Texte 2017031884

13 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2017 et mise à jour au 15-03-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-12-2017
Numéro
2017031884
Page
113206
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-13/02
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par arrêté du 24 avril 2015, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.

Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé à 6.500.000 euros pour l'appel 2017. Ce montant est financé pour 50% avec des moyens PDPO III européens et pour 50% avec des moyens flamands.

Art. 3.La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2015, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.

Art. 4.En application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique :

une description du contexte et du problème ou du défi ;

une description de l'objectif de l'innovation ;

les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;

un plan d'approche ;

les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;

une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;

10°le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;

11°une estimation des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Art. 5.La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure [1 quatre]1 ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 56, 002; En vigueur : 31-03-2018)

Art. 6.L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur l'atténuation du, et l'adaptation au changement climatique.

Un montant de 3.250.000 euros, provenant du budget visé à l'article 2 est affecté aux projets innovateurs en matière d'atténuation du, et d'adaptation au changement climatique.

Un montant de 3.250.000 euros, provenant du budget visé à l'article 2 est disponible en dehors des accents d'investissement, visés à l'alinéa 2.

Si un nombre insuffisant de demandes au sein des accents d'investissement obtiennent le score minimum pour utiliser la totalité du budget, la partie non utilisée du budget devient disponible en dehors des accents.

Art. 7.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.

La dépense d'investissement minimale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élève à 25.000 euros.

Art. 8.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20 % des dépenses totales, visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Art. 9.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 avril 2015, ne sont éligibles à l'aide à l'investissement, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, que lorsqu'elles concernent une adaptation technique innovante, significative et suffisamment étayée dans le dossier du projet.

Art. 10.En application de l'article 7, alinéa 2, 3°, b), de l'arrêté du 24 avril 2015, seuls les agriculteurs visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté précité sont éligibles à l'aide.

Art. 11.Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, a) de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants via le guichet électronique :

une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet ;

une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation ;

un rapport final de 3 à 5 pages présentant les résultats du projet.

Art. 12.La commission d'évaluation, visée à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du 24 avril 2015, se compose d'experts du domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

La commission d'évaluation attribue des notes pour les différents critères de sélection et fixe un score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide.

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