Texte 2017031596
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, est complété par l'alinéa suivant :
"La mise au travail visée à l'alinéa 1er est réalisée pour maximum un tiers par la sous-traitance de tâches à des entreprises spécialisées dans l'emploi adapté de personnes handicapées. La part de travail sous-traité est établie soit sur la base du nombre d'heures de travail sous-traitées par rapport au nombre total d'équivalents temps plein de l'autorité sous-traitante, soit par une conversion de la valeur financière du contrat en équivalents temps plein sur la base du coût salarial moyen de l'autorité sous-traitante.".
Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La présente loi fait l'objet d'une évaluation par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées un an après son entrée en vigueur.