Texte 2017040082

24 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2017 et mise à jour au 04-10-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-3-2017
Numéro
2017040082
Page
32534
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les frais de dossier maxima, visés à l'article VII.141, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, sont fixés selon une méthode forfaitaire.

Ils peuvent s'élever au maximum à [1 350 euros]1 pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Pour un contrat de crédit visé dans l'exemple 34 repris en annexe 1rede l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement de contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et les crédits à la consommation y assimilés, mais sans hypothèque, et pour un crédit pont visé à l'article 2, 3°, du même arrêté, mais sans hypothèque, ces frais peuvent s'élever au maximum à 300 euros.

Lorsque les contrats de crédit visés dans l'alinéa précédent s'accompagnent d'une constitution d'hypothèque et la conclusion d'un deuxième contrat de crédit, les frais de dossier communs s'élèvent alors au maximum à [1 650 euros]1.

§ 2. Les frais de dossier en cas de [1 modification du contrat de crédit]1 auprès d'un même prêteur, visés à l'article VII.145, alinéa 6, du Code de droit économique, peuvent s'élever au maximum à cinquante pour cent des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière.

Lorsqu'un nouveau refinancement a lieu dans les douze mois suivant un précédent refinancement qui a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les pourcentages visés au 1er alinéa sont relevés à cent pour cent.

§ . 3. Les frais maxima de duplicata, visés à l'article VII.145, alinéa 6, du Code de droit économique et les frais pour la levée des options, visées à l'article VII.145, alinéa 7, du Code de droit économique, sont fixés selon une méthode forfaitaire.

Ils ne peuvent s'élever au maximum qu'à 50 euros.

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(1AR 2023-09-27/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.L'article 1er, §§ 1 et 2, s'applique aux contrats de crédit dont le crédit ou la modification du contrat de crédit a été sollicité auprès du prêteur à partir du 1er avril 2017. Le présent arrêté s'appliquera également aux contrats de crédit conclus à partir du 1er juillet 2017 si le crédit ou la modification a été sollicité avant le 1er avril 2017.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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