Texte 2017031809

4 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de suspension, modification et résiliation des aides aux projets et des contrats-programmes, pris en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2017 et mise à jour au 13-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-12-2017
Numéro
2017031809
Page
110611
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-04/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2007201826
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;

[1 instance d'avis : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques, selon les cas ]1;

[1 opérateur : la personne morale reconnue en vertu de l'article 38, § 6, du décret ]1;

administration : le Service général de la [1 création artistique]1 de l'Administration générale de la Culture;

faute grave : la faute de l'opérateur rendant définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 13, 002; En vigueur : 23-12-2023)

Art. 2.En cours [1 de contrat de création, de contrat de services, de contrat de diffusion ]1 ou de contrat-programme, le Ministre peut, à titre conservatoire, après avoir soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente, interrompre provisoirement tout ou partie du versement des subventions avec effet immédiat, en cas de présomption de détournement de fonds ou de gestion frauduleuse de l'opérateur résultant de l'ouverture d'une information ou d'une instruction pénale.

Le Ministre informe l'opérateur de la décision d'interruption du versement des subventions, par courrier recommandé.

["1 D\232s la d\233cision d'interruption, la proc\233dure de suspension du contrat de cr\233ation, du contrat de services, du contrat de diffusion ou du contrat-programme pr\233vue \224 l'article 10 est engag\233e"°

L'interruption du versement de la subvention décidée à titre conservatoire prend fin de plein droit à la date de prise d'effet de la décision de suspension ou à la date de la décision de ne pas suspendre [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ]1 ou le contrat-programme. Le Ministre peut décider que l'interruption du versement prenne fin avant ces dates.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- De la suspension, modification et retrait de l'aide au projet

Art. 3.Si un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de l'aide au projet restant à courir, il en informe l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification de l'aide au projet et préciser s'il souhaite être entendu par l'instance d'avis.

L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de la réception de cette information, de transmettre à l'instance d'avis compétente :

l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er [1 ...]1;

le rapport qu'elle a établi.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.§ 1er. Si [1 ...]1 l'administration constate qu'un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de l'aide au projet restant à courir, elle transmet [1 le rapport et]1 la proposition de suspension qu'elle a établis à l'instance d'avis compétente et au Ministre.

§ 2. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de suspension, le Ministre peut décider de suspendre avec effet immédiat l'aide au projet.

L'administration est chargée de :

notifier la décision à l'opérateur, par envoi recommandé, et l'inviter à lui transmettre, dans un délai de quinze jours, ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire et/ou sa volonté d'être entendu;

transmettre à l'instance d'avis compétente, outre [1 ...]1 le rapport et la proposition de l'administration transmis en application du § 1er :

a)la décision de suspension du Ministre;

b)les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur dès leur réception.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.Lorsqu'elle est saisie sur base des articles 3 ou 4, l'instance d'avis donne son avis dans un délai de quarante-cinq jours.

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'instance d'avis entend l'opérateur s'il en a formulé la demande conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°.

Art. 6.L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 3, alinéa 2 ou à l'article 4, § 2, alinéa 2 et l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet de modification ou de résiliation de l'aide au projet.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre décide, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis:

soit de modifier ou non l'aide au projet;

soit de résilier ou non l'aide au projet.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'opérateur par envoi recommandé.

§ 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la modification ou de la résiliation de l'aide au projet.

Chapitre 3.- De la suspension, de la modification ou de la résiliation [1 du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou]1 trat-programme

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.Le Ministre peut décider de résilier [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme dans l'un des cas suivants :

a)incapacité pour l'opérateur de remplir ses engagements contractuels pour la période contractuelle restant à courir;

b)faute contractuelle répétée;

c)faute contractuelle grave.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.Si un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir, il en informe l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification [1 du contrat de création, du contrat de services, du contrat de diffusion ou ]1 du contrat-programme et préciser s'il souhaite être entendu par l'instance d'avis.

L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de la réception de cette information, de transmettre à l'instance d'avis compétente :

l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 68, § 1er, du décret;

le rapport et le projet d'avenant qu'elle a établi après échange avec l'opérateur.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel prévu par [1 l'article 39]1 du décret, l'administration constate qu'un opérateur ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir ou commet des fautes contractuelles répétées ou graves, elle l'invite, par envoi recommandé, à lui transmettre ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire.

L'opérateur transmet ces éléments dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de l'invitation qui lui est faite par l'administration.

§ 2. A l'échéance du délai de trente jours visé au § 1er, alinéa 2, ou à la réception des éléments transmis par l'opérateur, l'administration transmet le rapport d'activité annuel de l'opérateur, les éléments transmis par celui-ci en application du § 1er, le rapport et le cas échéant, la proposition de suspension qu'elle a établis, à l'instance d'avis compétente et au Ministre.

§ 3. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de suspension, le Ministre peut décider de suspendre avec effet immédiat [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme.

L'administration est chargée de :

notifier la décision à l'opérateur, par envoi recommandé, et l'inviter à lui transmettre, dans un délai de trente jours, ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire et/ou sa volonté d'être entendu;

transmettre à l'instance d'avis compétente, outre le rapport d'activité annuel visé à [1 l'article 39 ]1, du décret et le rapport et la proposition de l'administration transmis en application du § 1er,

a)la décision de suspension du Ministre;

b)les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur dès leur réception;

c)le cas échéant, le projet d'avenant établi avec l'opérateur.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.Lorsqu'elle est saisie sur base des articles 9 ou 10, l'instance d'avis donne son avis dans un délai de soixante jours. [1 ou de quarante-cinq jours selon que la procédure concerne un contrat de cinq ans ou de trois ans.]1

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'instance d'avis entend l'opérateur s'il en a formulé la demande conformément à l'article 9, alinéa 1er ou à l'article 10, § 3, alinéa 2, 1°.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 9 ou l'article 10, § 3, alinéa 2, et l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet de modification via avenant [1 au contrat de création, au contrat de services, au contrat de diffusion ou]1 au contrat-programme ou de résiliation.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.§ 1er. Le Ministre décide, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis :

soit de lever la suspension ou de la prolonger pour une durée déterminée de maximum six mois et de l'assortir de conditions à remplir telles que proposées par l'administration et/ou l'Instance d'avis;

soit de modifier ou non [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme selon le projet d'avenant établi par l'administration;

soit de résilier ou non [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'opérateur par envoi recommandé.

§ 2. Si le Ministre décide de lever la suspension, cette décision prend effet à la date de sa notification.

Si le Ministre accepte le projet d'avenant lui proposé, l'avenant signé par les parties précise la date de sa prise d'effet et lève la suspension éventuelle.

Si le Ministre décide de résilier [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou ]1 le contrat-programme, cette décision ne peut prendre effet qu'après un délai de trois mois à dater sa notification.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14.§ 1er. Soixante jours avant le terme de la suspension prolongée par le Ministre en application de l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration est chargée :

d'établir, sur base notamment des explications et documents transmis à cette fin par l'opérateur, un rapport sur l'accomplissement par l'opérateur des conditions à la levée de la suspension et sa proposition soit de lever la suspension, de modifier [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme par avenant ou de le résilier;

de transmettre à l'instance d'avis compétente, le rapport qu'elle a établi, les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur et le cas échéant, le projet d'avenant établi avec l'opérateur.

§ 2. L'instance d'avis donne son avis dans un délai de trente jours.

La procédure est poursuivie sans tenir compte des avis donnés hors délais.

L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif.

§ 3. A dater de la réception de l'avis de l'Instance, le Ministre dispose d'un délai de quinze jours pour décider :

soit de lever la suspension;

soit de modifier ou non [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou]1 le contrat-programme selon le projet d'avenant établi par l'administration;

soit de résilier ou non [1 le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou ]1 le contrat-programme.

La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par l'administration par envoi recommandé et prend effet à la date fixée en application de l'article 13, § 2.

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(1ACF 2023-07-13/35, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2007 fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 17.Le ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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