Texte 2017032051
Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine.
Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine.
Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et transporter qu'un seul bar européen par jour.
Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et 200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34. Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté, est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan.
Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.- Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin, mentionné à l'article 2
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2018, p. 2197)
Art. N2.Annexe 2. - Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2018, p. 2198)