Texte 2017032095

14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2018 et mise à jour au 20-06-2019)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-1-2018
Numéro
2017032095
Page
4694
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-14/19
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

TITRE II.- Définitions

Art. 2.La présente ordonnance s'applique aux mandataires publics suivants :

tout membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et tout membre de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune;

tout autre mandataire public visé par l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

TITRE III.- De la Commission

Chapitre 1er.- Création

Art. 3.Il est institué une Commission bruxelloise de déontologie pour les mandataires publics visés à l'article 2, ci-après dénommée " la Commission ".

La Commission est un organe permanent relevant du Parlement.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Parlement.

Chapitre 2.- Missions et compétences

Art. 4.§ 1er. -La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public visé à l'article 2, sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant dans l'exercice de son mandat public. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

La Commission peut également rendre des avis, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

La Commission a pour mission de formuler des avis sur un cas particulier de conflit d'intérêts d'un mandataire public visé à l'article 2, d'initiative ou à la demande signée et motivée de la moitié des groupes politiques reconnus représentés au Bureau élargi, dont une moitié dans chaque groupe linguistique, ou à la demande de 30 députés bruxellois dont au minimum un tiers de députés de chaque groupe linguistique.

§ 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics visés à l'article 2, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, soit d'initiative, soit à la demande du Président du Parlement, soit à la demande de la moitié des groupes politiques reconnus représentés au Bureau élargi, dont une moitié dans chaque groupe linguistique, ou à la demande de 30 députés bruxellois dont au minimum un tiers de députés de chaque groupe linguistique.

La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics visés à l'article 2, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, à la demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 3. La Commission a également pour mission de formuler des avis confidentiels ou des recommandations à caractère général ou particulier concernant un mandataire visé à l'article 2, 1°, à la demande motivée de toute personne physique ou morale, portant sur toute question éthique, déontologique ou de conflits d'intérêts.

§ 4. Pour l'examen des demandes visées aux §§ 1er et 3, la Commission peut demander, sur proposition du magistrat chargé d'instruire le dossier, au mandataire public visé à l'article 2 concerné par la demande d'avis, une copie de la déclaration individuelle de mandats et de rémunérations introduite sur la base du Règlement du Parlement ou de l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, en vertu de l'article 25 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi qu'une déclaration d'intérêts déposée confidentiellement au moment de sa prestation de serment et reprenant :

les autres activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prestation de serment;

les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années;

les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années;

les participations aux organes dirigeants d'un organisme privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années;

les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination;

les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts et qui sont exercées à la date de la nomination.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le mandataire visé à l'article 2 au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°.

Le magistrat chargé de l'instruction du dossier a seul accès à ces informations. Il fait un rapport des éléments utiles à l'examen du bien-fondé de la demande à la Commission, tout en veillant, à préserver la confidentialité de la déclaration d'intérêts. Le magistrat communique uniquement à la Commission les informations qui sont strictement nécessaires à l'examen des demandes visées aux §§ 1er et 3.

Art. 5.La Commission a également un pouvoir de sanction vis-à-vis :

des mandataires publics visés à l'article 2, 2° qui ne respectent pas les dispositions prévues par l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, conformément aux modalités prévues par l'article 8 de l'ordonnance précitée;

des mandataires publics visés à l'article 2, 1° qui ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 8, point 9, 1° à 6° du Règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Art. 6.La Commission rédige un projet de Code de déontologie au plus tard trois mois après son installation.

Le Code contient des règles de nature déontologique, d'éthique, sur les conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts applicables aux mandataires publics visés à l'article 2.

La Commission peut édicter des règles spécifiques pour les deux catégories de mandataires publics visés à l'article 2.

La Commission peut compléter ou amender le Code, en fonction des avis et recommandations rendus dans le cadre de l'article 4.

Chapitre 3.- Composition et incompatibilités

Art. 7.La Commission est composée de [1 10 ]1 membres nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages, dont une majorité simple dans chaque groupe linguistique, deux tiers des membres devant être présents. La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge, telle que visée à l'alinéa 2.

Il ne peut être procédé aux nominations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance. Chaque nomination fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

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(1ORD 2019-05-16/51, art. 8, 002; En vigueur : 20-06-2019)

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes :

avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction soit :

a)de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général près la Cour de cassation;

b)de conseiller d'Etat [1 d'auditeur ]1 ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;

c)de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d)de président, de procureur général, ou de conseiller à la Cour d'appel;

e)de[1 juge auprès ]1 d'un tribunal de première instance;

f)de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur [1 , de professeur invité, de chargé de cours ou de maître de conférence en droit]1 dans une université belge;

avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être depuis cinq ans au moment de sa nomination au sein de la Commission, membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être depuis cinq ans au moment de sa nomination au sein de la Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 2, 2°.

§ 2. La Commission compte parmi ses membres :

- [2 cinq]2 membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, dont au moins un membre d'expression néerlandaise et un membre d'expression française; au moins [2 deux ]2 de ces membres répondent aux conditions visées aux litterae a) à e);

- [2 deux]2 membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2° ;

- [2 trois ]2 membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 3°.

["2 Un membre au moins parmi les cinq membres r\233pondant aux conditions fix\233es au \167 1er, 2\176 et 3\176 est d'expression n\233erlandaise"°

["2 Au moins cinq membres parmi les dix membres de la Commission sont domicili\233s en R\233gion de Bruxelles-Capitale"°

Lors de la désignation des membres de la Commission visés au § 1er, 2° et 3°, il est veillé à ce qu'ils représentent au mieux la diversité des tendances politiques présentes au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les membres visés au § 1er, 2° et 3°, d'expression française et néerlandaise comptent respectivement en leur sein au minimum un membre issu de la majorité et un membre issu de l'opposition régionale.

Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Au moment de leur nomination, les membres de la Commission sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2019-05-16/51, art. 8, 002; En vigueur : 20-06-2019)

(2ORD 2019-05-16/51, art. 8, 002; En vigueur : 20-06-2019)

Art. 9.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 2. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région, de membre du Collège de la Commission communautaire française, de membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de membre du Collège de la Commission communautaire flamande, de membre de la Chambre ou du Sénat, d'un Parlement de Communauté ou de Région, ou avec tout mandat public local.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la qualité de membre de la Commission est compatible avec la qualité de membre de la Commission de déontologie instituée sur la base de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie ou de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique ou de membre de la Commission de déontologie du Parlement flamand.

Art. 10.En cas de démission, d'empêchement lors de plus de trois réunions successives ou de décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par le Parlement pour la durée restante du mandat à pourvoir, dans le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9.

Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1er, peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7.

Chapitre 4.- Organisation

Art. 11.Les membres élisent parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, 1°, a) à e) un président, ainsi qu'un Bureau composé du président et de trois vice-présidents issus de chacune des 3 catégories de membres visés à l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 3°. Un membre du Bureau est d'expression néerlandaise.

Art. 12.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant le Parlement. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme.

Art. 14.[1 Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est de 150 euros bruts non-indexés pour les membres. Le président perçoit un double jeton de présence.

Le montant des jetons de présence est indexé en fonction du coefficient de majoration relatif au traitement ]1.

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(1ORD 2019-05-16/51, art. 9, 002; En vigueur : 20-06-2019)

Art. 15.Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confie le président de la Commission ou la Commission.

Chapitre 5.- Procédure

Art. 16.La Commission est saisie par une demande écrite d'avis ou de recommandation visées à l'article 4, adressée par pli recommandé ou déposée au Parlement, à l'attention du président de la Commission.

Art. 17.§ 1er. La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de l'article 4, l'exigent.

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques. Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des travaux.

§ 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.

Art. 18.La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 19.Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'Etat ou le membre du Collège réuni qui demande un avis sur une question particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1er, peut demander à être entendu par la Commission.

La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts.

Art. 20.En ce qui concerne les demandes d'avis visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, le Bureau prend d'abord une décision sur la recevabilité de la demande, basée sur la suffisance de la motivation relative au conflit d'intérêts présumé, celle-ci devant être étayée par un faisceau d'indices concordants. Si la demande est recevable, la Commission désigne un magistrat chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à la Commission.

La Commission doit entendre le mandataire concerné et peut également faire appel à toute personne qu'elle juge utile d'entendre. Si la demande est fondée, la Commission remet un avis au mandataire visé par l'article 2 concerné par la demande.

Art. 21.En ce qui concerne les demandes d'avis ou de recommandations visées à l'article 4 § 3, le Bureau prend d'abord une décision de recevabilité, en tenant compte du nombre de personnes soutenant la demande et basée sur la suffisance de la motivation ; celle-ci devant être étayée par un faisceau d'indices concordants. Les requêtes anonymes, injurieuses ou dont l'objet n'est manifestement pas sérieux sont irrecevables, de même est irrecevable toute demande soit relative à des points relevant exclusivement de la vie privée, soit concernant de manière générale la vie privée des mandataires publics.

Si la demande est recevable et concerne un cas particulier, la Commission désigne un magistrat chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à la Commission. Elle entend le mandataire concerné et peut également faire appel à toute personne qu'elle juge utile d'entendre. Si la demande est fondée, la Commission remet un avis au mandataire visé par l'article 2, 1°, concerné par la demande.

Art. 22.§ 1er. La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine, sauf si elle prend une décision motivée, avant cette échéance, en vue de prolonger ce délai.

§ 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au ministre ou secrétaire d'Etat ou membre du Collège réuni concerné ou, le cas échéant, au Parlement ou au Gouvernement.

§ 3. Les avis et recommandations à caractère général sont publiés, dix jours après leur adoption, sur le site internet du Parlement.

Les avis portant sur un cas particulier et qui ne sont pas confidentiels sont publiés de manière anonyme. Par dérogation, ces avis peuvent être publiés de manière nominative lorsque le consentement préalable de la personne concernée est donné.

Les avis confidentiels ne sont pas publiés.

Art. 23.Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en aviser sur-le-champ au Procureur du Roi auprès du tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Art. 24.Si la Commission est saisie d'une question particulière concernant un mandataire visé à l'article 2 dont une des autres Commissions de déontologie visées à l'article 9 a été saisie préalablement, elle sursoit à statuer dans l'attente d'une décision de l'autre Commission.

Disposition transitoire

Art. 25.Lorsque les demandes de déclarations d'intérêts visées à l'article 4, § 4, portent sur des rémunérations, indemnités ou gratifications visées au dernier alinéa du § 4 perçues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conjointe, le consentement du mandataire visé à l'article 2 concerné est requis pour cette partie de la déclaration d'intérêts.

Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le même jour que l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

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