Texte 2017031575

31 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-11-2017
Numéro
2017031575
Page
100564
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-31/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2003011181
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4bis, § 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009, les mots " articles 5 à " sont remplacés par les mots " articles 6 et ".

Art. 2.Dans l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " certifiées par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, " sont insérés entre les mots " créances de cotisation fédérale irrécouvrables, " et les mots " avec la preuve des mesures légales entreprises ";

l'article 4ter est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission l'écart, certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, entre les produits et les charges de cotisation fédérale facturée à leurs clients conformément au paragraphe 1er, compte tenu notamment :

du taux de pertes dans leur réseau;

de la production décentralisée d'électricité injectée dans leur réseau.

Cet écart est calculé sans tenir compte des augmentations appliquées, le cas échéant, conformément aux paragraphes 3 et 4.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent dans un délai de quinze jours calendrier toute information demandée par la commission relative notamment au niveau des pertes de réseau et de la production décentralisée.

Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est négatif, la commission rembourse le gestionnaire de réseau de distribution concerné de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant qui lui sera remboursé lui a été notifié par la commission. La commission rembourse ce montant à l'aide des moyens disponibles dans les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée. Si un ou plusieurs fonds ne sont pas suffisamment alimentés pour effectuer le remboursement, celui-ci est différé pour la part de ce fonds ou de ces fonds jusqu'à ce que le ou les fonds concernés soient à nouveau suffisamment alimentés.

Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est positif, le gestionnaire de réseau de distribution concerné acquitte la différence à la commission au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant à payer lui a été notifié par la commission. La commission répartit le montant perçu entre les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée. "

Art. 3.Dans l'article 4quater, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009, les mots " aux articles 5, § 3, et 6, § 6 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 6 ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2016, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit :

" Art. 4quinquies. Chaque année, et au plus tard le 30 juin, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final et qui a introduit l'année précédente auprès de la commission une ou plusieurs demandes de remboursement, d'exonération et/ou de diminution de cotisation fédérale, lui transmet une attestation du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable qui certifie les montants qui ont été réclamés à la commission.

Si les montants certifiés ne correspondent pas aux montants réclamés l'année précédente, une régularisation sera opérée entre la commission et l'entreprise d'électricité. "

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2009 et confirmé par la loi du 15 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " après l'application des dispositions de l'article 5 et " sont abrogés;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot " février " est remplacé par le mot " mars ", et l'alinéa est complété par les mots " , le tout certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable ";

au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase " Ces informations sont communiquées en même temps que celles requises par l'article 5, § 3, en vue d'obtenir le remboursement des mesures d'exonération " est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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