Texte 2017040091
Article 1er.L'accord de Paris, adopté à Paris, le 12 décembre 2015, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes de l'accord de Paris ainsi que les modifications des annexes de l'accord de Paris, qui seront adoptées en application de l'article 16 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement communique au Parlement dans un délai de deux mois toute proposition d'annexe ou de modification d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été notifiée par le dépositaire.
Dans un délai de deux mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une annexe ou une modification d'annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.