Texte 2017031945

17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 02-06-2021)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-12-2017
Numéro
2017031945
Page
116563
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-17/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1999009468199901016220010099802003011128200401154420040115462012011474
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. En exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de ceux-ci, le présent arrêté détermine le montant de ladite rémunération et les modalités de perception de ladite rémunération dans les cas suivants :

A. pour l'exécution publique de phonogrammes

dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 4;

dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, visés à l'article 5;

dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités intérieures temporaires et d'activités en plein air, tels que définis aux articles 7 et 8;

par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 10;

par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, tels que définis à l'article 11;

par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, tels que définis à l'article 12;

au sein des entreprises, associations et services publics;

B. pour la radiodiffusion de phonogrammes

par les radiodiffuseurs, tels que définis à l'article 9, à l'exception des radios scolaires .

Art. 2.La rémunération équitable est due par l'exploitant, tel que défini à l'article 3, 5°, ou par le radiodiffuseur, tel que défini à l'article 9, 2°.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Tous les tarifs mentionnés dans le présent arrêté sont les tarifs hors T.V.A.

Chapitre 2.- Définitions

Section 1ère.- Définitions générales

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

phonogramme : la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.

rémunération équitable : la rémunération due pour toute exécution publique de phonogrammes, ou en ce qui concerne les radiodiffuseurs, la rémunération due pour toute radiodiffusion de phonogrammes;

annuelle : la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile;

société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable;

exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local ou une institution tel que défini à l'article 4, sous 1° et 2°, l'article 5, sous 1°, l'article 8, l'article 10, sous 2°, 4°, 5° ou 6°, l'article 11 ou l'article 12, ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités définies à l'article 7, ou l'utilisateur d'une salle tel que défini à l'article 6, sous 1°, l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, ou un employeur tel que défini à l'article 14, 3° ;

exécution publique temporaire de phonogrammes : une exécution publique de phonogrammes dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, où à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une des activités définies à l'article 4, sous 1° et 2° et à l'article 5, sous 1° est exercée temporairement;

activité ou exploitation saisonnière : toute activité ou exploitation, qui est fermée pendant plus de trois mois consécutifs au cours d'une année civile;

terrasse : tout lieu ou local qui est complètement ouvert d'un côté, quelles que soient les conditions météorologiques, appartenant à un établissement tel que défini à l'article 8, sous 3° et à l'article 12 où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement. Le côté ouvert ne peut pas être partiellement fermé, par exemple au moyen d'un paravent ou d'un store. Le côté ouvert peut être présent sur l'un des côtés ou sur le dessus.

Section 2.- Définitions applicables aux points de vente et aux galeries commerciales

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

point de vente : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exception des activités visées par d'autres sections;

galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux points de vente ou plus;

surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° et 2° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires;

["1 4\176 point de vente ou galerie commerciale ambulant : un point de vente ou une galerie commerciale sans place fixe, se d\233pla\231ant \231\224 et l\224, par exemple sur des march\233s, braderies, dans les \233tals, de porte-\224-porte."°

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(1AR 2018-07-08/01, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 3.- Définitions applicables aux points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

point d'exploitation : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion des activités consistant essentiellement en la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels et plus généralement à l'exclusion des activités visées par d'autres sections;

surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exception des sanitaires, locaux techniques et rampes d'accès et de sortie de parkings pour véhicules motorisés;

services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant paiement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement;

titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui exerce de manière intellectuellement indépendante, une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, qui a suivi la formation exigée et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes;

["1 5\176 point d'exploitation ambulant : un point d'exploitation sans place fixe, se d\233pla\231ant \231\224 et l\224, par exemple sur des march\233s, braderies, dans les \233tals, de porte-\224-porte."°

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(1AR 2018-07-08/01, art. 2, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 4.- Définitions applicables aux salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air

Sous-section 1ère.- Définitions des personnes responsables et des utilisateurs

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

responsable de salle : le propriétaire, bailleur, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou conjointement qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application du présent arrêté;

responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes;

utilisateur de la salle : la personne physique ou morale à qui une salle polyvalente est louée ou mise à disposition pour y organiser, de quelque manière que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application du présent arrêté.

Sous-section 2.- Définitions des activités

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

activité intérieure temporaire : une activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application du présent arrêté, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient les utilisateurs;

activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe sous le champ d'application du présent arrêté, qui se déroule en plein air, ou à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placée à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire. On entend par toiture fixe toute construction qui ne peut pas être montée et démontée;

activité " sans boisson " : activités accessibles au public et où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple (de manière non-limitative) un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure;

activité " avec boisson " : activités accessibles au public et où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement;

activité " avec danse " : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse adaptée, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration;

Sous-section 3.- Définitions concernant le lieu

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile, accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels;

maison de jeunes : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres de jeunes, de maisons de jeunes, de centres de service aux jeunes et d'ateliers destinés aux jeunes;

centre culturel : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres culturels ou de toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet.

Section 5.- Définitions applicables aux radiodiffuseurs

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

radiodiffusion sonore : toute diffusion de phonogrammes par un système sans fil, y compris la diffusion par le radiodiffuseur via un autre système qui a lieu simultanément à la diffusion sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint, aux fins de réception par le public sur le territoire belge. Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus du présent arrêté;

radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion sonore et qui est reconnu comme radiodiffuseur sonore par une des communautés;

radiodiffuseur non-local : le radiodiffuseur qui n'est pas un radiodiffuseur local au sens du 4° ;

radiodiffuseur local : le radiodiffuseur reconnu comme radiodiffuseur local par une des communautés ou l'autorité fédérale;

radio scolaire : radio exploitée dans le cadre d'un projet éducatif par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une des communautés ou reconnu par elle avec une autorisation d'émettre;

heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique;

ressources du radiodiffuseur : les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur. Elles comprennent notamment les subsides, les dotations et les subventions, les recettes publicitaires et de sponsoring ainsi que les dons et cotisations, à l'exclusion des échanges de publicité .

Par recettes publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, avant déduction des frais et commissions notamment de régie publicitaire.

Les ressources définies dans la présente disposition sont prises en compte globalement pour l'ensemble des activités radiophoniques du radiodiffuseur qu'elles soient perçues directement par le radiodiffuseur ou par un autre organisme pour le compte du radiodiffuseur.

Au cas où le radiodiffuseur émet sur plusieurs chaînes, les ressources prises en compte pour la détermination du prix de l'heure de musique sont calculées par chaîne.

Au cas où la part spécifique des dotations ou subventions reçues par le radiodiffuseur pour ses activités de radio- et de télédiffusion affectée au financement de ses activités radiophoniques ne peut pas être certifiée, cette part sera calculée forfaitairement comme suit : montant total de la dotation ou subvention x 20 %; le montant obtenu est ensuite réparti à parts égales sur chacune des chaînes de radios exploitées par le radiodiffuseur et ajouté aux autres ressources de la chaîne;

audience : l'audience cumulée d'un radiodiffuseur pondérée par la durée d'écoute de ses auditeurs, soit l'audience instantanée pondérée (AIP), calculée sur les programmes radiophoniques émis de 05 h à 05 h.

L'audience instantanée pondérée (AIP) est déterminée sur base de données objectives obtenues au moyen d'une ou plusieurs études menées en Belgique par un organisme de référence reconnu.

Section 6.- Définitions applicables aux coiffeurs et esthéticiens

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames.

Ces soins comportent notamment : le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent ;

salon de coiffure : tout lieu ou local, accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité définie au point 1° ci-dessus;

esthéticien : toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle, donne des soins de beauté appliqués à la peau du visage, aux mains et aux pieds ou à d'autres parties du corps, en utilisant les produits destinés à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique du corps humain. Cela inclut, entre autres, les ongleries;

salon de beauté : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité décrite au point 3° ci-dessus.

["1 ..."°

salon artisanal : salon exploité par un seul coiffeur ou par un seul esthéticien éventuellement assisté soit d'un seul membre de sa famille (en ligne directe) soit d'un seul coiffeur ou d'un seul esthéticien sous contrat d'apprentissage;

salon professionnel : salon exploité par un ou plusieurs coiffeur(s) ou esthéticien(s), en dehors des cas visés au point 5° ci-dessus.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 3, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 7.- Définitions applicables aux exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi qu'aux organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles

Art. 11.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées;

drive-in : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées et où le public reste assis dans sa voiture.

Section 8.- Définitions applicables aux exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi qu'aux discothèques/dancings

Art. 12.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement.

Sont assimilés aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons.

Ne sont pas assimilés à un établissement Horeca : les lieux qui relèvent d'un autre tarif prévu dans cet arrêté et qui, [1 pendant une période consécutive d']1 au maximum 24 heures par an, relèvent de la définition prévue à l'alinéa 1er;

discothèque-dancing: toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale adaptée, une installation d'éclairage ou une décoration;

établissement mixte: toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités;

établissement Horeca avec activité régulière de danse (café dansant, restaurant-dansant,...) : tout établissement Horeca tel que défini sous 1° ci-dessus où l'on danse de manière régulière sur une partie de la surface réservée prioritairement à l'exploitation Horeca;

chambre d'un établissement d'hébergement : une chambre à louer par des clients pour au moins une nuitée, en vue de l'hébergement de ces clients dans un hôtel, gîte, chambre d'hôtes, bungalow, chalet et tous les autres établissements fournissant des services d'hébergement, à l'exception des auberges de jeunesse;

établissement Horeca ambulant : un établissement Horeca sans place fixe, se déplaçant çà et là sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte etc.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 4, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

surface permanente : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12 où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de manière habituelle de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis. La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente;

surface occasionnelle : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12, où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente par l'exploitant;

surface totale : la somme des surfaces permanentes et occasionnelles.

Section 9.- Définitions applicables à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 14.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;

travailleur : travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

employeur : employeur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

restaurant ou cantine d'entreprise : restaurant ou cantine qui est mis(e) à la disposition du travailleur par l'employeur au sein de ses établissements;

fête du personnel : fête ou célébration ayant lieu au sein des établissements de l'employeur au profit (d'une partie) des travailleurs et, éventuellement, de leurs partenaires et parents jusqu'au premier degré.

Chapitre 3.- Déclaration

Section 1ère.- Généralités

Art. 15.Les sociétés de gestion ont l'obligation, par secteur repris dans une section ci-dessous, d'établir des formulaires électroniques sur lesquels les renseignements mentionnés dans ce chapitre sont demandés aux exploitants ou radiodiffuseurs. Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet des sociétés de gestion ou de leur mandataire.

Art. 16.Les renseignements suivants sont fournis, par chaque exploitant ou radiodiffuseur, lorsqu'il y a une exécution publique ou radiodiffusion de phonogrammes :

le nom de la personne physique qui complète le formulaire;

la dénomination commerciale ou le nom de la maison de jeunes ou du lieu visé à l'article 5 et son adresse;

le numéro d'entreprise et, s'il y a lieu, le numéro d'unité d'établissement;

le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière;

la source de l'exécution publique de phonogrammes;

le genre de musique;

s'il souhaite, sur base de l'article 73, payer par trimestre, semestre ou annuellement;

["1 8\176 dans le cas d'une activit\233 ou exploitation saisonni\232re, le nombre de mois calendrier complets pendant lesquels l'activit\233 ou l'exploitation a lieu."°

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(1AR 2018-07-08/01, art. 5, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Art. 17.Lorsque un exploitant ou radiodiffuseur a plusieurs activités, exploitations ou chaînes, cet exploitant ou radiodiffuseur a le choix d'introduire une déclaration séparée pour chaque activité, exploitation ou chaîne, ou une déclaration globale pour l'ensemble desdites activités, exploitations ou chaînes.

Art. 18.Si une surface doit être déclarée dans les sections suivantes, il s'agit de la surface nette pour laquelle, au 1er janvier de l'année civile, la rémunération équitable est due.

Pour les activités ou exploitations ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface nette pour la première année d'exploitation est la surface au début de l'exécution publique de phonogrammes.

Art. 19.Le délai pour fournir les renseignements est de cinq jours avant le début de l'exécution publique de phonogrammes.

Section 2.- Renseignements à fournir par les points de vente et les galeries commerciales

Art. 20.§ 1. [1 L'exploitant d'un point de vente, d'une galerie commerciale, d'un point de vente ou galerie commerciale ambulant fournit pour chaque point de vente, galerie commerciale, point de vente ou galerie commerciale ambulant, les informations suivantes :

la date du début de l'exécution publique de phonogrammes dans le point de vente ou la galerie commerciale ;

la surface nette de vente exprimée en m ;

le type d'activité exercée dans le point de vente ;

le lieu où l'activité s'effectue.]1

§ 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies :

la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);

si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 6, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 3.- Renseignements à fournir par les points d'exploitation

Art. 21.§ 1er. [1 L'exploitant d'un point d'exploitation ou d'un point d'exploitation ambulant fournit pour chaque point d'exploitation ou point d'exploitation ambulant, les informations suivantes :

la date du début de l'exécution publique de phonogrammes au point d'exploitation ;

la surface nette d'exploitation exprimée en m ;

le type d'activité exercée dans le point d'exploitation ;

le lieu où l'activité s'effectue.]1

§ 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies :

la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);

si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 7, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 4.- Renseignements à fournir par les maisons de jeunes, les salles polyvalentes, et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures ou en plein air

Sous-section 1ère.. - en cas d'application de l'article 33 ou 34

Art. 22.Pour bénéficier du tarif visé à l'article 33 ou à l'article 34, le responsable de la maison de jeunes ou le débiteur visé à l'article 33, communique les informations suivantes :

le nom ou la dénomination du responsable de la maison de jeunes ou du débiteur, ainsi que son adresse;

la surface respective en m2 accessible au public dans le cadre des activités, quelles que soient les conditions d'accès;

si des activités avec danse sont ou non organisées dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 33;

Sous-section 2.- en cas d'application de l'article 35 ou 36

Art. 23.Pour bénéficier du tarif visé à l'article 35 ou à l'article 36, le responsable de la salle polyvalente ou du centre culturel doit, selon le cas, communiquer les informations suivantes :

son nom ou sa dénomination et son adresse;

la surface respective en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;

préciser si, dans la ou les salles polyvalentes ou dans le centre culturel, sont ou non organisées des activités au cours desquelles sont servis des repas et/ou sont exercées des activités avec danse.

Sous-section 3.- en cas d'activité temporaire

Art. 24.L'exploitant fournit au moins les informations suivantes :

le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur;

la surface en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;

le lieu où l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air est exploitée;

la date, l'heure du début et l'heure estimée de la fin de l'exécution publique de phonogrammes;

la nature de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air : activité sans boisson, avec boisson, activité avec danse, et, le cas échéant, le prix d'entrée [1 le plus élevé]1.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 8, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 5.- Renseignements à fournir par les radiodiffuseurs

Art. 25.§ 1. Le radiodiffuseur fournit au moins les informations suivantes :

la date du début des activités de radiodiffusion;

la dénomination sous laquelle les programmes radiophoniques sont émis;

§ 2. Le radiodiffuseur non-local fournit par ailleurs les informations suivantes :

le nombre annuel d'heures de musique radiodiffusées;

le montant annuel des ressources telles que visées à l'article 9, 7°, certifié exact par le commissaire si l'entreprise dispose d'un commissaire; à défaut, le montant annuel des ressources sera certifié par un réviseur d'entreprise;

l'existence éventuelle d'un contrat de franchise, de coopération et/ou de services.

Art. 26.Le radiodiffuseur est tenu de fournir sur base trimestrielle et pour le 15 du mois qui suit le trimestre, la liste des phonogrammes diffusés, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.

Cette liste comporte les éléments suivants :

la date de radiodiffusion;

l'identification du programme;

le titre de la chanson, de la composition musicale ou de la prestation artistique;

le nom de l'artiste-interprète ou exécutant;

le nom du compositeur (musique classique);

le mouvement de la composition musicale radiodiffusée (musique classique);

la durée de radiodiffusion (en minutes et secondes);

l'année de fixation du phonogramme;

le label de distribution et/ou de production;

10°le code ISRC, pour autant qu'il soit mentionné sur le phonogramme.

Cette liste est fournie sur un support adéquat, en deux exemplaires maximum, et suivant un format à convenir entre le radiodiffuseur et les sociétés de gestion.

Le code ISRC est communiqué par les radiodiffuseurs pour tous les phonogrammes mis sur le marché à partir du 1er janvier 2003.

Section 6.- Renseignements à fournir par les coiffeurs et esthéticiens

Art. 27.Le coiffeur ou l'esthéticien fournit au moins les informations suivantes :

le type de salon exploité : artisanal ou professionnel, ainsi que le lieu d'exploitation du salon;

la date du début de l'exécution publique de phonogrammes.

Section 7.- Renseignements à fournir par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles

Art. 28.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles fournit au moins les informations suivantes :

le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures dans le cas d'un drive-in, que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 11;

la date du début de l'exécution publique de phonogrammes.

Section 8.- Renseignements à fournir par les exploitants qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings

Art. 29.§ 1er. L'exploitant qui offre de l'hébergement et/ou prépare et/ou sert des repas et/ou des boissons, ainsi que l'exploitant de discothèques/dancings fournit au moins les informations suivantes :

la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca et les établissements Horeca ambulants, ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;

la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;

la surface des terrasses en m2;

pour les établissements d'hébergement visés à l'article 12, 5°, le nombre de chambres et leur classe de confort;

la date du début de l'exécution publique de phonogrammes;

["1 ..."°

§ 2. Les exploitants de discothèques ou dancings sont tenus de fournir, pour les jours d'ouverture occasionnelle, au moins les informations suivantes :

le nombre de jours d'ouverture occasionnelle;

la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;

la surface des terrasses en m2.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 9, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 9.- Renseignements à fournir par les employeurs relatifs à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 30.[1 Si une exécution publique de phonogrammes a lieu au sein d'entreprises, d'associations et de services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel, l'employeur fournit au moins les données suivantes :

le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), sur base du bilan social au 31 décembre de l'année n-1.

Si l'employeur peut démontrer que le nombre d'équivalents temps plein tel qu'il est repris dans le bilan social, ne correspond pas au nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique de phonogrammes, il doit étayer de façon satisfaisante le nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique.

la date de début de l'exécution publique de phonogrammes ;

et, le cas échéant :

la surface des cantines et/ou restaurants d'entreprise si une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée dans ces espaces ;

s'il souhaite utiliser le tarif combiné pour l'utilisation de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise ;

s'il souhaite utiliser le tarif annuel pour les fêtes du personnel ;

s'il souhaite exploiter la possibilité, en tant que société mère, association ou service public central d'effectuer une déclaration groupée au nom et pour le compte de ses filiales ou sociétés soeurs, des associations ou services publics qu'il représente ;

s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel;

s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, du secteur socioculturel, de l'enseignement, des organisations sociales et des arts de la scène ;

10°s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actives dans le transport de marchandises ;

11°s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services de taxi.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 10, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Chapitre 4.- Tarifs

Section 1ère.- Tarifs pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services

Art. 31.Le montant annuel de la rémunération équitable pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services est fixé en fonction de la surface nette de vente ou d'exploitation et indépendamment du nombre de jours d'ouverture, et inclut la possibilité de faire une exécution publique temporaire de phonogrammes [1 pendant une période consécutive]1 de maximum 24 heures par an, comme par exemple à l'occasion d'une journée portes ouvertes. Le tarif est fixé comme suit :

Surface nette de vente ou d'exploitation Montant de la rémunération Netto verkoopoppervlakte of uitbatingsoppervlakte Bedrag van de vergoeding
Jusqu'à 200 m 62,96 EUR Tot 200 m 62,96 EUR
201 à 400 m 87,46 EUR 201 tot 400 m 87,46 EUR
401 à 600 m 104,95 EUR 401 tot 600 m 104,95 EUR
601 à 800 m 122,43 EUR 601 tot 800 m 122,43 EUR
801 à 1000 m 139,94 EUR 801 tot 1000 m 139,94 EUR
1001 à 1200 m 174,92 EUR 1001 tot 1200 m 174,92 EUR
1201 à 1500 m 209,92 EUR 1201 tot 1500 m 209,92 EUR
1501 à 2000 m 279,91 EUR 1501 tot 2000 m 279,91 EUR
2001 à 3000 m 349,89 EUR 2001 tot 3000 m 349,89 EUR
3001 à 4000 m 402,38 EUR 3001 tot 4000 m 402,38 EUR
4001 à 5000 m 454,87 EUR 4001 tot 5000 m 454,87 EUR
5001 à 7500 m 507,33 EUR 5001 tot 7500 m 507,33 EUR
7501 à 10.000 m 559,83 EUR 7501 tot 10.000 m 559,83 EUR
Plus de 10.000 m 629,79 EUR Meer dan 10.000 m 629,79 EUR

S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 11, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 1/1.[1 - Tarifs pour les points de vente ou galeries commerciales ambulants et pour les points d'exploitation ambulants]1

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(1Inséré par AR 2018-07-08/01, art. 12, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Art. 31/1.[1 Le montant annuel de la rémunération équitable applicable aux points de vente ou galeries commerciales ambulants et aux points d'exploitation ambulants est déterminé sur base de la surface de l'étal, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif visé à l'article 31.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-08/01, art. 13, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 2.- Tarifs pour l'exécution publique temporaire de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services

Art. 32.[1 Le montant de la rémunération équitable pour l'exécution publique temporaire de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services, à l'exclusion des exécutions publiques temporaires qui sont déjà comprises dans le tarif annuel conformément à l'article 31, est déterminé conformément aux tarifs fixés aux articles 37 et 38.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.- Tarifs pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air

Sous-section 1ère.- Tarif pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et centres culturels pour l'organisation régulière d'activités " sans boisson "

Art. 33.§ 1er. Quiconque organise de façon régulière des activités " sans boisson " au sens de l'article 7, 3°, au cours desquelles a lieu une exécution publique de phonogrammes, peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surface Montant de la rémunération Oppervlakte Bedrag van de vergoeding
Jusqu'à 200 m 62,96 EUR Tot 200 m 62,96 EUR
201 à 400 m 87,46 EUR 201 tot 400 m 87,46 EUR
401 à 600 m 104,95 EUR 401 tot 600 m 104,95 EUR
601 à 800 m 122,43 EUR 601 tot 800 m 122,43 EUR
801 à 1000 m 139,94 EUR 801 tot 1000 m 139,94 EUR
1001 à 1200 m 174,92 EUR 1001 tot 1200 m 174,92 EUR
1201 à 1500 m 209,92 EUR 1201 tot 1500 m 209,92 EUR
1501 à 2000 m 279,91 EUR 1501 tot 2000 m 279,91 EUR
2001 à 3000 m 349,89 EUR 2001 tot 3000 m 349,89 EUR
3001 à 4000 m 402,38 EUR 3001 tot 4000 m 402,38 EUR
4001 à 5000 m 454,87 EUR 4001 tot 5000 m 454,87 EUR
5001 à 7500 m 507,33 EUR 5001 tot 7500 m 507,33 EUR
7501 à 10.000 m 559,83 EUR 7501 tot 10.000 m 559,83 EUR
Plus de 10.000 m 629,79 EUR Meer dan 10.000 m 629,79 EUR

§ 2. S'il s'agit d'une activité en plein air, les tarifs ci-dessus sont divisés par deux.

§ 3. Lorsqu'un tarif annuel est payé, la surface totale (de mur à mur) de l'espace où a lieu une exécution publique de phonogrammes est déclarée. Le fait que certaines activités ne font usage pendant l'année que d'une partie limitée de cet espace ne donne pas lieu à une réduction du tarif annuel.

Sous-section 2.- Tarif pour les maisons de jeunes pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson " ou " avec danse "

Art. 34.§ 1er. Pour les maisons de jeunes, sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable de la maison de jeunes peut payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent.

§ 2. Par dérogation à l'article 39, le responsable de la maison de jeunes peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surfaces Avec boisson Avec danse (avec ou sans boissons) Oppervlakte Met drank Met dans (met of zonder drank)
Jusqu'à 50 m 58,19 EUR 83,11 EUR Tot 50 m 58,19 EUR 83,11 EUR
51 à 100 m 96,97 EUR 138,55 EUR 51 tot 100 m 96,97 EUR 138,55 EUR
101 à 150 m 148,71 EUR 240,17 EUR 101 tot 150 m 148,71 EUR 240,17 EUR
151 à 200 m 183,22 EUR 307,89 EUR 151 tot 200 m 183,22 EUR 307,89 EUR
201 à 250 m 233,30 EUR 430,26 EUR 201 tot 250 m 233,30 EUR 430,26 EUR
251 à 300 m 266,69 EUR 511,80 EUR 251 tot 300 m 266,69 EUR 511,80 EUR
301 à 350 m 286,75 EUR 658,10 EUR 301 tot 350 m 286,75 EUR 658,10 EUR
351 à 400 m 300,14 EUR 755,62 EUR 351 tot 400 m 300,14 EUR 755,62 EUR
401 à 500 m 343,09 EUR 1048,09 EUR 401 tot 500 m 343,09 EUR 1048,09 EUR
501 à 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR 501 tot 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR
601 à 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR 601 tot 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR
701 à 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR 701 tot 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR
801 à 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR 801 tot 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR
901 à 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR 901 tot 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR

§ 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la maison de jeunes libère tant celui-ci que toute autre personne qui organise dans la maison de jeunes des activités propres à celle-ci, des obligations de paiement qui leur incombent.

Sous-section 3.- Tarif pour les salles polyvalentes pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson " ou " avec danse "

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable de la salle polyvalente peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surfaces Avec boisson Avec danse (avec ou sans boissons) Oppervlakte Met drank Met dans (met of zonder drank)
Jusqu'à 100 m 110,84 EUR 173,17 EUR Tot 100 m 110,84 EUR 173,17 EUR
101 à 200 m 209,38 EUR 384,88 EUR 101 tot 200 m 209,38 EUR 384,88 EUR
201 à 300 m 304,82 EUR 639,78 EUR 201 tot 300 m 304,82 EUR 639,78 EUR
301 à 400 m 394,10 EUR 944,49 EUR 301 tot 400 m 394,10 EUR 944,49 EUR
401 à 500 m 477,25 EUR 1310,10 EUR 401 tot 500 m 477,25 EUR 1310,10 EUR
501 à 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR 501 tot 600 m 554,24 EUR 1752,52 EUR
601 à 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR 601 tot 700 m 625,05 EUR 2293,84 EUR
701 à 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR 701 tot 800 m 689,71 EUR 2963,30 EUR
801 à 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR 801 tot 900 m 748,24 EUR 3733,12 EUR
901 à 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR 901 tot 1000 m 800,58 EUR 4502,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 52,30 EUR 769,78 EUR

§ 2. Par dérogation à l'article 39, si le responsable de la salle polyvalente loue ou met à disposition d'utilisateurs plusieurs salles polyvalentes (conjointement ou séparément) dans un même bâtiment, le tarif précité est appliqué respectivement salle par salle (nonobstant la possibilité de leur affectation conjointe) ou conjointement sur les salles, en fonction de la déclaration du responsable de la salle polyvalente.

§ 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la salle polyvalente selon le tarif précité, a lieu respectivement pour le compte de chacun des utilisateurs de la salle polyvalente, en leur qualité d'exploitant au sens du présent arrêté, pour les activités occasionnelles organisées dans la salle polyvalente au cours de l'année civile.

Le paiement précité libère l'utilisateur de la salle polyvalente des obligations de paiement qui lui incombent en application du présent arrêté.

Nonobstant ce qui précède, l'utilisateur de la salle polyvalente qui l'utilise pour y organiser une activité ou une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de ses activités permanentes, notamment en raison de la multiplicité des lieux où il organise de telles activités ou manifestations, n'est pas libéré par le paiement du forfait précité des obligations qui lui incombent en application du présent arrêté.

Sous-section 4.- Tarif des centres culturels pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson "

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable du centre culturel peut payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. Les centres culturels peuvent également faire usage des tarifs des salles polyvalentes.

§ 2. Le responsable du centre culturel peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surface Avec boisson Terrasse avec boisson Oppervlakte Met drank Terras met drank
Jusqu'à 100 m 172,99 EUR 86,50 EUR Tot 100 m 172,99 EUR 86,50 EUR
101 à 200 m 216,34 EUR 108,18 EUR 101 tot 200 m 216,34 EUR 108,18 EUR
201 à 300 m 259,71 EUR 129,86 EUR 201 tot 300 m 259,71 EUR 129,86 EUR
301 à 400 m 303,11 EUR 151,57 EUR 301 tot 400 m 303,11 EUR 151,57 EUR
401 à 500 m 346,47 EUR 173,24 EUR 401 tot 500 m 346,47 EUR 173,24 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 77,45 EUR 38,73 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 77,45 EUR 38,73 EUR

§ 3. Par dérogation à l'article 39, les surfaces des différents espaces peuvent être cumulées par catégorie de tarifs.

§ 4. L'article 35, §§ 2 et 3 s'applique par analogie.

Sous-section 5.- Tarifs des activités intérieures temporaires

Art. 37.§ 1er. Les tarifs des activités intérieures temporaires sont déterminés par l'activité principale qui se déroule dans un espace intérieur, par lequel on entend, de manière non limitative, un hall ou une salle. Si la même activité se déroule dans différents espaces, les surfaces de ces espaces peuvent être additionnées. Les tarifs sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée, suivant le début de l'activité, et sont fixés dans les tableaux ci-dessous.

§ 2. Les tarifs pour les activités " avec danse " tiennent également compte du " prix d'entrée ". Par " prix d'entrée ", on entend le prix d'entrée le plus élevé qui est facturé pour l'activité.

§ 3. La surface de l'espace est mesurée de mur à mur. Si seule une partie d'un hall ou d'une salle est utilisée, la surface qui est prise en compte est la surface de la partie désignée par l'organisateur comme étant utilisée pour l'activité. Celle-ci est déduite d'éléments de fait, tels que l'utilisation de rideaux ou de parois amovibles, le placement de barrières, etc.

Surface Sans boisson Par 48 heures Oppervlakte Zonder drank Per 48 uur
Jusqu'à 200m 12,55 EUR Tot 200m 12,55 EUR
201 à 400 m 17,46 EUR 201 tot 400 m 17,46 EUR
401 à 600 m 20,97 EUR 401 tot 600 m 20,97 EUR
601 à 800 m 24,49 EUR 601 tot 800 m 24,49 EUR
801 à 1000 m 27,97 EUR 801 tot 1000 m 27,97 EUR
1001 à 1200 m 34,96 EUR 1001 tot 1200 m 34,96 EUR
1201 à 1500 m 41,98 EUR 1201 tot 1500 m 41,98 EUR
1501 à 2000 m 55,96 EUR 1501 tot 2000 m 55,96 EUR
2001 à 3000 m 69,96 EUR 2001 tot 3000 m 69,96 EUR
3001 à 4000 m 80,45 EUR 3001 tot 4000 m 80,45 EUR
4001 à 5000 m 90,97 EUR 4001 tot 5000 m 90,97 EUR
5001 à 7500 m 101,47 EUR 5001 tot 7500 m 101,47 EUR
7501 à 10.000 m 111,95 EUR 7501 tot 10.000 m 111,95 EUR
Plus de 10.000 m 125,96 EUR Meer dan 10.000 m 125,96 EUR

Surface Avec boisson Par 24 heures Oppervlakte Met drank Per 24 uur
Jusqu'à 100m 25,17 EUR Tot 100m 25,17 EUR
101 à 200 m 47,55 EUR 101 tot 200 m 47,55 EUR
201 à 300 m 69,28 EUR 201 tot 300 m 69,28 EUR
301 à 400 m 89,55 EUR 301 tot 400 m 89,55 EUR
401 à 500 m 108,46 EUR 401 tot 500 m 108,46 EUR
501 à 600 m 125,96 EUR 501 tot 600 m 125,96 EUR
601 à 700 m 142,03 EUR 601 tot 700 m 142,03 EUR
701 à 800 m 156,73 EUR 701 tot 800 m 156,73 EUR
801 à 900 m 170,05 EUR 801 tot 900 m 170,05 EUR
901 à 1000 m 181,94 EUR 901 tot 1000 m 181,94 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 11,89 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 11,89 EUR

Avec danse, par 24 heures :

Surface Prix d'entrée =<5,45EUR Prix d'entrée entre 5,45 EUR et 10,89 EUR Prix d'entrée > 10,89 EUR Oppervlakte Inkom =<5,45EUR Inkom tussen 5,45 EUR en 10,89 EUR Inkom > 10,89 EUR
Jusqu'à 100m 27,02EUR 32,08EUR 37,16EUR Tot 100m 27,02EUR 32,08EUR 37,16EUR
101 à 200 m 50,66EUR 59,10EUR 74,32EUR 101 tot 200 m 50,66EUR 59,10EUR 74,32EUR
201 à 300 m 92,89EUR 103,04 EUR 148,61 EUR 201 tot 300 m 92,89EUR 103,04 EUR 148,61 EUR
301 à 400 m 101,33 EUR 157,06 EUR 222,92 EUR 301 tot 400 m 101,33 EUR 157,06 EUR 222,92 EUR
401 à 500 m 124,98 EUR 216,18 EUR 297,24 EUR 401 tot 500 m 124,98 EUR 216,18 EUR 297,24 EUR
501 à 600 m 185,78 EUR 324,26 EUR 445,86 EUR 501 tot 600 m 185,78 EUR 324,26 EUR 445,86 EUR
601 à 700 m 244,88 EUR 432,35 EUR 594,48 EUR 601 tot 700 m 244,88 EUR 432,35 EUR 594,48 EUR
701 à 800 m 337,76 EUR 540,44 EUR 743,11 EUR 701 tot 800 m 337,76 EUR 540,44 EUR 743,11 EUR
801 à 900 m 405,32 EUR 648,53 EUR 891,73 EUR 801 tot 900 m 405,32 EUR 648,53 EUR 891,73 EUR
901 à 1000 m 472,88 EUR 756,61 EUR 1040,34 EUR 901 tot 1000 m 472,88 EUR 756,61 EUR 1040,34 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 101,33 EUR 135,12 EUR 168,89 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 101,33 EUR 135,12 EUR 168,89 EUR

Sous-section 6.- Tarifs des activités temporaires en plein air

Art. 38.Les tarifs pour des activités temporaires en plein air ci-dessous sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée, suivant le début de l'activité.

Sans boisson, par 48 heures :

Surface Sans boisson Par 48 heures Oppervlakte Zonder drank Per 48 uur
Jusqu' à 200 m 6,29 EUR Tot 200m 6,29 EUR
201 à 400 m 8,72 EUR 201 tot 400 m 8,72 EUR
401 à 600 m 10,46 EUR 401 tot 600 m 10,46 EUR
601 à 800 m 12,23 EUR 601 tot 800 m 12,23 EUR
801 à 1000 m 13,98 EUR 801 tot 1000 m 13,98 EUR
1001 à 1200 m 17,46 EUR 1001 tot 1200 m 17,46 EUR
1201 à 1500 m 20,97 EUR 1201 tot 1500 m 20,97 EUR
1501 à 2000 m 27,97 EUR 1501 tot 2000 m 27,97 EUR
2001 à 3000 m 34,96 EUR 2001 tot 3000 m 34,96 EUR
3001 à 4000 m 40,24 EUR 3001 tot 4000 m 40,24 EUR
4001 à 5000 m 45,47 EUR 4001 tot 5000 m 45,47 EUR
5001 à 7500 m 50,72 EUR 5001 tot 7500 m 50,72 EUR
7501 à 10.000 m 55,96 EUR 7501 tot 10.000 m 55,96 EUR
Plus de 10.000 m 62,96 EUR Meer dan 10.000 m 62,96 EUR

A défaut de pouvoir calculer la surface, on se réfère au nombre de hauts-parleurs :

Nombre de hauts-parleurs Sans boisson Par 48 heures Aantal luidsprekers Zonder drank Per 48 uur
De 1 à 2 6,29 EUR Van 1 tot 2 6,29 EUR
De 3 à 5 8,72 EUR Van 3 tot 5 8,72 EUR
De 6 à 10 10,46 EUR Van 6 tot 10 10,46 EUR
De 11 à 15 12,23 EUR Van 11 tot 15 12,23 EUR
De 16 à 20 13,98 EUR Van 16 tot 20 13,98 EUR
De 21 à 25 17,46 EUR Van 21 tot 25 17,46 EUR
De 26 à 30 20,97 EUR Van 26 tot 30 20,97 EUR
De 31 à 40 27,97 EUR Van 31 tot 40 27,97 EUR
De 41 à 50 34,96 EUR Van 41 tot 50 34,96 EUR
De 51 à 60 40,24 EUR Van 51 tot 60 40,24 EUR
De 61 à 70 45,47 EUR Van 61 tot 70 45,47 EUR
De 71 à 90 50,72 EUR Van 71 tot 90 50,72 EUR
De 91 à 110 55,96 EUR Van 91 tot 110 55,96 EUR
Plus de 110 62,96 EUR Meer dan 110 62,96 EUR

Avec boisson, par 24 heures :

Surface Avec boisson Par 24 heures Oppervlakte Met drank Per 24 uur
Jusqu'à 100 m 12,55 EUR Tot 100 m 12,55 EUR
101 à 200 m 23,78 EUR 101 tot 200 m 23,78 EUR
201 à 300 m 34,63 EUR 201 tot 300 m 34,63 EUR
301 à 400 m 44,76 EUR 301 tot 400 m 44,76 EUR
401 à 500 m 54,22 EUR 401 tot 500 m 54,22 EUR
501 à 600 m 62,96 EUR 501 tot 600 m 62,96 EUR
601 à 700 m 71,02 EUR 601 tot 700 m 71,02 EUR
701 à 800 m 78,36 EUR 701 tot 800 m 78,36 EUR
801 à 900 m 85,01 EUR 801 tot 900 m 85,01 EUR
901 à 1000 m 90,97 EUR 901 tot 1000 m 90,97 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 5,93 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 5,93 EUR

Avec danse, par 24 heures :

Surface Avec danse Par 24 heures Oppervlakte Met dans Per 24 uur
Jusqu'à 100 m 15,73 EUR Tot 100 m 15,73 EUR
101 à 200 m 34,96 EUR 101 tot 200 m 34,96 EUR
201 à 300 m 58,12 EUR 201 tot 300 m 58,12 EUR
301 à 400 m 85,86 EUR 301 tot 400 m 85,86 EUR
401 à 500 m 119,09 EUR 401 tot 500 m 119,09 EUR
501 à 600 m 159,32 EUR 501 tot 600 m 159,32 EUR
601 à 700 m 208,55 EUR 601 tot 700 m 208,55 EUR
701 à 800 m 269,39 EUR 701 tot 800 m 269,39 EUR
801 à 900 m 339,36 EUR 801 tot 900 m 339,36 EUR
901 à 1000 m 409,35 EUR 901 tot 1000 m 409,35 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 69,96 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 69,96 EUR

Sous-section 7.- Mesures tarifaires spécifiques

Art. 39.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, il y a une exécution publique de phonogrammes différents provenant de sources sonores différentes, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.

Art. 40.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, il y a une exécution publique des mêmes phonogrammes provenant de la même source sonore en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.

Sous-section 8.- Obligations pour pouvoir bénéficier d'un tarif dans cette section

Art. 41.Pour bénéficier d'un tarif d'une de ces sous-sections, le responsable de la maison de jeunes, de la salle polyvalente ou du centre culturel, doit :

en faire la demande aux sociétés de gestion ou leur mandataire;

payer le montant déterminé de la rémunération équitable, tel qu'indiqué ci-dessus, comme s'il était exploitant au sens du présent arrêté;

s'engager à informer l'organisateur d'activités dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 33, ou l'utilisateur de la salle polyvalente ou du centre culturel de ses droits et obligations en application du présent arrêté;

informer toute personne intéressée, lorsqu'elle organise une activité accessible au public, qu'elle doit se soumettre au contrôle par les sociétés de gestion ou leur mandataire tel qu'il est organisé par le présent arrêté;

s'engager vis-à-vis des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent.

Section 4.- Tarif pour les radiodiffuseurs locaux

Art. 42.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux est calculée sur base du nombre d'auditeurs, en multipliant le nombre d'auditeurs déterminé conformément à l'article 9, 8°, par un coefficient de 5,24 euros par auditeur.

Elle ne peut cependant pas être inférieure à [1 524,57]1 euros.

La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux ne figurant pas dans la ou les études dont question à l'article 9, 8° est fixée forfaitairement à 524,61 euros.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 15, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 5.- Tarif pour les radiodiffuseurs non-locaux

Art. 43.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs non-locaux est calculée en fonction du nombre annuel d'heures de musique et en fonction de l'audience selon les modalités détaillées à l'article 44, § 1er et § 2.

Art. 44.§ 1er. Le montant de la rémunération équitable due par le radiodiffuseur non-local est calculé comme suit :

A. Nombre annuel d'heures de musique protégée multiplié par un prix variant selon le niveau de ressources du radiodiffuseur selon le schéma figurant à l'article 45 (résultat A).

B. Le nombre d'auditeurs tel que déterminé par application de l'article 9, 8°, multiplié par un coefficient suivant le schéma figurant à l'article 46 (résultat B).

C. Le montant annuel de la rémunération équitable est formé par le total des résultats A et B.

§ 2. Les critères de référence pour le calcul de la rémunération équitable sont les heures de musique, l'audience et les ressources de l'année précédant celle pour laquelle la rémunération équitable est due.

Art. 45.

A B E F G H
Ressources (euro)Financiële Middelen (euro) Limite supBovenlimiet Prix /h.musPrijs/u. muz. TrancheSchijf Prix moyenGem. PrijsHt TrancheBovenschijf
0,00 à/tot 750.000,00 I 750.000,00 3,00 750.000,00 3,00
750.000,01 à/tot 2.000.000,00 II 2.000.000,00 6,00 1.249.999,99 4,50
2.000.000,01 à/tot 3.720.000,00 III 3.720.000,00 12,00 1.719.999,99 7,00
3.720.000,01 à/tot 7.500.000,00 IV 7.500.000,00 20,00 3.779.999,99 10,25
7.500.000,01 à/tot 12.400.000,00 V 12.400.000,00 30,00 4.899.999,99 14,20
12.400.000,01 à/tot 17.400.000,00 VI 17.400.000,00 40,00 4.999.999,99 18,50
17.400.000,01 à/tot 24.800.000,00 VII 24.800.000,00 40,00 7.399.999,99 21,57
24.800.000,01 et/en>24.800.000,01 40,00 23,88

Le prix de l'heure de musique est en fonction du niveau de ressources du radiodiffuseur.

Il est calculé de la manière suivante :

A chaque niveau de ressources correspond un prix par heure de musique (F).

Le prix de l'heure de musique est le résultat d'une fraction :

Le numérateur est le résultat de l'addition des prix de référence calculés pour chaque niveau de ressources atteint par le radiodiffuseur.

Si un niveau de ressources n'est pas atteint complètement, on calcule proportionnellement le prix de référence de ce niveau de ressources.

["1 Le calcul du d\233nominateur est le r\233sultat du nombre de tranches de ressources. Il est exprim\233 proportionnellement pour la tranche de ressources non-atteintes compl\232tement."°

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(1AR 2018-07-08/01, art. 16, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Art. 46.

Nombre d'auditeurs AIPAantal luisteraars OGB Limite supérieureBovenlimiet Euro/auditeurEuro/luisteraar Prix €/tranchePrijs €/schijf Prix € cum.Gecum. € Prijs
de/van 0 à/tot 30.000 30.000 1,4 42000 42000
de/van 30.001 à/tot 50.000 50.000 1,3 26000 68000
de/van 50.001 à/tot 80.000 80.000 1,2 36000 104000
de/van 80.001 à/tot 150.000 150.000 0,4 28000 132000
de/van 150.001 à/tot 200.000 200.000 0,2 10000 142000
> 200.000 2000.000 0,1

Section 6.- Tarif pour les coiffeurs et esthéticiens

Art. 47.Le montant annuel de la rémunération équitable pour les coiffeurs et esthéticiens, qui inclut la possibilité de faire une exécution publique temporaire de phonogrammes [1 pendant une période consécutive]1 de maximum 24 heures par an, comme par exemple à l'occasion d'une journée portes ouvertes, est fixé comme suit en euros :

Type de salon de coiffure ou de beauté Montant de la rémunération équitable Soort kapsalon of schoonheidssalon Bedrag van de billijke vergoeding
Salons artisanaux 77,46 EUR Ambachtelijk 77,46 EUR
Salons professionnels 107,58 EUR Professioneel 107,58 EUR

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(1AR 2018-07-08/01, art. 17, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 7.- Tarif pour les lieux de projection audiovisuelle

Art. 48.Le montant annuel de la rémunération équitable due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle est fixé à 1,00 euro par place assise et pour les drive-ins 2,01 euros par emplacement de voiture.

Section 8.- Tarif pour les activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles

Art. 49.Le montant de la rémunération due par un organisateur d'une activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles est fixé à 0,15 euros par jour et par place assise et/ou 0,31 euros par jour et par emplacement de voiture dans le cas d'un drive-in avec un maximum de respectivement 1,01 euro et 2,01 euros par an et par lieu de projection audiovisuelle.

Les activités temporaires organisées dans un ou des lieu(x) de projection audiovisuelle pour le(s)quel(s) une rémunération est due conformément à l'article 48, ne sont pas soumises à la rémunération visée au présent article.

Section 9.- Tarif pour les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que pour les discothèques et dancings

Sous-section 1ère.- Tarif pour un établissement Horeca avec une surface permanente

Art. 50.Le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente de l'établissement Horeca, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif suivant :

Surface Montant de la rémunération équitable Oppervlakte Bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 100 m 172,99 EUR Tot 100 m2172,99 EUR
101 à 200 m 216,34 EUR 101 tot 200 m2216,34 EUR
201 à 300 m 259,71 EUR 201 tot 300 m 259,71 EUR
301 à 400 m 303,11 EUR 301 tot 400 m 303,11 EUR
401 à 500 m 346,47 EUR 401 tot 500 m 346,47 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 200 m 77,45 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 200 m277,45 EUR

Sous-section 2.- Tarif pour un établissement Horeca avec une surface occasionnelle

Art. 51.Le montant annuel de la rémunération équitable due pour un établissement Horeca avec une surface occasionnelle est déterminé comme suit :

si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement Horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 50;

dans les autres cas, la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 50.

Sous-section 3.- Tarif pour les discothèques ou dancings et établissements Horeca avec activité régulière de danse

Art. 52.Pour les discothèques ou dancings, le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé sur base de la surface totale de la discothèque-dancing et du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant :

Surface Oppervlakte 1 jr/s ou 4 jrs/m1 d/w of 4d/m 2 jrs/s of 8 jrs/m2 d/w of 8 d/m 3 jrs/s of 12 jrs/m3d/w of 12d/m 4 jrs/s ou + de 12 jrs/m4 d/w of + dan 12 d/m
Jusqu'à/tot 50 m 482,85 EUR 748,43 EUR 965,72 EUR 1110,60 EUR
50 jusqu'à/tot 100 m 804,80 EUR 1247,40 EUR 1609,55 EUR 1850,98 EUR
101 jusqu'à/tot 150 m 914,85 EUR 1396,68 EUR 1796,12 EUR 2045,50 EUR
151 jusqu'à/tot 200 m 988,26 EUR 1496,19 EUR 1920,52 EUR 2175,73 EUR
201 jusqu'à/tot 250 m 1208,43 EUR 1794,68 EUR 2293,70 EUR 2565,46 EUR
251 jusqu'à/tot 300 m 1355,23 EUR 1993,73 EUR 2542,47 EUR 2825,22 EUR
301 jusqu'à/tot 350 m 1685,51 EUR 2441,51 EUR 3102,24 EUR 3409,75 EUR
351 jusqu'à/tot 400 m 1905,72 EUR 2740,08 EUR 3475,38 EUR 3624,49 EUR
401 jusqu'à/tot 500 m 2639,69 EUR 3735,19 EUR 4719,26 EUR 5098,41 EUR
501 jusqu'à/tot 600 m 3412,28 EUR 4810,01 EUR 6054,40 EUR 6482,55 EUR
601 jusqu'à/tot 700 m 4339,41 EUR 6099,89 EUR 7656,58 EUR 8143,56 EUR
701 jusqu'à/tot 800 m 5421,04 EUR 7604,71 EUR 9525,76 EUR 10081,36 EUR
801 jusqu'à/tot 900 m 6657,20 EUR 9322,76 EUR 11660,25 EUR 12296,00 EUR
901 jusqu'à/tot 1000 m 8047,86 EUR 11267,01 EUR 14083,77 EUR 14784,45 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 mVoor elke extra begonnen schijf van 100 m 1158,86 EUR 1614,22 EUR 2006,79 EUR 2076,30 EUR

Art. 53.Un complément de rémunération équitable est dû pour les jours d'ouverture occasionnels, c'est-à-dire les jours au cours desquels la discothèque-dancing est accessible au public en dehors des jours d'ouverture habituels pris en compte pour fixer les montants visés à l'article 52.

Ce complément de rémunération équitable est égal au montant visé dans la colonne 1 du tarif discothèque-dancing de l'article 52, divisé par 52 et multiplié par le nombre de jours d'ouverture occasionnels.

Art. 54.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements Horeca avec activité régulière de danse est déterminé en fonction de la surface de l'établissement en application du tarif ci-dessous :

Surface Montant annuel de la rémunération équitable Oppervlakte Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 50 m 615,65 EUR Tot 50 m 615,65 EUR
51 à 100 m 1026,10 EUR 51 tot 100 m 1026,10 EUR
101 à 150 m 1155,77 EUR 101 tot 150 m 1155,77 EUR
151 à 200 m 1242,22 EUR 151 tot 200 m 1242,22 EUR
201 à 250 m 1501,56 EUR 201 tot 250 m 1501,56 EUR
251 à 300 m 1674,48 EUR 251 tot 300 m 1674,48 EUR
301 à 350 m 2063,52 EUR 301 tot 350 m 2063,52 EUR
351 à 400 m 2322,89 EUR 351 tot 400 m 2322,89 EUR
401 à 500 m 3187,45 EUR 401 tot 500 m 3187,45 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 923,69 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 923,69 EUR

Sous-section 4.- Tarif pour les chambres d'établissement d'hébergement

Art. 55.Le montant de la rémunération équitable applicable aux chambres d'établissement d'hébergement visées à l'article 12, 5° est déterminé en application du tarif ci-dessous :

Classe confort Montant annuel de la rémunération équitable Comfortklasse Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding
Classe confort 1 : pas ou 1 étoile/épi 2,84 EUR par chambre par année Comfortklasse 1: geen ster of 1 ster/korenaar 2,84 EUR per kamer per jaar
Classe confort 2 : 2 étoiles/épis 3,44 EUR par chambre par année Comfortklasse 2: 2 sterren/korenaren 3,44 EUR per kamer per jaar
Classe confort 3 : 3 étoiles/épis 4,49 EUR par chambre par année Comfortklasse 3 : 3 sterren/korenaren 4,49 EUR per kamer per jaar
Classe confort 4 : 4 étoiles/épis 5,96 EUR par chambre par année Comfortklasse 4: 4 sterren/korenaren 5,96 EUR per kamer per jaar
Classe confort 5 : 5 étoiles/épis ou plus 7,08 EUR par chambre par année Comfortklasse 5: 5 sterren/korenaren of hoger 7,08 EUR per kamer per jaar
Etoiles/épis : tels qu'attribués conformément à la réglementation applicable des Régions Sterren/korenaren: zoals toegekend overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementering van de Gewesten

Sous-section 5.- Tarif pour les établissements Horeca ambulants

Art. 56.Le montant annuel de la rémunération équitable applicable aux établissements Horeca ambulants est déterminé sur base de la surface de l'étal, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif visé à l'article 50. Si la surface est inférieure à 10 m, une réduction de 60 % sera accordée sur le tarif.

["1 La surface de l'\233tablissement Horeca ambulant est calcul\233e comme suit : la longueur en m\232tres du comptoir de l'\233tal multipli\233e par 5 m\232tres."°

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(1AR 2018-07-08/01, art. 18, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Sous-section 6.- Tarif pour les terrasses

Art. 57.Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses est fixé à 50% de la rémunération qui serait due en application des tarifs visés [1 à l'article 50.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 19, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 10.- Tarif pour l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 58.[1 § 1er. Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail est fixé en fonction du nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er et est déterminé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1° , alinéa 1erMontant de la rémunération équitable
De 9 jusqu'à 1092,41 EUR
de 11 jusqu'à 25184,81 EUR
de 26 jusqu'à 50369,63 EUR
de 51 jusqu'à 100554,43 EUR
de 101 jusqu'à 200739,24 EUR
de 201 jusqu'à 500924,05 EUR
de 501 jusqu'à 10001.108,87 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP129,36 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel et le total de la surface de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs de groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actives dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise, l'association ou le service public concerné sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 20, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 59.Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les restaurants ou cantines d'entreprise dans lesquel(le)s une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée, est fixé comme suit en euros :

Surface Montant de la rémunération équitable Oppervlakte Bedrag van de billijke vergoeding
Jusqu'à 100 m 144,38 EUR Tot 100 m 144,38 EUR
101 m à 200 m 179,03 EUR 101 m tot 200 m 179,03 EUR
201 m à 300 m 213,68 EUR 201 m tot 300 m 213,68 EUR
301 m à 400 m 248,33 EUR 301 m tot 400 m 248,33 EUR
401 m à 500 m 282,98 EUR 401 m tot 500 m 282,98 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m 34,65 EUR Voor elke extra begonnen schijf van 100 m 34,65 EUR

Art. 60.[1 § 1er. Le tarif combiné pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise est, sur base annuelle, déterminé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1erMontant de la rémunération équitable
De 9 jusqu'à 10163,98 EUR
de 11 jusqu'à 25281,11 EUR
de 26 jusqu'à 50524,73 EUR
de 51 jusqu'à 100730,87 EUR
de 101 jusqu'à 200974,50 EUR
de 201 jusqu'à 5001.218,13 EUR
de 501 jusqu'à 10001.461,75 EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP168,17 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles pour le personnel et la surface totale de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera alors diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs de groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actifs dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise concernée sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou un service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 61.[1 § 1er. Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes pendant des fêtes du personnel, en supposant qu'aucune utilisation n'est faite de la possibilité de régler la rémunération équitable due pour les fêtes du personnel via les activités temporaires, est déterminé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1erMontant de la rémunération équitable
De 9 jusqu'à 1069,30 EUR
de 11 jusqu'à 2598,18 EUR
de 26 jusqu'à 50184,81 EUR
de 51 jusqu'à 100300,31 EUR
de 101 jusqu'à 200415,83 EUR
de 201 jusqu'à 500993,36 EUR
de 501 jusqu'à 10001917,41EUR
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP173,26 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel et la surface totale de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs du groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actifs dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise, l'association ou le service public concerné sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou un service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique.]1

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(1AR 2018-07-08/01, art. 22, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 61/1.[1 Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes qui est du en application des articles 58, 59 et/ou 60 ne peut dépasser 5.775,32 euros.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-08/01, art. 23, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Section 11.- Tarif pour les établissements mixtes

Art. 62.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes est déterminé en fonction du tarif visé dans chaque section, et ce proportionnellement aux surfaces occupées par chaque activité ou exploitation.

Section 12.- Tarif pour une activité ou exploitation saisonnière

Art. 63.Pour les activités ou exploitations saisonnières, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application du présent chapitre, divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels l'activité ou exploitation a lieu.

Chapitre 5.[1 - Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de l'activité]1

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(1AR 2019-05-17/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Section 1ère.- Début de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion

Art. 64.§ 1er. Pour toutes les activités ou exploitations visées par le présent arrêté, lors desquelles il y a, au cours d'une année civile et pour la première fois, une exécution publique de phonogrammes, une rémunération équitable est due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

§ 2. Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable est payable pour la première année de diffusion au prorata du nombre de mois civils au cours lesquels il y a une activité de radiodiffusion.

Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est fixé en fonction du nombre annuel d'heures de musique qui est connu au moment du début de l'activité de radiodiffusion.

Le prix de l'heure de musique est calculé sur base d'un montant forfaitaire de ressources de 247.894 euros, soit un euro par heure de musique.

Section 2.- Fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur radiodiffusion

Art. 65.[1 § 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.

§ 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé.]1

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(1AR 2019-05-17/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Changement d'exploitant ou de radiodiffuseur

Art. 66.La rémunération équitable régulièrement payée par le cédant d'une entreprise ou activité pour une année civile déterminée, n'est plus due pour cette période par le nouvel exploitant ou radiodiffuseur.

Chapitre 6.- Tarifs en cas de non déclaration et de déclaration tardive

Art. 67.[1 L'exploitant qui omet de fournir les renseignements nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus ou à défaut supposés.

L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être cumulées.]1

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(1AR 2019-05-17/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 68.Lorsqu'après un envoi recommandé, un radiodiffuseur non-local omet de communiquer, dans les 15 jours calendrier, les informations telles que visées aux articles 15 et 25, il est présumé avoir, pour chacune de ses chaînes, 25.137.846,23 EUR de ressources annuelles, une audience AIP de 300, et émettre 7300 heures de musique par an, justifiant le paiement au titre de la rémunération équitable de 312.799,38 EUR pour chacune de ses chaînes.

Lorsqu'un radiodiffuseur local omet, après un envoi recommandé, de communiquer les informations telles que visées aux articles 15 et 25 dans les 15 jours calendrier, le tarif est déterminé d'office selon les modalités de l'article 42. Ce tarif est majoré de 15 % avec un minimum de 100 EUR.

Art. 69.[1 L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente.]1

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(1AR 2019-05-17/11, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 70.Lorsqu'un constatateur assermenté des sociétés de gestion compétentes ou son mandataire doit se déplacer vers le lieu d'activité ou d'exploitation ou chez un radiodiffuseur pour constater l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes et réunir les renseignements nécessaires, [1 une indemnisation peut être demandée par celui-ci pour non-respect des obligations, notamment s'il n'a pas fait de déclaration de l'activité ou de l'exploitation, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas aux données déclarées. Cette indemnisation est fixée forfaitairement à 100 euros]1.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 24, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Chapitre 7.- Indexation des tarifs

Art. 71.[1 Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante:

montant de base x nouvel indice

indice de base.]1

["2 L'indice de base est celui en vigueur au mois de septembre 2017, \224 l'exception des montants d\233termin\233s aux articles 45 et 46, pour lesquels l'indice de base est l'indice de d\233cembre 2002."°

Le montant indexé est arrondi jusqu'à deux décimales, selon la méthode suivante :

- si la troisième décimale est inférieure à 5, la seconde décimale est maintenue;

- si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la seconde décimale est arrondie au chiffre supérieur.

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(1AR 2019-05-17/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2021-05-18/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 8.- Paiement de la rémunération équitable

Art. 72.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer [1 ou d'une facture]1 établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

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(1AR 2018-07-08/01, art. 25, 002; En vigueur : 22-07-2018)

Art. 73.Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprès de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable par trimestre, comme prévu à l'article 16, 28,5 % par trimestre du tarif fixé au chapitre 4.

Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprés de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable par semestre, comme prévu à l'article 16, 53 % par semestre du tarif fixé au chapitre 4.

Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprès de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable annuellement, comme prévu à l'article 16, 100 % par an du tarif fixé au chapitre 4.

Art. 74.Les sociétés de gestion ou leur mandataire qui peuvent prouver qu'une exécution publique de phonogrammes a eu lieu conformément aux articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique, pour laquelle une rémunération équitable n'a pas été payée, peuvent encore la réclamer durant cinq ans après que l'exécution ait eu lieu, ou, en cas d'une activité temporaire, durant dix ans après que l'exécution ait eu lieu.

(NOTE : par son arrêt n° 252.428 du 15-06-2021 le Conseil d'Etat a annulé le présent article)

Art. 75.Pour les radiodiffuseurs dont la rémunération équitable annuelle dépasse 10.140,32 EUR, celle-ci est payable anticipativement par trimestre, au plus tard le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Il peut être dérogé à cela moyennant l'accord de la société de gestion concernée ou de son mandataire.

Art. 76.L'exploitant ou le radiodiffuseur qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de trente jours calendrier sera tenu, après une mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal avec un minimum de 12,50 EUR.

Chapitre 9.- Contrôle de la déclaration

Section 1ère.- Contrôle de la déclaration

Art. 77.L'exploitant permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les informations qui doivent être transmises en exécution du chapitre 3, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

Outres les personnes décrites à l'article XI.269 du Code de droit économique, l'exploitant permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux exploitations ou activités, à tout moment pendant les heures d'ouverture, sans notification préalable, afin de contrôler l'exactitude des renseignements fournis. Les sociétés de gestion ou leur mandataire doivent, à cette occasion, respecter les règles de bonne gestion.

Si la société de gestion ou son mandataire désire accéder à l'exploitation ou l'activité en dehors des heures d'ouverture régulières, elle en fait la demande, au moins huit jours calendrier avant la date de visite.

Art. 78.Le radiodiffuseur permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier par la consultation de tout document utile, les informations visées au chapitre 3.

Section 2.- Fausse déclaration

Art. 79.L'exploitant ou le radiodiffuseur qui fournit sciemment des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, acquitte le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Chapitre 10.- Professions libérales

Art. 80.Si l'exploitant d'un point d'exploitation exerce une profession libérale, les articles 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 78 et 79 sont applicables au cabinet et à la salle d'attente de l'exploitant, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à ses clients à une exécution publique de phonogrammes. L'exploitant est présumé intervenir en pleine connaissance des conséquences de son comportement lorsque les clients de l'exploitant se trouvent physiquement à l'intérieur de la zone de couverture du signal porteur de phonogrammes grâce à l'intervention délibérée de l'exploitant ;

sa clientèle n'est pas formée par des personnes spécifiques appartenant à un groupe privé déterminé et dont la composition est en grande partie stable ;

le cercle de personnes présentes simultanément dans le cabinet ou la salle d'attente n'est pas en général très limité ; et

l'exécution publique de phonogrammes dans le cabinet ou la salle d'attente revêt un caractère lucratif.

Chapitre 11.- Dispositions transitoires

Art. 81.Le présent arrêté est sans préjudice des contrats relatifs à l'exécution publique de phonogrammes dans les entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces qui sont accessibles uniquement au personnel, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la mesure où ils ont trait à l'exécution publique de phonogrammes en 2018.

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 83.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 13 décembre 1999 rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 8 novembre 2001 rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 9 mars 2003 rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

l'arrêté royal du 13 décembre 2012 rendant obligatoire la décision du 14 novembre 2012 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 84.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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