Texte 2017032206
Article 1er.A l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°un point 6bis rédigé comme suit est inséré entre les points 6 et 7 :
" 6bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation telle que définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est, par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque la première période d'indemnisation, définie à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. ";
2°un point 7bis rédigé comme suit est inséré entre les points 7 et 8 :
" 7bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est, par dérogation au point 1 et au point 7, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application :
1°aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ou aux périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité;
2°aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3 et 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ;
3°aux personnes qui, au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;
4°aux personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise. " ;
3°un point 8bis rédigé comme suit est inséré entre les points 8 et 9 :
" 8bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 précitée est, par dérogation au point 1 et au point 8, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. "
Art. 2.L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par la phrase suivante :
" Les périodes de chômage complet, de prépension et de chômage avec complément d'entreprise et les périodes durant lesquelles les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 précitée sont payées au travailleur, sont assimilées uniquement jusqu'au 14 040ieme jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 précité. "
Art. 3.L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, s'applique aux travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, atteint 14 040 jours équivalents temps plein avant le 1er septembre 2017.
Art. 4.Les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, atteint 14 040 jours équivalents temps plein et qui ne satisfont pas aux conditions d'âge et de carrière de la pension de retraite anticipée prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, bénéficient de l'application de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, jusqu'à ce que les conditions de la pension anticipée soient remplies.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.