Texte 2017031866

15 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 23-02-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-12-2017
Numéro
2017031866
Page
113622
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-15/08
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2018
Texte modifié
2011029545
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, ci-après membres du personnel, des Services du Gouvernement de la Communauté française, [1 des Services du Gouvernement de la Communauté française, ]1 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

["1 ..."°

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

télétravailleur : l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui effectue du télétravail;

employeur : les Services du Gouvernement de la Communauté française, [2 WBE, ]2 le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'organisme d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII;

[2 chef de service : l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins, ou son délégué, dont relève le télétravailleur, ou, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, la Direction générale]2;

Comité de direction : le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou, le cas échéant, [1 le Comité de direction de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, tel que défini à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ou]1 l'organe de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er;;

[2 6° Comité de concertation : les comités de concertation visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 1998 portant création dans le ressort Communauté française de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et désignation des présidents de ces comités]2;

[2 Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général dirigeant une Administration générale ou le Secrétariat général du Ministère, un organisme d'intérêt public, WBE et le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, son délégué ou l'instance qu'il désigne à cette fin]2;

[2 Service des Ressources Humaines : le service des Ressources humaines du Ministère ou de l'organisme concerné]2;

["2 Changement d'\233quipe : la mobilit\233 s'accompagnant d'un changement du chef de service"°

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(1ACF 2019-04-24/14, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACF 2022-01-27/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Chapitre 2.- De l'octroi du télétravail

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.[1 Un membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes :

le télétravail est compatible avec la fonction;

le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;

le membre du personnel est apte à :

a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les délais requis;

b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. ";

les alinéas 3 et 4 sont supprimés]1.

Ces conditions doivent être remplies dès le moment où la demande est introduite auprès du chef de service.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 4.§ 1er. Un membre du personnel peut introduire une demande pour recourir au télétravail auprès de son chef de service au moyen du formulaire prévu à cet effet.

["1 Le chef de service accorde ou refuse le t\233l\233travail. En cas d'accord, le formulaire est compl\233t\233 et sign\233 par le membre du personnel et son chef de service. Ce formulaire doit \224 tout le moins contenir : 1\176 la mention du nombre de jours de t\233l\233travail en \233quivalent temps plein par p\233riode de 4 semaines; 2\176 les mentions relatives au lieu o\249 s'exerce le t\233l\233travail; 3\176 les plages horaires pendant lesquelles le t\233l\233travailleur doit \234tre joignable, lorsque ces plages ne correspondent pas aux plages fixes de l'horaire variable en application de l'article 11, \167 1er, alin\233a 2, ainsi que le cas \233ch\233ant les cr\233neaux horaires inclus dans la plage fixe end\233ans lesquels le t\233l\233travailleur n'est pas joignable; 4\176 les modalit\233s de suivi du t\233l\233travai1"°

§ 2. [1 En cas de refus de télétravail par le chef de service, le membre du personnel peut, dans les 15 jours de la notification du refus, introduire un recours auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision d'accorder le télétravail ou de maintenir le refus. Préalablement à sa décision, il invite le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

En l'absence de décision du chef de service dans le mois de l'introduction de la demande, le membre du personnel peut porter sa demande directement auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision définitive d'octroi ou de refus du télétravail. S'il ne peut prendre une décision définitive immédiate d'octroi sur dossier, il invite, préalablement à sa décision, le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

La décision du Comité de direction est prise dans les 3 mois de la demande au plus tard.

En cas de refus qui produit ses effets à la date de sa notification au membre du personnel concerné, celui-ci ne peut introduire une nouvelle demande qu'à l'expiration d'un délai de six mois.

Par dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'autorité de recours compétente pour l'application du présent paragraphe est le Bureau de l'organisme]1.

["1 \167 3 Les chefs de service transmettent au Fonctionnaire g\233n\233ral du Service dont il rel\232ve les autorisations de t\233l\233travail qu'ils ont accord\233es. Les Fonctionnaires g\233n\233raux tiennent une liste actualis\233e des t\233l\233travailleurs relevant du Service qu'ils dirigent et la tiennent \224 disposition du Service des Ressources humaines auquel ils communiquent d'office toute nouvelle d\233cision d'octroi du t\233l\233travail. "°

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 5.[1 Le membre du personnel doit informer le chef de service du lieu dans lequel il travaille. A défaut, il est réputé travailler à son domicile.

La possibilité de télétravailler à l'étranger est exclue hors exceptions validées par le Service des Ressources humaines après concertation avec les organisations syndicales]1.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 6.L'autorisation de télétravail est accordée [1 pour une durée indéterminée ]1, pour autant que subsistent les conditions visées à l'article 3.

["1 L'autorisation de t\233l\233travail est valable \224 partir du premier jour du mois qui suit la communication de la d\233cision d'octroi de t\233l\233travail au Service des Ressources Humaines en application de l'article 4, \167 3"°

Elle sort ses effets au plus tôt à cette date et au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel utile.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 7.[1 Sans préjudice du respect des lignes directrices générales complémentaires arrêtées en exécution de l'article 21, le chef de service et le membre du personnel conviennent du calendrier des jours de télétravail dans les limites et sur la période de référence visée à l'article 8 ]1.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Section 2.- Des prestations en télétravail

Art. 8.§ 1er. [1]Le nombre de jours de télétravail maximum est de 10 jours ouvrables pour 10 jours minimum de prestations en présentiel, dont au moins un jour de présentiel hebdomadaire, par période de référence de quatre semaines ou pour d'autres périodes de référence respectant proportionnellement les mêmes limites en ce compris la fixation d'un jour minimum de présentiel hebdomadaire.

La répartition des jours de télétravail et des prestations en présentiel sur une période de 4 semaines est fixée pour une durée indéterminée.

En cas de prestations à temps partiel ou d'absence de toutes natures, la répartition des prestations effectives en télétravail et en présentiel est réduite au prorata selon des modalités à convenir en application de l'article 7.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravailleur peut d'office accomplir trois cinquièmes de ses prestations en télétravail :

en cas de décision d'un médecin du service de contrôle médical dans le cadre des articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité, le nombre maximum de jours de télétravail par semaine étant de deux jours en cas de prestations à temps partiel à 80 % et d'un jour en cas de prestations à temps partiel de 50 à 60 %;

en cas de recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.

Lorsque la condition justifiant la dérogation accordée en application de l'alinéa 3 cesse de produire ses effets, il est procédé à une modification ou une suppression du télétravail selon les modalités visées à l'article 22-1.

§ 2. Le télétravail s'effectue par jours entiers.

De commun accord entre le chef de service et le télétravailleur, lorsque des circonstances particulières le justifient, les jours de télétravail peuvent ponctuellement être divisés en demi-jours. Ils sont en tout cas divisés en demi-jours [1 lorsque le demi-jour correspond à la plage horaire habituelle du membre du personnel.]1.

§ 3. [1 es jours de télétravail sont prestés conformément au calendrier de télétravail visé à l'article 7.

Par exception, en raison des nécessités du service ou sur demande du télétravailleur, le chef de service peut, avec l'obligation d'en informer dès que possible le télétravailleur, modifier ponctuellement le calendrier du télétravail.

En cas de désaccord avec la décision du chef de service, le télétravailleur a un droit de recours auprès du Fonctionnaire général.

Le Fonctionnaire général prend la décision définitive sur recours]1.

§ 4.[1 Lors d'une journée de télétravail, les heures de travail prestées au-delà des 7h36 journalier, en dehors des heures normales de travail, ne donnent droit à des heures de récupération que si elles sont demandées par le supérieur hiérarchique ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci afin d'assurer la continuité de service. La demande et l'accord préétabli fixent la durée du temps de travail complémentaire et son mode de récupération endéans le mois qui suit le jour de la prestation]1.

§ 5. [1 Le télétravailleur ne peut pas prétendre au bénéfice de la valorisation des prestations effectuées en dehors des heures normales de travail pour les prestations accomplies entre 18 h 30 et 7 h 30 les jours de télétravail à moins que ces prestations ne soient demandées par le supérieur hiérarchique compétent ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci afin d'assurer la continuité de service ou de commun accord en application de l'article 11, § 1er, alinéa 2]1.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Section 3.- Du télétravail en cas de changement de régime de travail [1 ou de changement d'équipe]1

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 9.[1 ...]1

["1 ..."°

A l'exception des absences pour raisons médicales, en ce compris les absences pour maladie en raison d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, toute absence continue de six mois au moins met un terme de plein droit à l'autorisation de télétravail.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 10.[1 En cas de changement d'équipe, le membre du personnel doit introduire une nouvelle demande pour recourir au télétravail.

Il reste toutefois soumis au régime de télétravail qui était le sien entre le moment de l'introduction de sa nouvelle demande et celui de la prise d'une nouvelle décision pour autant que cette nouvelle demande soit introduite endéans le mois à dater de la prise de fonction dans la nouvelle équipe.

En cas de refus, ou de non réponse, du chef de service, le membre du personnel dispose d'un droit de recours auprès du Comité de direction selon les modalités fixées à l'article 4.

Toute décision définitive d'octroi ou de refus du télétravail est versée dans la liste actualisée visée à l'article 4, § 3, et communiquée pour information au Service des Ressources humaines ]1.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 11, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Chapitre 3.- Des droits et des obligations

Art. 11.[1 § 1er. Le membre du personnel effectue ses prestations et reste joignable durant les mêmes créneaux horaires, fixés conformément aux règlements et circulaires applicables au service auquel il est affecté, qu'il soit en télétravail ou qu'il travaille en présentiel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le télétravailleur et son chef de service peuvent fixer de commun accord des créneaux horaires au sein desquels le télétravailleur a le droit de s'absenter de son poste de travail et de ne pas être joignable pour autant qu'il accomplisse 7h36 de travail sur la journée et qu'il soit joignable pendant toute la durée de son temps de travail. Ces modalités particulières sont reprises au sein de l'autorisation de télétravail.

Sans préjudice des cas d'urgence dûment justifiés par les nécessités du service, le membre du personnel a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas recevoir, à l'exception des courriels, d'appels ou de messages électroniques pour un motif professionnel en dehors des limites horaires fixées conformément aux règlements et circulaires applicables.

L'employeur précise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, les mesures d'application qui concrétisent ce droit à la déconnexion.

§ 2. L'autorisation de télétravail ne constitue pas un droit acquis.

Le chef de service peut retirer l'autorisation à tout moment si les conditions, telles que fixées à l'article 3, alinéa 1er, ne sont plus rencontrées ou si le télétravailleur contrevient à une de ses obligations au sens du présent arrêté.

Le membre du personnel peut, dans les 15 jours de la notification du retrait, introduire un recours auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision de rétablir l'autorisation de télétravail ou de confirmer le retrait de l'autorisation. Préalablement à sa décision, il invite le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'autorité de recours compétente pour l'application du présent paragraphe est le Bureau de l'organisme ]1.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 12.§ 1er. Aucune allocation ou prime ne peut être octroyée en vertu du télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

§ 2. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes évaluations.

Art. 13.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service.

Art. 14.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail.

L'employeur prend en charge les coûts usuels de connexion et de communication liés au télétravail, à l'exception de la mise à disposition par le télétravailleur d'une ligne téléphonique -paire de cuivre- libre de service ADSL. [1 Cette prise en charge ne peut pas être inférieure à 35euros par mois.]1

L'employeur fournit un service approprié d'appui technique.

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 15.Conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2007 portant le code de bonne conduite des utilisateurs informatiques, du courrier électronique et d'Internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Art. 16.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant d'effectuer son travail.

En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être suspendu sur décision motivée du chef de service.

Art. 17.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de vol ou d'endommagement des équipements et des données par des tiers et lui fournit les informations susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 18.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données.

Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail.

Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.

Art. 20.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de visualisation.

Chapitre 4.[1 De la fixation de lignes directrices générales complémentaires ]1

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 21.Le renouvellement visé à l'article 6 est subordonné à une demande du télétravailleur, introduite au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en cours.

La demande de renouvellement est introduite auprès du chef de service au moyen du formulaire prévu à cet effet. Il émet un avis sur le maintien de l'autorisation de télétravail, et en cas d'avis favorable, complète la proposition écrite. Il les transmet au Fonctionnaire général dont il relève, lequel statue sur la demande.

Si le Fonctionnaire général prend une décision favorable nonobstant l'avis contraire du chef de service, il complète la proposition écrite visée à l'alinéa 2.

La décision du Fonctionnaire général d'accorder le renouvellement est notifiée au télétravailleur et transmise, pour information, au Service général de la Gestion des Ressources Humaines.

Si le Fonctionnaire général ne donne pas une suite favorable à cette demande, il la transmet au Service général de la Gestion des Ressources Humaines qui remet un avis. La demande est ensuite transmise au Comité de direction, qui statue selon les modalités fixées à l'article 4.

Sauf décision du Fonctionnaire général spécialement motivée, le membre du personnel conserve le bénéfice du télétravail durant les trois mois qui suivent la décision de ne pas accorder le renouvellement.

Les Fonctionnaires généraux tiennent une liste actualisée des télétravailleurs relevant du Service qu'ils dirigent et la tiennent à disposition du Service général de la Gestion des Ressources Humaines. Cette liste actualisée identifie ceux des télétravailleurs qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 8, § 1er, 3ème alinéa, et mentionne, pour chacun d'eux, la dernière date à laquelle il a été vérifié que la condition justifiant la dérogation subsiste.

Chapitre 5.- De la modification [1, de la suspension ]1 ou de la fin du télétravail

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 22.§ 1er. Toute demande de modification [1 , de suspension]1 ou de fin du télétravail à l'initiative du télétravailleur est adressée à son chef de service qui, dans le mois de sa réception, [1 prend sa décision]1.

["1 En l'absence de d\233cision ou en cas de refus, le membre du personnel dispose des voies de recours vis\233es \224 l'article 4"°

["1 La demande du t\233l\233travailleur de mettre fin au t\233l\233travail ne peut pas \234tre refus\233e par le chef de service. "°

§ 2. Toute proposition de modification [1 , de suspension ]1 ou de fin du télétravail à l'initiative du chef de service est notifiée au télétravailleur qui la restitue dans le mois à son chef de service accompagnée de ses observations éventuelles.

En cas d'accord du télétravailleur ou en l'absence d'observation écrite contraire de sa part, la décision est prise [1 par le chef de service]1.

En cas de désaccord du télétravailleur, la décision est prise par le Comité de direction selon les modalités visées à [1 l'article 4]1.

§ 3. La procédure fixée par le présent chapitre n'est pas applicable aux modifications ponctuelles du jour de télétravail visées par l'article 8, § 3.

["1 Les d\233cisions d\233finitives de modification, de suspension et de fin de t\233l\233travail prises en application du pr\233sent chapitre sont vers\233es dans la liste actualis\233e vis\233e \224 l'article 4, \167 3, et sont parall\232lement communiqu\233es au Service des Ressources Humaines. "°

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 23.[1 Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail effectue du télétravail ou travail à domicile par décision prise en application du présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mai 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ou de toutes nouvelles modalités, est autorisé à télétravailler en exécution de cette décision.

Lorsque les modalités du télétravail du membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'a fait l'objet d'aucune décision formelle en application de l'arrêté du 15 novembre 2017 précité ou diffèrent de celles fixées par ou en vertu du présent arrêté, le membre du personnel doit néanmoins, endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail., introduire une demande ou nouvelle demande de télétravail conforme aux modalités fixées par ou en vertu du présent arrêté. En l'absence de l'introduction d'une nouvelle demande, le membre du personnel n'est plus autorisé à télétravailler. ]1

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(1ACF 2022-01-27/23, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif au télétravail est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

Art. 26.- Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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