jour des plans et documents techniques;
2°la surveillance et la maîtrise opérationnelle à distance;
3°la surveillance terrestre et/ou aérienne des installations de transport;
4°la maintenance et l'inspection des installations de transport;
5°la gestion des travaux exécutés à proximité des installations de transport;
6°la détection des fuites;
7°le contrôle de la protection contre la corrosion;
8°l'analyse et l'évaluation des défauts constatés;
9°la méthode de réparation des défauts constatés;
10°le mode d'exécution de la mise hors service temporaire ou définitive d'une installation de transport.
Chapitre 8.- Organismes agréés pour le contrôle des installations de transport
Art. 69.Sans préjudice des articles 70 et 71, la surveillance des dispositions du présent arrêté relatives aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de la construction et de la mise en service, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport se fait par un organisme agréé à cette fin par le ministre.
Art. 70.Sans préjudice de l'article 71, la mission de l'organisme agréé lors de la conception, de la construction et la mise en service, de la transformation et de la réparation des installations de transport consiste en :
1°la vérification de l'étude en rapport avec la sécurité intrinsèque de l'installation de transport;
2°la surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants, pompes et compresseurs, en usine;
3°la surveillance lors de la préfabrication et du montage;
4°la surveillance des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, ainsi que l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement;
5°la vérification de la présence des déclarations délivrées par le titulaire de l'autorisation de transport relatives à l'analyse de risque, la protection contre la corrosion, le remblayage, la propreté interne et la pose;
6°la rédaction du rapport de conformité visé à l'article 58, alinéa 2.
Lors de l'exploitation des installations de transport, la surveillance de l'évaluation des zones corrodées ou endommagées, ainsi que la surveillance de la mise en oeuvre des programmes d'inspection interne (intelligent pigging) se fait soit par un organisme agréé, soit par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué. Les modalités d'exécution de la mission sont déterminées par le ministre ou son délégué.
Art. 71.La surveillance exercée par l'organisme agréé concerne obligatoirement l'ensemble des installations de transport, à l'exception :
1°des équipements sous pression et ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016;
2°de la fabrication en usine des composants, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 1°, dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal à 60,3 mm.
Pour les composants visés à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance des dispositions relatives aux mesures de sécurité lors de la fabrication en usine se fait soit par un organisme agréé, soit par un organisme d'inspection accrédité de type A selon la norme ISO/IEC 17020;
3°des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentation;
4°des installations de transport dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar.
Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 4°, la surveillance se fait soit par un organisme agréé, soit par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué.
La surveillance des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, ainsi que de l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement des installations de transport visées à l'alinéa 1er, 4°, se fait cependant par un organisme agréé.
Pour les composants, équipements sous pression et ensembles visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué soumet à l'organisme agréé toutes les pièces probantes lui permettant de vérifier la bonne intégration des différents composants, équipements sous pression et ensembles dans l'installation de transport.
Art. 72.Les contrôles réalisés par l'organisme agréé donnent lieu à la rédaction de rapports de contrôle, lesquels sont conservés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué durant toute la durée de vie de l'installation concernée.
Ces rapports de contrôle sont présentés par le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué sur simple demande des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité.
Art. 73.Tous les frais engendrés par l'application des articles 69 à 72 sont à charge du titulaire de l'autorisation de transport ou de son délégué, qui désigne et contracte l'organisme agréé.
Le titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué confie l'ensemble des missions de surveillance visées à l'article 70 pour les phases de conception, de construction et de mise en service de l'installation de transport concernée par cette autorisation à un seul organisme agréé.
La surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants en usine par un autre organisme agréé est toutefois autorisée.
Art. 74.L'organisme agréé visé à l'article 69 est agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de la construction et de la mise en service, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 75.Les dispositions des articles 69 à 73 ne limitent en rien la responsabilité du titulaire de l'autorisation de transport quant à son obligation de respecter les mesures de sécurité définies au présent arrêté.
Chapitre 9.- Dispositions diverses
Section 1ère.- Délégations
Art. 76.En cas de situation d'urgence pouvant nécessiter la prise de mesures afin de préserver l'intégrité des installations de transport concernées, le ministre peut déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité qu'il désigne le pouvoir de fixer des mesures techniques générales et individuelles dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.
Section 2.- Absence de dispositions dans les Codes techniques
Art. 77.En l'absence de règles dans les Codes techniques, le titulaire de l'autorisation de transport peut appliquer une mesure ou méthode particulière moyennant son approbation par les fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité sur base d'un dossier technique étayé qui leur est soumis.
Section 3.- Modification des Codes techniques
Art. 78.A la demande d'un ou de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, ou à la demande de l'Administration de l'Energie ou de l'Administration de la Qualité et Sécurité, l'un des Codes techniques peut être modifié.
La procédure d'approbation d'une modification de l'un des Codes techniques est identique à celle de son établissement.
Section 4.- Dérogations
Art. 79.Le ministre peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté et des Codes techniques ou prescrire des dispositions particulières dans l'autorisation de transport.
Section 5.- Dispositions abrogatoires
Art. 80.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 1991, 12 mars 2009 et 21 avril 2016, sauf les dispositions relatives à l'établissement des canalisations et branchements à haute pression visées à l'article 4, a), de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, et sauf les dispositions des articles 64 et 65 conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté royal précité du 28 juin 1971;
2°l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a, de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;
3°l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;
4°l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, modifié par les arrêtés royaux du18 mai 1993, 12 mars 2009 et 21 avril 2016;
5°les instructions ministérielles suivantes :
a)n° 1 du 14 avril 1966;
b)n° 2 du 15 juin 1966;
c)n° 3 du 10 octobre 1966;
d)n° 4 du 10 novembre 1970;
e)n° 5 du 15 octobre 1981;
f)n° 6 du 11 mars 2002.
Section 6.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 81.Sans préjudice des articles suivants, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 82.En ce qui concerne les installations de transport existantes, les dispositions du chapitre 2, section 1ère, n'entreront en vigueur que 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le titulaire de l'autorisation de transport communiquera toutefois à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Energie un rapport annuel, au plus tard à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur l'état d'avancement du système de gestion de la sécurité relatif à ces installations existantes, étant entendu qu'au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté le titulaire de l'autorisation de transport soumettra son système de gestion de la sécurité à un audit conformément à l'article 9.
Art. 83.Les dispositions du chapitre 2, section 2, entreront en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le plan d'urgence établi pour les installations existantes conformément aux règles d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure en vigueur durant cette période transitoire.
Art. 84.A la demande du titulaire de l'autorisation de transport, le ministre ou son délégué, peut autoriser que pour les installations de transport existantes dont la MAOP est égale à 14,7 bar, la MAOP soit portée à 16 bar, à condition que les installations de transport concernées satisfassent aux prescriptions du présent arrêté et des Codes techniques.
Art. 85.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
En vertu de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les activités suivantes sont autorisées dans la zone réservée conformément aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport :
1. la construction, la démolition, la présence et l'entretien d'infrastructures de circulation routière et pédestre. La construction, la démolition, la présence et l'entretien d'infrastructures de circulation fluviale et de voies ferrées, si celles-ci croisent les installations de transport;
2. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de câbles et de canalisations, pour autant que la distance entre les parties les plus proches du câble ou de la canalisation et de l'installation de transport soit d'au moins 0,20 m (0,50 m pour l'oxygène gazeux) ou 0,50 m respectivement en cas de croisement ou de tracé parallèle entre l'installation de transport et le câble ou la canalisation, et pour autant qu'il ne s'agit pas de réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles ou horticoles;
3. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de supports de canalisations aériennes pour autant que l'inter-distance horizontale entre les parties les plus proches des supports de canalisations aériennes et les installations de transport soit d'au moins 1,20 m;
4. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de chambres de visite souterraines qui ne sont pas accessibles à l'homme, appartenant à un réseau de câbles ou de canalisations, pour autant que la distance horizontale avec les installations de transport soit d'au moins 0,50 m;
5. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de réseaux de drainage des eaux de terrains agricoles et horticoles, pour autant que la distance entre les parties les plus proches des deux installations soit d'au moins 0,50 m aux croisements et 3 m en cas de parcours parallèle;
6. l'exécution d'activités de transformation du sol à des fins agricoles ou de jardinage, entre 0,50 m et 1,50 m sous le niveau du sol, à une distance d'au moins 3 m de l'installation de transport;
7. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions en surface d'une surface inférieure à 40 m qui ne sont ni des bâtiments, ni des réservoirs d'une capacité supérieure à 2.500 litres, et ce pour autant que ces constructions, fondations incluses, se trouvent à 3 m minimum des installations de transport avec une MAOP supérieure à 16 bar ou 1 m minimum des installations de transport avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar;
8. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions inaccessibles à l'homme destinées à abriter des animaux, des plantes ou des marchandises, pour autant que ces constructions soient dépourvues de fondations et que leurs ancrages et/ou mises à la terre ne se trouvent pas à plus de 0,50 m dans le sol;
9. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions dépourvues de fondations et dont les ancrages et/ou mises à la terre ne se trouvent pas à plus de 0,50 m dans le sol, pour autant que ces constructions soient présent pendant une période limitée telle que mentionnée dans l'accord écrit du titulaire de l'autorisation de transport;
10. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions qui ne sont pas des bâtiments, pour autant que l'installation de transport se trouve à au moins 15 m sous le niveau du sol et pour autant que les fondations et/ou mises à la terre de cette construction se trouvent à au moins 5 m de l'installation de transport;
11. le stockage de marchandises et de matériel, pour autant :
- qu'il ne s'agisse pas de produits explosifs et
- qu'elle soit déplaçable sans délai pour inspection de et intervention sur l'installation de transport;
12. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de constructions érigées sur un poteau individuel d'une circonférence inférieur à 0,75 m, pour autant que l'inter-distance entre la partie souterraine du poteau, fondations incluses, et les installations de transport ne soit pas inférieure à la longueur de la partie souterraine du pieu, fondations incluses, avec un minimum de 1 m;
13. la pose, la démolition, la présence et l'entretien de clôtures pour autant que le parties souterraines, fondations incluses, se trouvent à 1 m minimum des installations de transport.
Art. N2.Annexe 2.
En vertu de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les activités suivantes sont exceptionnellement autorisées dans la zone réservée pour autant que ces activités soient exécutées sur un sol présentant une portance suffisante pour les réaliser, compte tenu de la présence de l'installation de transport :
1. le stockage temporaire sur les parcelles concernées de plantes agricoles récoltées ou tout produit destiné à l'épandage, pour autant que la charge sur le sol n'excède pas 2 tonnes par mètre carré;
2. le stockage temporaire de matériaux de construction dans le cadre d'un chantier situé à proximité immédiate des installations de transport, pour autant que la charge sur le sol n'excède pas 2 tonnes par mètre carré;
3. l'exécution d'activités de sol à des fins agricoles ou de jardinage, pour autant que la profondeur de ces activités n'excède pas 0,50 m et n'entrainent pas de changement du relief;
4. l'exécution d'activités de transformation du sol ou de terrassement jusqu'à une profondeur de 0,50 m sous la surface du sol pour autant que le relief n'est pas modifié et qu'elles ne sont pas liées à des activités reprises à l'article 17, § 1er.