Texte 2017031999
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du livre XI du Code de droit économique
Art. 2.L'article XI.29 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. XI.29. § 1er. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers :
a)de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;
b)d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire belge;
c)d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.
§ 2. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire belge, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par le paragraphe 1er.
Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens de l'alinéa 1er celles qui accomplissent les actes visés à l'article XI.34, § 1er, a) à e).".
Art. 3.Les articles XI.32 et XI.33 du même Code, insérés par la loi du 19 avril 2014, sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article XI.34 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants :
a)les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b)les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c)l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales ;
d)les actes autorisés en vertu de l'article 6bis, § 1er, alinéa 12, et § 6, alinéa 13, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de ces dispositions ;
e)la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
f)l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Belgique, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ;
g)l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge ;
h)les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre que la Belgique ;
i)l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
j)l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale ;
k)les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles XI.299 et XI.300, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité ; et
l)la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications." ;
2°il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Tous les actes qui sont effectués pour l'évaluation des médicaments sont considérés comme des actes accomplis à titre expérimental sur l'objet de l'invention brevetée, au sens du paragraphe 1er, b).".
Art. 5.Dans le livre XI du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.83/1 rédigé comme suit :
"Art. XI.83/1. § 1er. Si la demande d'effet unitaire d'un brevet européen telle que visée à l'article 9, § 1er, g), du Règlement 1257/2012 a été rejetée et le délai de paiement de la première taxe annuelle due après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen désignant la Belgique, calculé selon l'article XI.48, a expiré, le titulaire du brevet dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d'effet unitaire, selon le cas par l'Office européen des brevets ou par la Juridiction unifiée du brevet, pour demander par requête la réouverture du délai de paiement des taxes annuelles dues en application de l'article XI.48 depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
Cette requête indique :
1°que la demande d'effet unitaire visée à l'alinéa 1er a été déposée dans le délai prévu par la règle 6(1) du règlement d'application relatif au Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, et relatif au Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, et n'a pas été retirée par le titulaire du brevet européen ;
2°que cette demande d'effet unitaire a été rejetée ;
3°qu'une réouverture du délai de paiement de la ou des taxes annuelles dues est demandée.
Le Roi peut modifier la référence au règlement visé au 1°.
Le titulaire du brevet communique à l'Office, à l'appui de sa requête en réouverture du délai de paiement, une copie de la décision de rejet visée à l'alinéa 2.
Lorsque la requête en réouverture du délai de paiement ne répond pas aux conditions prévues au présent paragraphe, l'Office le notifie au requérant en lui donnant la possibilité de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'Office. A l'expiration de ce délai, la requête non régularisée est réputée retirée. Le Roi peut adapter le délai visé au présent alinéa sans que celui-ci puisse dépasser deux mois.
Le requérant peut retirer sa requête en réouverture du délai de paiement tant que l'Office n'a pas statué à son sujet.
§ 2. Si les conditions visées au paragraphe 1er sont respectées, l'Office accorde la réouverture du délai de paiement des annuités qui seraient venues à échéance en application de l'article XI.48 depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets et jusqu'à la date de la décision de l'Office visée au présent alinéa.
S'il est fait droit à la requête visée au paragraphe 1er, l'Office notifie au requérant la réouverture du délai de paiement des annuités visées à l'alinéa précédent. Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision de l'Office pour payer la ou les taxes annuelles dues.
§ 3. Lorsqu'il est fait droit à la requête en réouverture du délai de paiement et que les taxes annuelles dues depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets sont payées dans le délai d'un mois visé au paragraphe 2, les conséquences juridiques du non-paiement de la première taxe annuelle due en Belgique conformément à l'article XI.48 sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de réouverture des délais de paiement est inscrite au registre.
§ 4. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où le rétablissement de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.".
Art. 6.L'article XI.90 du même Code, abrogé par la loi du 29 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. XI.90. Le Roi prend les mesures qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions du Règlement 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, du Règlement 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, et de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013. Ces mesures concernent également l'exécution des décisions adoptées par le Comité restreint créé conformément à l'article 9 du Règlement 1257/2012 précité.".
Art. 7.Dans l'article XI.337 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de la compétence de la juridiction unifiée du brevet visée à l'article 32, paragraphe 1er, de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le tribunal de commerce de Bruxelles connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique
Art. 8.Dans la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :
"Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°Règlement 1257/2012 : le Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;
2°le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012 ;
3°le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012 ;
4°le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du Règlement 1257/2012 ;
5°la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.".
Art. 9.Dans l'article 2, § 1er, de la même loi, les mots "(ci-après dénommé "l'Office")" sont insérés entre les mots "Service public fédéral Economie" et les mots "soit auprès".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit :
"Art. 4/2. Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5 de cet Accord.".
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 4/3, rédigé comme suit :
"Art. 4/3. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.".
Chapitre 4.- Disposition finale et entrée en vigueur
Art. 12.Les dispositions de la présente loi s'appliquent immédiatement aux brevets délivrés avant leur entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 13.L'article 5 et les articles 7 à 12 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 2 à 4 et l'article 6 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur à l'égard de la Belgique de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013. Une mention de cette date sera publiée au Moniteur belge.