Texte 2017031730
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Label : la dénomination "logement étudiant de qualité" octroyée conformément à l'article 7;
2°Logement étudiant : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté uniquement à l'habitation d'un étudiant ou plusieurs étudiants inscrits dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur ou bien inscrit dans une commission d'examen d'un jury central;
3°Bailleur : la personne qui loue ou met en location un logement étudiant;
4°Preneur : l'étudiant qui prend en location un logement étudiant;
5°Logement étudiant labellisé : un logement étudiant bénéficiant du label;
6°Bail de logement étudiant : un bail d'habitation exclusivement destiné au logement étudiant tel que défini à l'article 2, § 1er, 31°, du Code bruxellois du Logement;
7°Code : le Code bruxellois du Logement;
8°Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le logement dans ses attributions;
9°Administration : Le service d'Inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale institué par l'article 6 du Code.
Chapitre 2.- Conditions pour l'obtention du label et évaluation qualitative du logement étudiant
Art. 2.Tout bailleur d'un logement étudiant peut introduire une demande de label auprès de l'administration conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.
Art. 3.La demande d'obtention du label est approuvée lorsque sont remplies les conditions suivantes :
1°le logement étudiant satisfait aux exigences visées par l'arrêté du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements et à celles prévues par l'arrêté du 15 avril 2004 déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location ;
2°le logement étudiant est donné en location dans le cadre d'un contrat de bail de logement étudiant;
3°le bailleur communique les informations visées à l'article 217, § 1er conformément au formulaire de demande visé à l'article 5.
Art. 4.§ 1er. Le label peut être complété par une évaluation qualitative du logement étudiant portant sur les critères de qualité suivants :
1°Equipement
2°Proximité
3°Connectivité
4°Performance énergétique
5°Acoustique
§ 2. Pour chaque critère visé au § 1er, le Ministre précise les caractéristiques du logement étudiant à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation qualitative.
Chapitre 3.- Procédure pour l'obtention du label
Art. 5.Pour chaque logement étudiant déterminé, le bailleur introduit, par écrit, une demande d'obtention du label auprès de l'administration. A cet effet, il utilise le formulaire de demande de label, dont le modèle est déterminé par le Ministre
Art. 6.La demande d'obtention du label comprend:
1°le formulaire de demande visé à l'article 5, dûment complété;
2°une copie du contrat de bail de logement étudiant si le logement est loué au moment de l'introduction de la demande ou un engagement sur l'honneur à utiliser un contrat de bail de logement étudiant lorsqu'il sera loué;
3°une copie du certificat de performance énergétique valable;
4°une communication claire, harmonisée et transparente du loyer et des charges et consommations provisionnelles ou forfaitaires, qu'elles soient privatives ou communes pratiquées ou qui le seront lorsque le bien sera loué.
Art. 7.Si les conditions d'obtention du label sont réunies, celui-ci est accordé par l'administration. Dans le cas contraire, il est refusé.
La décision d'octroi ou de refus du label est notifiée au demandeur du label, par envoi recommandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception du formulaire de demande visé à l'article 5.
En cas de refus, le bailleur peut contester cette décision par envoi recommandé dans le mois de la notification de cette décision. Pour que sa contestation soit recevable, il y indique les motifs qui la fondent.
L'administration répond à cette contestation dans les deux mois de sa réception, soit en accordant le label, soit en maintenant la décision de refus. A défaut, la contestation est réputée fondée et le label octroyé.
Pour le calcul des délais, la date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Chapitre 4.- Forme et durée du label
Art. 8.Le Ministre détermine le modèle du label.
Art. 9.Le label octroyé est valable pour une durée de 5 ans à partir de la notification de la décision d'octroi.
Chapitre 5.- Contrôle et retrait du label
Art. 10.A tout moment, à partir de l'introduction de la demande de label, et si celui-ci a été accordé, pendant sa durée de validité, l'administration peut procéder à un contrôle du respect des conditions du label prévues à l'article 3, si besoin au travers d'une visite du logement étudiant labellisé.
Ces visites sont organisées conformément à l'article 7, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 2° et 3° et alinéa 2 du Code bruxellois du Logement.
A tout moment à partir de l'octroi du label et durant la durée de validité de celui-ci, le bailleur qui ne louerait plus à un étudiant contacte l'administration pour signaler ce changement de destination. Lorsqu'il le fait, le logement labélisé est omis temporairement de la plateforme visée à l'article 16 sans que le label soit retiré conformément à l'article 12.
Pour voir repris à nouveau son logement sur cette plateforme, le bailleur renvoie uniquement un contrat de bail de logement étudiant ou un engagement sur l'honneur à en utiliser un, conformément à l'article 6, 2°.
S'il communique uniquement un engagement sur l'honneur, il fournit également dans les trois mois de cette communication la preuve de la cessation du contrat de bail passé avec le preneur non-étudiant, faute de quoi le logement sera à nouveau retiré de la plateforme.
Art. 11.A l'issue du contrôle visé à l'article 10, l'administration établit un rapport indiquant si les conditions prévues à l'article 3 sont ou ne sont pas respectées.
Art. 12.Le label est retiré lorsque :
1°il a été octroyé sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
2°le bailleur du logement étudiant empêche, directement ou indirectement, l'organisation ou la tenue, dans un délai raisonnable, de la visite prévue à l'article 10;
3°le contrôlé visé à l'article 10 a fait apparaître que les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas respectées.
Le label n'est cependant pas retiré lorsqu'à l'occasion du contrôle effectué, il ressort que le logement est temporairement mis à disposition d'un preneur non étudiant et que le bailleur en a préalablement averti l'administration conformément à l'article 10.
Art. 13.La décision de retrait du label, accompagnée du rapport la justifiant visé à l'article 11, est notifiée par envoi recommandé au bailleur et au preneur du logement étudiant dans un délai de deux mois à dater des constatations effectuées à l'occasion du contrôle visé à l'article 10.
Le bailleur peut contester la décision de retrait du label auprès de l'administration par envoi recommandé dans un délai de deux mois à dater de la notification visée au premier alinéa. Pour que sa contestation soit recevable, il y indique les motifs qui la fondent.
Cette contestation fait l'objet d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois à dater de sa réception. A défaut, la contestation est réputée fondée et le label octroyé.
La décision de retrait du label ne prend effet qu'à l'issue du délai de deux mois visé à l'alinéa 2 ou, dans l'hypothèse où une contestation est introduite, au moment où la décision de retrait est confirmée.
Pour le calcul des délais, la date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Chapitre 6.- Renouvellement du label
Art. 14.A la demande du bailleur du logement étudiant labellisé, le label est renouvelé chaque fois pour une période identique à celle prévue à l'article 9.
Art. 15.Les articles 5 à 13 sont applicables par analogie à la demande de renouvellement du label.
Chapitre 7.- Plateforme numérique comprenant une liste des logements labellisés
Art. 16.Une plateforme numérique, accessible en ligne, comprenant la liste et la description des logements étudiant labellisés est créée, selon des modalités déterminées par le Ministre.
La demande d'obtention du label visée à l'article 5 implique le consentement du demandeur du label à la mention du logement étudiant sur la plateforme numérique visée à l'alinéa 1er. La plateforme est consultable par le public.
Chapitre 8.- Résolution des conflits
Art. 17.Sans préjudice du droit d'agir en justice, les signataires ou bénéficiaires d'un bail relatif à un bien labellisé conformément au présent arrêté peuvent soumettre tout différend à un médiateur agréé conformément au Code judiciaire en ce qui concerne la médiation sur une liste indicative arrêtée par la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre détermine les modalités d'intervention du médiateur.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.