Texte 2017031714
Article 1er.Pictogramme
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2017, p. 113217)
Modifiée par:
<AM 2019-05-20/13, art. 1-3, 002; En vigueur : 30-06-2019>
Art. 2.Afficheur et afficheur-enregistreur
§ 1. L'afficheur visé à l'article 4 de l'arrêté et l'afficheur-enregistreur visé à l'article 5 de l'arrêté permettent l'affichage des niveaux sonores perçus dans l'établissement diffusant du son amplifié et répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
a)être équipés d'un microphone avec protections adéquates contre toutes dégradations.
b)constituer une chaine de mesurage au minimum de classe 2, conformément aux spécifications de la norme CEI 61672-1.
c)être reliés à au moins un écran d'affichage sur lequel figurent en continu les niveaux sonores suivants :
Pour les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b de l'arrêté :
- niveau sonore LAeq,1s
- niveau LAeq 15 minutes, glissant
- niveau LCeq 15 minutes, glissant
Pour les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b de l'arrêté :
- niveau sonore LAeq,1s
- niveau LAeq 60 minutes, glissant
- niveau LCeq 60 minutes, glissant
Ces niveaux sonores sont visibles par le public et identifiés comme tels, quelles que soient les conditions d'exploitation et de luminosité ambiante de l'établissement ouvert au public.
La personne en charge de la diffusion du son amplifié diffusé a également accès à cette information en continu.
d)être directement intégrables avec différentes plateformes IoT ou via des APIs.
e)disposer d'une gamme dynamique linéaire de mesure acoustique de minimum 60 dB, avec la limite supérieure de cette gamme adéquate de manière à ce que la mesure puisse être faite sans saturation appelé aussi overload et disposer d'un indicateur de saturation.
§ 2. Les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b ayant une fonction d'enregistrement en application de l'article 4, § 1er, c et les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b répondent aux caractéristiques techniques supplémentaires suivantes :
a)être munis d'une unité de stockage permettant l'archivage continu des niveaux sonores enregistrés au cours des 30 derniers jours. Les valeurs stockées sont transférables dans un format informatique structuré courant tels que txt, csv, xls, html qui reprendra l'heure de début de chaque période de diffusion du son amplifié et les valeurs de niveaux sonores suivantes :
Pour les afficheurs visés à l'article 4, § 1er, b de l'arrêté ayant une fonction d'enregistrement en application de l'article 4, § 1er, c de l'arrêté :
- niveau sonore LAeq,1s
- niveau sonore LCeq,1s
- niveau LAeq 15 minutes, glissant
- niveau LCeq 15 minutes, glissant
Pour les afficheurs-enregistreurs visés à l'article 5, § 1er, b de l'arrêté :
- niveau sonore LAeq,1s
- niveau sonore LCeq,1s
- niveau LAeq 60 minutes, glissant
- niveau LCeq 60 minutes, glissant
b)être équipés d'un système anti-falsification des données permettant de mettre en évidence ou empêchant toute modification volontaire des données enregistrées.
Art. 3.Personne de référence
La personne de référence visée à l'article 5, § 1er, e de l'arrêté est présumée avoir suivi la formation liée au son amplifié jusqu'à ce que l'Institut ait organisé un premier cycle de formation.
Le test auditif professionnel est réalisé tous les ans sous le contrôle d'un médecin ORL. Il s'agit au minimum d'une audiométrie tonale testant les fréquences jusque 8000 Hz. La réalisation du test auditif donne lieu à une attestation du médecin qui est à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.
Art. 4.Entrée en vigueur
Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 21 février 2018.