Texte 2017031865
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Ministre " : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;
2°" Administration " : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
3°" Loi " : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
["1 3bis\176 \" Loi du 12 f\233vrier 2008 \" : la loi du 12 f\233vrier 2008 instaurant un cadre g\233n\233ral pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;"°
4°" Directive " : la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
5°" Reconnaissance automatique " : la reconnaissance automatique de qualification professionnelle sur la base de la coordination des conditions minimales de formation visée à l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
6°" Régime général de reconnaissance " : le régime général de reconnaissance de qualification professionnelle visé au titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
7°" Carte professionnelle européenne " : la carte professionnelle européenne visée à l'article 2, § 1er, o) de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
8°" IMI " : système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, visé à l'article 2, § 1er, s) et dont la confection est précisée au Titre Ier/I, de cette loi;
9°" Demandeur " : le ressortissant d'un Etat membre visé à l'article 2, § 1er, m), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
["1 10\176 \" Etat membre d'origine \" : pays dans lequel le demandeur est l\233galement \233tabli ou, si il ne l'est pas encore, le pays o\249 il a obtenu une qualification au moment o\249 il effectue sa demande de carte professionnelle europ\233enne; 11\176 \" Etat membre d'accueil \" : pays de destination du demandeur qui est charg\233 de reconna\238tre sa qualification professionnelle et de d\233livrer la carte professionnelle europ\233enne ; 12\176 \" stage d'adaptation \" : l'exercice d'une profession r\233glement\233e qui est effectu\233 en Belgique sous la responsabilit\233 d'un professionnel qualifi\233 et qui est \233ventuellement accompagn\233 d'une formation compl\233mentaire. Le stage fait l'objet d'une \233valuation ; 13\176 \" \233preuve d'aptitude \" : un contr\244le des connaissances, aptitudes et comp\233tences professionnelles du demandeur, qui est effectu\233 ou reconnu par la Communaut\233 fran\231aise et qui a pour but d'appr\233cier l'aptitude du demandeur \224 exercer une profession r\233glement\233e en Belgique ; 14\176 \" diff\233rences substantielles \" : mati\232res dont la connaissance, les aptitudes et les comp\233tences acquises sont essentielles \224 l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation re\231ue par le demandeur pr\233sente des diff\233rences significatives en termes de contenu par rapport \224 la formation exig\233e en Belgique."°
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(1ACF 2019-09-04/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Chapitre 2.- De la reconnaissance automatique
Art. 2.La demande de reconnaissance automatique relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé est adressée à l'Administration soit par courrier postal, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI.
Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance automatique d'une qualification professionnelle :
1°une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;
2°une preuve de nationalité;
3°un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance et datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande;
4°un certificat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur déclarant que le titre de formation est en conformité avec le titre visé dans la Directive, tel que visé par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
5°une attestation de bonne conduite professionnelle datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande.
Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.
Art. 2/1.[1 La Communauté française n'est pas compétente pour toute demande introduite auprès d'une autre communauté et ayant déjà fait l'objet par cette dernière soit d'un avis, soit d'une décision.
§ 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé, parmi lesquels figurent les prestataires des qualifications professionnelles de professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi.
§ 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.
§ 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes :
- données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ;
- données relatives au diplôme ;
- données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 2, 6 et 9/1.
§ 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-11-13/09, art. 7, 003; En vigueur : 13-12-2024)
Art. 3.L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois mois de la demande pour compléter son dossier, l'Administration clôture la demande et en informe ensuite le demandeur par envoi recommandé.
Art. 4.L'Administration vérifie si les documents présentés par le demandeur sont authentiques et examine si le titre présenté par le demandeur répond aux conditions minimales de formation fixées conformément à l'article 106 de la loi.
Art. 5.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué [1 dans le délai précité]1. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.
["2 L'Administration informe, au plus tard dans un d\233lai de trois jours \224 compter de l'adoption de la d\233cision de justice, les autorit\233s comp\233tentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identit\233 des professionnels qui ont demand\233 la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont \233t\233 reconnus coupables par la justice d'avoir pr\233sent\233 des fausses preuves \224 l'appui de leurs qualifications professionnelles."°
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(1ACF 2019-09-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2019)
(2ACF 2019-09-04/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Chapitre 3.- Du régime général de reconnaissance
Art. 6.La demande de reconnaissance relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé soumise au régime général de reconnaissance est adressée à l'Administration soit par courrier postal, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI.
Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle :
1°une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;
2°le programme officiel de la formation ayant mené à la qualification professionnelle;
3°une preuve de nationalité;
4°un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance et datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande.
Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.
Art. 7.L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le demandeur par envoi recommandé.
Art. 8.La demande de reconnaissance est soumise à un examen approfondi de l'Administration qui peut, le cas échéant, solliciter l'avis de la Commission d'agrément du titre professionnel concerné ou d'un groupe d'experts désignés à cet effet.
L'Administration examine si le demandeur est susceptible de pouvoir bénéficier du régime général de reconnaissance et s'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience requises.
Art. 9.[1 Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008.
L'Administration communique au demandeur la décision motivée du Ministre ou de son délégué dans le délai mentionné à l'alinéa 1er. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. ".
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans aux maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Dans ce cas, la décision mentionne :
1°le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008 ;
2°les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter, soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.
["2 Le stage d'adaptation est r\233alis\233 aupr\232s d'un ma\238tre de stage agr\233\233 par la Communaut\233 fran\231aise, pour les m\233decins, les dentistes, les pharmaciens et les professionnels de soins de sant\233 mentale ou aupr\232s d'un professionnel de soins de sant\233 agr\233\233 par la Communaut\233 fran\231aise pour les autres professions de soins de sant\233. Il est fait application des dispositions concernant le stage, pr\233vues dans la r\233glementation fixant la proc\233dure d'agr\233ment pour la profession concern\233e. "°
§ 3. L'Administration informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté des fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.]1
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(1ACF 2019-09-04/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2019)
(2ACF 2024-11-13/09, art. 2, 003; En vigueur : 13-12-2024)
Chapitre 3/1.[1 - De la carte professionnelle européenne]1
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(1Inséré par ACF 2019-09-04/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 9/1.[1 Le demandeur peut introduire une demande de carte professionnelle européenne pour une profession particulière lorsque celle-ci a été introduite par la Commission européenne et que les conditions ont été fixées par cette dernière.
La demande de carte professionnelle européenne est introduite par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI.
Le demandeur joint à sa demande :
1°en cas de reconnaissance automatique, les documents visés à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
2°en cas d'application du système général de reconnaissance, les documents visés à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté ;
3°en cas de demande de libre prestation de service dans un Etat membre de l'UE autre que la Belgique :
- une preuve de nationalité ;
- une attestation certifiant que le demandeur est légalement établi en Belgique pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
- une preuve des qualifications professionnelles;
- la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes lorsque la profession n'est pas règlementée dans l'Etat membre d'établissement;
- une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;
- une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil.]1
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(1Inséré par ACF 2019-09-04/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 9/2.[1 L'Administration accuse réception dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de carte professionnelle européenne introduite par le titulaire d'une qualification professionnelle voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois mois de la demande pour compléter son dossier, la demande est clôturée et le demandeur en est informé.
En cas de doute dûment justifié concernant un document, l'Administration consulte l'organisme ayant délivré celui-ci. Elle peut également demander au demandeur de transmettre une copie certifiée conforme dudit document lorsque l'organisme n'a pas confirmé la validité et l'authenticité de celui-ci.
L'Administration délivre le cas échéant un certificat justifiant cette demande.
L'Administration se charge d'établir tout le dossier préparatoire de la demande. Elle vérifie notamment si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents qui lui ont été communiqués sont valides et authentiques dans un délai d'un mois à compter soit de l'expiration du délai d'une semaine visée à l'alinéa premier, soit de la réception des documents manquants visés à l'alinéa 2.
L'Administration transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
L'Administration transmet les informations ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne peut plus exiger de celui-ci de communiquer des documents déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.]1
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(1Inséré par ACF 2019-09-04/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 9/3.[1 Lorsque l'Administration reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle une demande de carte professionnelle aux fins d'établissements en Belgique, elle vérifie que tous les documents requis ont été communiqués et qu'ils ont été authentifiés.
En cas de doute dûment justifié, l'Administration peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai d'un mois en cas de reconnaissance automatique ou de deux mois en cas d'application du système général de reconnaissance.
Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé de deux semaines. La décision motivée est communiquée au demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire.
L'Administration communique au demandeur la décision via IMI.
Le Ministre ou son délégué peut décider d'accorder, de refuser la reconnaissance professionnelle ou de soumettre le demandeur à une mesure de compensation dans les cas prévus à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008.
Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu au § 2, alinéa 4, la carte européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée via IMI au demandeur.
En cas de demande ultérieure du même demandeur, l'Administration ne peut plus exiger de celui-ci qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ".
§ 2. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, celui-ci a le choix soit d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Dans ce cas, la décision mentionne :
1°le niveau de qualification professionnelle requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demander conformément à la classification reprise à l'article 13, de la loi du 12 février 2008 ;
2°les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Le demandeur communique à l'Administration sa décision quant au choix de la mesure de compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du Ministre ou de son délégué.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter soit de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2, soit de la réception de la décision du demandeur sur le choix de la mesure de compensation lorsque le demandeur communique son choix de la mesure de compensation après l'échéance de 30 jours fixée au précédent alinéa.
Le délai de reconnaissance tacite visé au § 1er, alinéa 6 est suspendu jusqu'à l'enregistrement du résultat de la mesure de compensation dans IMI.]1
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(1Inséré par ACF 2019-09-04/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2019)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.
Art. 11.L'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.