Texte 2017032192
Chapitre 1er.- Précision de l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à la FSMA
Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°"initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article 4, point 4), du Règlement 1286/2014 ;
2°"document d'informations clés" : le document d'informations clés tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014.
Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la FSMA.
Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la FSMA.
Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document d'informations clés à la FSMA.
Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des circonstances suivantes se présente :
1°l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ; ou
2°un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ; ou
3°l'autre personne reçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique.
Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations clés à un client de détail en Belgique.
Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique, la version adaptée du document d'informations clés est notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er.
Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du Règlement 1286/2014.
S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à l'approbation de la FSMA.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie
Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance".
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 6°, 16° et 17° sont abrogés ;
2°un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés :
"18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du Règlement 1286/2014 ;
18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;" ;
3°l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit :
"25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
26°la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.".
Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est abrogé.
Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant l'article 10, est abrogé.
Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le document d'informations clés" ;
2°les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots "ou dans toute autre information".
Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ;
2°le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de détail ;" ;
3°au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots "au document d'informations clés," ;
b)les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ", précisant" ;
4°au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014".
Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot "peuvent" et les mots "être omises" ;
2°à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)" et les mots "et 7° ".
Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 14. Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.".
Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont remplacés par le mot "scénarios" ;
2°le e) est abrogé.
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 de la loi du 4 avril 2014." ;
2°le paragraphe 2 est abrogé ;
3°au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots "scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe 1er,".
Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot "soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ;
2°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
3°au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product" et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot "en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un produit d'assurance" sont supprimés.
Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé.
Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article 9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.