Texte 2017031823
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 4 mars 2016, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.