Texte 2017032219
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 février 2015 portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, et l'autorité de tutelle, s'effectuent au moyen du guichet numérique. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. L'authentication et l'autorisation des usagers du guichet numérique s'effectuent de la manière suivante :
1°la commune, le district, la province, la régie autonome communale et provinciale, le centre public d'action sociale, l'association, visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et la structure de coopération intercommunale, la zone pluricommunale, instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, et la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, autorisent des personnes à utiliser le guichet numérique au nom de l'autorité respective dans l'application " gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid " (gestion des utilisateurs de l'Autorité flamande) ;
2°l'autorité de tutelle se sert du guichet numérique, activité au cours de laquelle la sécurité est garantie. ".