Texte 2017031619

21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-11-2017
Numéro
2017031619
Page
104378
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1988011309
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, remplacé par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 5°, les mots " des mandataires " sont insérés entre les mots " le registre " et les mots " : le registre des mandataires agréés ";

b)le 6° est complété par les mots " des mandataires; ";

c)l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. ".

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot " nederlandstaligen " est remplacé par le mot " Nederlandstaligen ";

les mots " et en allemand " sont insérés entre les mots " en français " et les mots " se compose ";

dans le texte néerlandais, le mot " franstaligen " est remplacé par le mot " Franstaligen ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " des mandataires. ";

le paragraphe 2 est complété par les mots " des mandataires. ".

Art. 5.L'intitulé du chapitre IIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre des mandataires. ".

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " des mandataires " sont insérés entre le mot " registre " et le mot " adresse ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous réserve de l'alinéa 4 et de l'article 19ter, la demande d'inscription au registre des mandataires vaut également demande de participation à l'épreuve visée à l'article 13, alinéa 1er. Sous réserve de l'alinéa 4, la demande d'inscription au registre des mandataires vaut, le cas échéant, également demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 19ter, 2°. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de réussite de l'épreuve, visée à l'article 13, alinéa 1er, organisée au cours des dix années qui précèdent, le demandeur peut faire valoir celle-ci lors de sa demande d'inscription au registre des mandataires. ".

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , visée à l'article 13, alinéa 1er, " sont insérés entre le mot " épreuve " et les mots " est organisée ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " visée à l'article 13, alinéa 1er, " sont insérés entre le mot " épreuve, " et les mots " et établit ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " , visée à l'article 13, alinéa 1er, " sont insérés entre le mot " épreuve " et les mots " sont publiés ";

dans le paragraphe 2, les mots " visée à l'article 13, alinéa 1er, " sont insérés entre le mot " épreuve, " et les mots " les sections ".

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " début " est remplacé par le mot " délibération ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En ce qui concerne l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger, visée à l'article XI.66, § 1er, 4°, alinéa 2, du Code de droit économique, si elle n'est pas acquise à la date de la délibération, l'avis, visé à l'article 20, § 2, concernant le candidat intéressé est suspendu jusqu'à à ce que la preuve de l'équivalence des diplômes soit remise à la Commission. ".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " , conformément à l'article 16, § 1er, alinéas 2 et 5, ou ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, § 3. ".

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, par l'arrêté royal du 15 septembre 1994, et par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " au début de l'épreuve " sont remplacés par les mots " lors de sa demande d'inscription ";

dans le paragraphe 2, 2°, le mot " lettre " est remplacé par le mot " question ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Selon les règles prévues par le règlement de l'épreuve, le candidat peut recevoir une dispense totale ou partielle de la partie écrite de l'épreuve visée à l'article 13, alinéa 1er. La dispense doit être fondée sur la réussite de la partie écrite d'une épreuve organisée au cours des dix années précédentes ou la réussite de l'examen européen de qualification des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. ".

Art. 11.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, le mot " précédemment " est remplacé par les mots " au cours des dix années qui précèdent ".

Art. 12.Dans le texte français de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'avance " sont remplacés par les mots " à l'avance ".

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou a été " sont insérés entre les mots " notamment, est " et les mots " son employé ";

dans le texte français du paragraphe 2, le mot " sait " est remplacé par les mots " a connaissance d'une ";

dans le paragraphe 3, les mots " lettre motivée recommandée à la poste, adressée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé motivé, adressé ".

Art. 14.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IV. - De l'expérience professionnelle requise. ".

Art. 15.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Les expériences acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou devant l'Office européen des brevets et qui correspondent à celles prévues au paragraphe 1er sont prises en considération pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requise. ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les expériences visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être additionnées pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requise. ";

dans le paragraphe 4, les mots " l'activité professionnelle " sont remplacés par les mots " l'expérience professionnelle ";

dans le texte français du paragraphe 4, les mots " ces activités " sont remplacés par les mots " cette expérience ".

Art. 16.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre tels que visés dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. ".

Art. 17.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19bis. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

titre de formation : le titre de formation et l'attestation de compétence tels que définis aux articles 2, § 1er, c), et 13 à 14, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

" profession réglementée ", " formation réglementée " et " épreuve d'aptitude " : la profession réglementée, la formation réglementée et l'épreuve d'aptitude tels que définis à l'article 2, § 1er, a), e) et h), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. ".

Art. 18.L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19ter. Les conditions prévues à l'article XI.66, § 1er, 4°, 5° et 6°, du Code de droit économique, ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre qui satisfait aux conditions suivantes :

posséder une des qualifications professionnelles suivantes :

a)un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à la profession de mandataire en brevets sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre; ou

b)avoir exercé la profession de mandataire en brevets à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, accompagné des preuves d'un titre de formation :

- délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre; et

- attestant la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de mandataire en brevets.

L'expérience professionnelle d'un an visée au point b) ne peut cependant être requise si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée;

avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique.

Pour l'application du 2°, on entend par " matières substantiellement différentes " des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession de mandataire en brevets et pour lesquelles la formation reçue présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique.

Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme mandataire en brevets ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa 2 du présent point. ".

Art. 19.A l'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " , à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " le diplôme belge de mandataire " sont remplacés par les mots " le titre de formation belge de mandataire en brevets ";

dans le paragraphe 3, les mots " le diplôme ou le ou " sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, les mots " ainsi que, le cas échéant, par les experts qui ont été associés aux épreuves " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " suivant le barême prévu pour les fonctionnaires de rang 15 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ".

Art. 22.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 24.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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