Texte 2017032204
Article 1er.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, f), le membre de phrase " pour des féveroles d'été et 20 grains/m pour des féveroles d'hiver. " est ajouté ;
2°à l'alinéa 2, la phrase " Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. " est remplacée par les phrases " Si d'application, la masse de mille semences doit également être justifiée, entre autres à l'aide de factures et d'étiquettes de certification ou d'autres informations apposées sur les sacs. Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à dix ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. ".
Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre " trois " est remplacé par le nombre " dix ".
Art. 3.Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre " trois " est remplacé par le nombre " dix ".
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la phrase " L'agriculteur n'est éligible à la subvention que s'il participe à l'enregistrement de la production laitière pendant toute l'année calendaire de la demande de paiement. " est ajoutée ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par " § 3. Le contrôle du nombre d'animaux s'effectue sur la base des données des livres généalogiques. ".
Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, le membre de phrase " lorsque cette adaptation est possible " est remplacé par le membre de phrase " lorsque cette adaptation n'est pas possible ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.