Texte 2017031977

19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les rôles des membres du personnel de la Loterie Nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
27-12-2017
Numéro
2017031977
Page
114823
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-19/02
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2017
Texte modifié
2009003089
belgiquelex

Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de la Loterie Nationale, de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers rôles constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :

1er degré :

Les membres du comité de direction.

2e degré :

Les rôles de management suivants appartenant au groupe A du modèle des rôles du personnel de la Loterie Nationale :

- Stratégie & Management Vente au détail;

- Business Digital/Marketing, Stratégie & Management;

- Business & Marques/ Stratégie & Management Joueurs et Marchés;

- Management Jeux Digitaux;

- Stratégie & Management Subsides;

- Management Secrétariat Général, Affaires Juridiques et Règlementaires;

- Management & Stratégie RH.

3e degré :

Les rôles de management, de conseiller, d'expert et d'analyste appartenant au groupe A du modèle des rôles du personnel de la Loterie Nationale qui ne font pas partie du 2ème degré de la hiérarchie.

4e degré :

Les rôles de personnel administratif et d'exécution appartenant au groupe B du modèle des rôles du personnel de la Loterie Nationale.

Art. 2.L'arrêté royal du 1er mars 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la Loterie Nationale qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a La loterie Nationale dans ses atributions chargé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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