Texte 2017032186

21 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions en vue d'instaurer une période de (sûreté) et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l'arrestation immédiate (Erratum du 27-08-2018, p. 66342)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-1-2018
Numéro
2017032186
Page
1185
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-21/19
Entrée en vigueur / Effet
21-01-2018
Texte modifié
2006009456199009996318081209501808111901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- L'instauration d'une période de sûreté

Section 1ère.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Le cas échéant, le jugement de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminées à l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans pour des faits visés dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 376, alinéa 1er, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417ter, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.

En cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.".

Art. 3.L'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, pour des faits visés dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 376, alinéa 1er, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417ter, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.

En cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.".

Section 2.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 4.A l'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014, 1er février 2016 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le a) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle";

le b) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle";

le c) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle";

dans la phrase introductive du d), les mots "du jugement ou" sont insérés entre le mot "motivation" et les mots "de l'arrêt";

le d) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle";

dans le e), les mots "du jugement ou" sont insérés entre le mot "motivation" et les mots "de l'arrêt";

le e) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle".

Art. 5.A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014, 1er février 2016 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

le a) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle";

le b) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle";

le c) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle";

dans la phrase introductive du d), les mots "du jugement ou" sont insérés entre le mot "motivation" et les mots "de l'arrêt";

le d) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle";

dans le e), les mots "du jugement ou" sont insérés entre le mot "motivation" et les mots "de l'arrêt";

le e) est complété par les mots ", sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle".

Art. 6.Dans l'article 54, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive concernant l'arrestation immédiate

Art. 7.A l'article 33, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis," sont remplacés par les mots "de trois ans ou à une peine plus grave, sans sursis, et pour des condamnations pour des faits visés dans le titre Ierter du livre II et dans les articles 371/1 à 387 du Code pénal, à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis,";

dans l'alinéa 2, les mots "à moins d'un an" sont remplacés par les mots "à moins de trois ans et pour des condamnations pour des faits visés dans le titre Ierter du livre II et dans les articles 371/1 à 387 du Code pénal, à moins d'un an".

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