Texte 2017032171
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2017 :
§ 1er. Les recettes générales sont réévaluées à : 4.093.157.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.
§ 2. Les recettes spécifiques sont réévaluées à : 302.305.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 4.395.462.000 euros.
Art. 3.L'article 18 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de gestion de la dette régionale les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.
Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale. ".
Art. 4.L'Agence Régionale pour la Propreté verse à la Région un montant équivalent aux recettes hors T.V.A. qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en contrepartie de la production de l'électricité verte résultant de la transformation de l'énergie thermique générée par son usine de valorisation énergétique.
Art. 5.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 18° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds Climat les recettes résultant de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.
Annexe.
Art. N1.Tableau des recettes des services du gouvernement.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-03-2018, p. 23016)