Texte 2017031980

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
29-12-2017
Numéro
2017031980
Page
116616
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-10/07
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les partenaires sociaux concernés visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont:

- les commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis est donné par le Conseil National du Travail lorsque plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil National du Travail;

- le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;

- le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui donne son avis après consultation des secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par ou en vertu de la loi pour la profession concernée;

Art. 2.Conformément à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, les partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, donnent leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre compétent.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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