Texte 2017032135
Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 3, alinéa 4, le e/1) est inséré, rédigé comme suit:
"e/1) une activité dans le cadre de la formation de médecin généraliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un maître de stage, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement dans un autre régime de pension;";
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une activité professionnelle ne fait toutefois pas obstacle à l'assimilation d'une période d'études visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a), b), d) ou e).".
3°dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"La demande ne peut toutefois pas être introduite par le conjoint survivant lorsqu'il s'agit d'une période d'études visée à l'article 33.".
Art. 2.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le service militaire a été suivi, dans l'année, d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, le délai de 180 jours visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'à la fin de la période d'études.";
2°à l'alinéa 3 le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° la période comprise entre la fin du service militaire et le début d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, à condition que celui-ci se situe dans l'année à compter de la fin du service militaire;".
Art. 3.L'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 1999, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les périodes d'études en Belgique et à l'étranger sont assimilées à des périodes d'activité, à condition qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle.
Pour l'application du présent article, on entend par:
1°périodes d'études :
a)les périodes entières d'un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et dans l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. L'assimilation ne peut être accordée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme;
b)les périodes de deux ans au maximum au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée;
c)les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 2°, a), est une condition à leur accomplissement, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;
d)les périodes prenant cours au plus tôt à partir de l'année du dix-huitième anniversaire, limitées à un an maximum, pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale. Chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
e)les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, limitées au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.
2°diplôme :
a)le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;
b)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;
c)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire ;
d)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes.
§ 2. Le présent article est applicable aux personnes qui ont la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2, à la date d'introduction de la demande d'assimilation.
Si, à la date d'introduction de sa demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, le présent article est applicable à condition qu'il ait acquis en dernier la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2.".
Art. 4.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1970, est abrogé.
Art. 5.L'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. L'assimilation des périodes d'études visées à l'article 33 n'est accordée que si l'intéressé en fait la demande et paie une cotisation pour chaque trimestre assimilé.
§ 2. La cotisation visée au § 1er est fixée à 273,17 EUR par trimestre. Ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le montant visé à l'alinéa 1er est celui en vigueur à la date d'introduction de la demande.
Si la demande d'assimilation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, la cotisation trimestrielle correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite qui correspond à chaque trimestre assimilé, en supposant que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et que le revenu fictif annuel pris en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond à 14.568,40 EUR. Ce revenu fictif est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
La valeur actuelle visée à l'alinéa 3 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans, en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge de la pension applicable à l'intéressé.
Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 3 est de :
1°50% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
2°70% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
3°85% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
4°95% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.
Lorsque, pour un trimestre assimilé, une cotisation a été payée en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou de l'article 12bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, cette cotisation est portée en déduction de la cotisation due en application des alinéas précédents.
Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et e), chaque année d'études est égale à quatre trimestres. Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période assimilée.
§ 3. La demande visée au § 1er est introduite par écrit ou électroniquement auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié. La demande envoyée directement à l'Institut national est toutefois recevable.
Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, la demande doit être introduite auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.
Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé exerce une activité à l'étranger ou y est domicilié, et qu'il n'est pas affilié en Belgique à une caisse d'assurances sociales, la demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.
La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement la demande à l'Institut national.
Pour être recevable, la demande doit être introduite avant la première date de prise de cours effective de la pension de retraite.
La date de réception de la demande par la caisse d'assurances sociales vaut comme date d'introduction de la demande d'assimilation. Si la demande est introduite directement à l'Institut national, la date de réception par l'Institut national vaut comme date d'introduction.
Une demande est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études.
Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) ou e), une demande d'assimilation ne peut être introduite que pour des périodes d'études entières d'un an correspondant à quatre trimestres consécutifs d'assujettissement.
L'intéressé peut introduire deux demandes au maximum, tous régimes de pension confondus.
Aucune demande d'assimilation n'est admise dans la mesure où elle concerne des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public.
L'Institut national examine la demande d'assimilation, étendue à la période d'études complète, et notifie sa décision à l'intéressé. Il envoie en même temps une copie de sa décision à la caisse d'assurances sociales.
La caisse d'assurances sociales informe l'intéressé du montant total de la cotisation qu'il doit payer, d'une part pour la période demandée et le cas échéant aussi pour la période complète.
L'intéressé communique à sa caisse d'assurances sociales son choix d'assimiler tout ou partie des périodes d'études ou de ne pas assimiler.
Si l'intéressé opte pour l'assimilation de tout ou partie des périodes d'études, la caisse d'assurances sociales calcule la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé et communique ce montant à l'intéressé.
Le paiement de la cotisation est effectué en une fois, sur le compte de la caisse d'assurances sociales, dans les six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14.
Si l'intéressé ne paie pas la cotisation due dans le délai de six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14, la demande est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande visée à l'alinéa 9.
La cotisation payée ne peut pas être remboursée, sauf lorsque le paiement indu porte sur des cotisations payées de manière irrégulière et pour autant qu'il résulte d'une erreur de droit ou matérielle de l'institution de sécurité sociale compétente. Cette exception n'est d'application que lorsque l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que l'institution de sécurité sociale a commis une erreur. La cotisation est également remboursée lorsqu'elle est payée après le délai visé à l'alinéa 15.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit:
"Art. 35bis. Lorsque la demande d'assimilation des périodes d'études, visées à l'article 33, est régulièrement introduite avant le 1er décembre 2020 mais après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, elle est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l'article 35, § 2, alinéa 3.
Dans ce cas, seules les périodes d'études postérieures au 31 décembre de l'année précédant celle du vingtième anniversaire du demandeur, peuvent être assimilées.".
Art. 7.L'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 46bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots "à l'exception de ceux visés à l'article 33," sont insérés entre les mots "aux trimestres assimilés" et les mots "qui se situent".
Art. 9.Dans l'article 46ter, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le D. est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46ter/1 rédigé comme suit :
"Art. 46ter/1. Pour le calcul de la pension afférente aux périodes d'études assimilées, visées à l'article 33, § 1er, le revenu fictif est égal à 14.568,40 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100).".
Art. 11.Dans l'article 46quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les mots "des articles 46bis et 46ter" sont remplacés par les mots "des articles 46bis, 46ter et 46ter/1".
Art. 12.A l'article 53quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°le texte actuel de l'article formera le paragraphe 1er;
2°dans l'alinéa 1er, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les articles 46bis et 46ter" sont remplacés par les mots " les articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E et F et § 2";
3°le texte actuel qui formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:
§ 2. Les revenus retenus pour chaque année assimilée pour laquelle les cotisations, visées à l'article 35, sont payées, sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996=100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72.
Art. 13.Les articles 28, 33, 34, 35, 46bis, 46ter et 53quater du même arrêté restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire la demande d'assimilation sous les conditions des articles précités.
Art. 14.Le présent arrêté est d'application aux demandes d'assimilation qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017.
Art. 16.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.