Texte 2017032172

15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-3-2018
Numéro
2017032172
Page
20048
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-15/29
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2017
Texte modifié
2016031899
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2017 sont ajustés comme suit :

Crédits d'engagementCrédits de liquidationEn milliers d'euros
5.619.43364.515-5.683.9484.908.786-- 94.6824.814.104Crédits dissociésInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés
245.615-- 14.702230.913244.662-- 18.512226.150Crédits dissociés variablesInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés
5.865.04849.813-5.914.8615.153.448-- 113.1945.040.254Totaux générauxInitiauxCrédits supplémentairesDiminutions des créditsAjustés

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II, et dans l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3.A l'article 19 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, est supprimée l'allocation de base 10.006.43.02.65.23 et sont ajoutées les allocations de base 10.003.15.01.41.60 et 10.005.27.17.43.22.

Art. 4.A l'article 20, alinéa 1er de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, est ajoutée l'allocation de base 27.013.27.01.43.22. A l'alinéa 2 du même article, l'allocation de base 15.009.15.03.41.40 doit être lue comme 15.009.15.03.31.22 et sont ajoutées les allocations de base 15.009.13.01.34.41et 15.009.34.02.33.00.

Art. 5.Dans le cadre de la création de Bruxelles Fonction publique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements, en fonction des bénéficiaires, de la mission 04 vers la nouvelle mission 32, créée en 2018, de la manière suivante :

- de l'AB 04.002.07.19.1112 vers l'AB 32.003.07.01.1112 ;

- de l'AB 04.002.08.04.1211 vers l'AB 32.003.08.02.1211 ;

- de l'AB 04.002.08.07.1211 vers l'AB 32.003.08.04.1211 ;

- de l'AB 04.002.08.11.1211 vers l'AB 32.003.08.03.1211 ;

- de l'AB 04.002.15.01.4140 vers l'AB 32.003.15.02.4140 ;

- de l'AB 04.002.15.02.4160 vers l'AB 32.003.15.03.4160 ;

- de l'AB 04.002.15.03.4160 vers l'AB 32.003.15.04.4160 ;

- de l'AB 04.002.19.01.3122 vers l'AB 32.003.19.01.3122 ;

- de l'AB 04.002.34.01.3300 vers l'AB 32.003.34.01.3300 ;

- de l'AB 04.003.15.01.4160 vers l'AB 32.003.15.01.4160 ;

- de l'AB 04.004.08.02.1211 vers l'AB 32.003.08.03.1211.

Dans le cadre de la création de Bruxelles Fonction publique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer les encours de l'allocation de base 04.004.08.03.1211 :

- concernant une mission de conseil et de support en communication et la définition d'un logo, d'une ligne graphique, d'une charte graphique et d'un nom " marketing " pour Bruxelles Fonction publique vers l'AB 32.002.08.01.1211 de la nouvelle mission 32, créée en 2018 ;

- concernant un marché pour l'accompagnement d'un groupe de travail régional de bien-être au travail vers l'AB 32.003.08.03.1211 de la nouvelle mission 32, créée en 2018.

Art. 6.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 06, gérées par le SPRB Fiscalité, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2018, au sein de la nouvelle mission 31.

Art. 7.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

- des AB 10.006.64.06.63.21, 10.006.64.09.63.21, 10.006.64.12.63.21, 10.006.64.17.63.21 et 10.006.64.22.63.21 vers l'AB 10.006.64.27.63.21 ;

- des AB 10.006.64.10.63.21, 10.006.64.13.63.21, 10.006.64.18.63.21 et 10.006.64.23.63.21 vers l'AB 10.006.64.28.63.21 ;

- des AB 10.006.64.11.63.21, 10.006.64.16.63.21, 10.006.64.20.63.21 et 10.006.64.24.63.21 vers l'AB 10.006.64.29.63.21.

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

- de l'AB 12.002.38.11.3132 vers l'AB 12.018.34.01.3300 ;

- de l'AB 12.002.39.01.5112 vers l'AB 12.012.39.01.5112 ;

- de l'AB 12.006.19.04.3122 vers l'AB 12.006.19.05.0310 ;

- de l'AB 12.014.19.01.3122 vers l'AB 12.014.19.02.0310 ;

- de l'AB 14.002.19.01.3122 vers l'AB 14.002.19.03.0310 ;

- de l'AB 16.005.16.03.6140 vers l'AB 16.005.15.07.4140.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

- de l'AB 25.005.20.01.5111 vers l'AB 25.005.16.01.6141 ;

- de l'AB 25.005.20.02.5111 vers l'AB 25.005.16.02.6141 ;

- de l'AB 25.007.20.01.5111 vers l'AB 25.007.16.01.6141 ;

- de l'AB 25.007.20.02.5111 vers l'AB 25.007.16.02.6141 ;

- de l'AB 25.007.20.03.5111 vers l'AB 25.007.16.03.6141 ;

- de l'AB 25.008.16.01.6111 vers l'AB 25.008.16.04.6141 ;

- de l'AB 25.008.16.02.6111 vers l'AB 25.008.16.05.6141.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours de l'engagement 201304750 sur l'allocation de base 25.008.20.02.5111 vers l'allocation de base 25.008.16.03.6141.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours de l'engagement 201303621 sur l'allocation de base 25.008.20.02.5111 vers l'allocation de base 25.008.16.05.6141.

Art. 10.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2017, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

- de l'AB 27.010.16.02.6141 vers l'AB 27.010.20.03.5111 ;

- de l'AB 27.010.17.01.8514 vers l'AB 27.010.20.04.5111.

Art. 11.Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements du SPRB existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 du SPRB. Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses de cette année.

Les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu de l'entité régionale peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial de l'entité régionale pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours.

§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'entité régionale.

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 18° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds Climat sont également affectés aux dépenses liées à l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre des projets régionaux de déploiement des panneaux photovoltaïques et de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, tels que visés aux points 9 et 10 de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le montant affecté à cet accompagnement correspond à 100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l'ordonnance précitée.

Art. 14.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées aux fonds budgétaires dans le budget général des dépenses identifiées par le code BFB (voir légende du tableau de la section Ire).

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 15.Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.647.000 euros, pour les crédits d'engagement à 53.044.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.647.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 16.A l'article 81 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, il est ajouté un 11ième alinéa dont la teneur suit :

" Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels. ".

Art. 17.Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 120.380.000 euros, pour les crédits d'engagement à 118.029.000 euros et pour les crédits de liquidation à 113.150.000 euros, et indique un solde SEC de 7.230.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 18.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.539.285.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.539.285.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.539.285.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 19.A l'article 48, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, le montant " 290.212.000 euros " est remplacé par le montant " 289.417.000 euros ".

A l'article 48, alinéas 3 et 4, de la même ordonnance, le montant " 500.000.000 euros " est remplacé par le montant " 600.000.000 euros ".

Art. 20.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 153.833.000 euros, pour les crédits d'engagement à 158.087.000 euros et pour les crédits de liquidation à 153.833.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 21.Est approuvé l'ajustement du budget de BRUGEL pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 3.756.000 euros, pour les crédits d'engagement à 3.735.000 euros et pour les crédits de liquidation à 3.756.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 22.Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 250.168.000 euros, pour les crédits d'engagement à 248.927.000 euros et pour les crédits de liquidation à 250.022.000 euros, et indique un solde SEC de 3.564.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 23.L'Agence Régionale pour la Propreté verse à la Région un montant équivalent aux recettes hors T.V.A. qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en contrepartie de la production de l'électricité verte résultant de la transformation de l'énergie thermique générée par son usine de valorisation énergétique.

Art. 24.Est approuvé l'ajustement du budget d'Innoviris / de l'Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 46.054.000 euros, pour les crédits d'engagement à 59.471.000 euros et pour les crédits de liquidation à 46.054.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 25.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 26.Est approuvé l'ajustement du budget du Bureau bruxellois de la Planification pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 18.604.000 euros, pour les crédits d'engagement à 22.519.000 euros et pour les crédits de liquidation à 18.604.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 27.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles - Prévention & Sécurité pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 109.766.000 euros, pour les crédits d'engagement à 190.540.000 euros et pour les crédits de liquidation à 109.766.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 28.L'article 71 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'attente de la pleine opérationnalisation administrative de Bruxelles - Prévention & Sécurité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles - Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB. ".

Art. 29.Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements d'impulse.brussels (ABE) existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 d'impulse.brussels (ABE). Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.

Art. 30.Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements du SPRB existant au 31/12/2017 sur les allocations des base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 du SPRB. Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.

Art. 31.Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements d'Atrium existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 d'Atrium. Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.

Art. 32.Dans l'attente de l'opérationnalisation administrative de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA à partir du budget du SPRB.

Art. 33.§ 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses de cette année.

§ 2. Les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.

§ 3. L'Inspection des Finances affectée au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

Nihil

Section 5.- Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Art. 34.Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.

Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.

Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.

Les " fees " sont rassemblés dans un compartiment du Fonds organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.

Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.

Art. 35.L'article 116 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 est remplacé par ce qui suit :

" A l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel de l'article 24bis devient son paragraphe 1er et est modifié comme suit :

a)le point 1° est supprimé ;

b)les points 9° et 10° sont remplacés comme suit :

" 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et de mise à disposition desdits panneaux ;

10°suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; " ;

c)il est ajouté un nouveau point 11°, rédigé comme suit :

" 11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du Chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier tarif. " ;

il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution des missions de service public visées aux points 9° et 10° sont couverts par les moyens du Fonds Climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tous autres moyens mis à la disposition du gestionnaire de réseau de distribution par la Région.

Un contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le gestionnaire de réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire de réseau de distribution exerce les missions de service public visées aux points 9° et 10° qui lui sont confiées. ".

Art. 36.A l'article 117 de la même ordonnance, le prix suivant, attribué par visit.brussels, est ajouté :

Appellation
7.500Prix '' Atomium '' : dans le cadre de la '' Fête du BD '' : prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury.

Art. 37.A l'article 118 de la même ordonnance, le don suivant est ajouté :

- " don au " Consortium belge pour les situations d'urgence ASBL " en faveur de l'aide d'urgence pour lutter contre la famine au Yémen, Soudan du Sud, Nigéria et en Somalie (" action Famine 1212 "). ".

Section 6.- Disposition finale

Art. 38.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-03-2018, p. 20057)

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