Texte 2017031764
Art. M1.
1°Les montants des redevances, contributions imposés par les articles 225 et 225/1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 1er | |
Montants 2017 | Montants indexés 2018 |
0,00014 EUR | 0,00014 EUR |
0,00635 EUR | 0,00648 EUR |
0,01192 EUR | 0,01216 EUR |
0,01673 EUR | 0,01707 EUR |
1,79951 EUR | 1,83566 EUR |
2°Les montants des redevances, contributions imposés par l'article 225, § 1, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel qu'inséré par l'article 74 de la loi programme du 26 décembre 2015, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 2 | |
Montants 2017 | Montants indexés 2018 |
189,47680 EUR | 193,28325 EUR |
Publication conformément à l'article 224, § 1er, alinéa 4, des montants indexés des rétributions
Conformément à l'article 224, § 1er, alinéa 4, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les montants des rétributions, contributions exigibles à partir du 1er janvier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2016 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2016, indexés comme suit :
3°Les montants des redevances, contributions imposés par l'article 224, § 1er, alinéa 1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).
Annexe 3 | ||
Montants 2017 | Montants indexés 2018 | |
12,7336 EUR | 12,9894 EUR |