Texte 2017032130
Article 1er.La gestion d'une commission sous-régionale est assurée par un président, un vice-président, et un secrétaire. Ces mandats, d'une durée de trois ans, sont renouvelables. Sauf impossibilité, ces mandats sont confiés à des membres du personnel issus de réseaux ou de fédérations représentatives de pouvoirs organisateurs différents.
Les présidents et vice-présidents sont élus, parmi les membres représentant les établissements, à la majorité simple des membres de la commission sous-régionale présents, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
Chaque commission sous-régionale désigne en son sein son secrétaire.
Les mandats des membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'une durée de trois ans, renouvelables.
Les membres représentant les établissements sont désignés conformément à l'article 123bis, § 4, alinéa 3, du décret précité.
Tout membre d'une Commission sous-régionale qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'en faire partie et est remplacé au plus tard pour la prochaine réunion obligatoire visée à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.
En cas de décès, de démission ou de retrait de son mandat par l'organisme représenté, le membre d'une commission sous-régionale est remplacé au plus tard pour la prochaine réunion obligatoire visée à l'article 3, alinéa 2.
A la demande d'un tiers des membres présents, le président invite toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne a voix consultative.
Art. 2.§ 1er. Il est créé, au sein de chaque commission sous-régionale, un bureau.
Ce bureau est composé du président, du vice-président, du secrétaire et des membres du personnel siégeant dans les instances " bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi ".
Ce bureau se charge de préparer les travaux nécessaires aux réunions de la commission. Les réunions du bureau ne font pas l'objet de procès-verbaux et se tiennent en fonction de l'ordre du jour des réunions de la commission sous-régionale.
Les membres du bureau établissent un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La création du bureau visé au § 1er n'est pas obligatoire si la commission sous-régionale est composée de moins de dix établissements.
Art. 3.Le président convoque les membres de la commission sous-régionale et fixe l'ordre du jour de la séance. Celui-ci est joint à la convocation. La convocation doit être expédiée au moins huit jours ouvrables avant la réunion.
Le nombre minimal de réunions est fixé à quatre par année scolaire. Le calendrier de ces quatre réunions obligatoires est fixé par la commission sous-régionale et communiqué par le président à chaque membre, au secrétariat permanent du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les cinq jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle ledit calendrier a été fixé.
Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement des présidents et vice-présidents, la présidence est assurée par le plus âgé des membres représentant les établissements.
Les décisions prises en commission sous-régionale se prennent par consensus. Les questions non résolues sont présentées au Conseil général de l'enseignement de promotion sociale. Les membres du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale remettent alors une décision selon les modalités fixées pour cette instance.
Chaque membre de la commission sous-régionale peut faire inscrire des points à l'ordre du jour par requête adressée au président, cinq jours avant une séance. Ces points ne pourront toutefois être examinés qu'avec l'accord de la majorité simple, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix, des membres présents en séance.
Les présidents des commissions sous-régionales peuvent assister à une réunion du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale sur invitation du président du Conseil général en fonction des points fixés à l'ordre du jour des réunions dudit Conseil.
Art. 4.Le procès-verbal de chaque séance, établi par le secrétaire et signé par le président, mentionne les noms des membres présents et absents.
Le procès-verbal des réunions est communiqué à chaque membre, au secrétariat permanent du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 5.La première séance de chaque commission sous-régionale est convoquée par le président des commissions sous-régionales mises en place par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004.
Art. 6.Chaque commission sous-régionale établit un règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.Quand ils participent aux réunions de la commission sous-régionale, les membres sont réputés en activité de service.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions sous-régionales de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 9.Le ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.