Texte 2017031741
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2°l'arrêté du 8 juin 1999 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
3°l'arrêté du 18 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;
4°subvention d'investissement VIPA : la subvention d'investissement octroyée par l'agence en vertu du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
5°VIPA subventionnement alternatif : la subvention-utilisation octroyée en vertu de l'arrêté du 18 mars 2011.
Art. 2.Dans les limites des ressources inscrites à cet effet au budget de l'agence, une subvention complémentaire pour les investissements est octroyée de 20 % de la subvention d'investissement VIPA et de 20 % du subventionnement alternatif VIPA aux structures agréées ou autorisées par l'agence auxquelles aucune subvention complémentaire n'a encore été octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Art. 3.L'octroi de la subvention visée à l'article 2, s'applique uniquement :
1°aux structures ayant obtenu avant le 31 décembre 2016 une promesse de subvention telle que visée à l'article 20, § 3, de l'arrêté du 8 juin 1999 ou un accord de principe définitif tel que visé au chapitre 5 de l'arrêté du 18 mars 2011 ;
2°les projets avec financement sans accord de principe préalable ayant obtenu, conformément au chapitre 7 de l'arrêté du 18 mars 2011, un avis favorable de la commission de coordination en vue de l'obtention de l'accord de principe définitif avant le 31 décembre 2016 ;
3°les projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable ayant obtenu, conformément au chapitre IV de l'arrêté du 8 juin 1999, un avis favorable de la commission de coordination en vue de l'obtention d'une promesse de subvention avant le 31 décembre 2016.
Pour les projets visés à l'alinéa premier, 2° et 3°, l'octroi de la subvention complémentaire visé à l'article 2 ne vaut que lorsque les projets n'ont obtenu effectivement une promesse de subvention ou un accord de principe définitif.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, à la " Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.