Texte 2017031505
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux organismes publics visés à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 décembre 2016 modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 2, le montant de l'amende infligée aux organismes visés à l'article 1er, en cas de retard dans la transmission de leurs comptes au ministre des Finances par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle, s'élève à 0,1 pour cent de la somme des disponibilités à vue et des autres disponibilités visées à l'article 115, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, et des disponibilités faisant l'objet d'autres modalités déterminées par le ministre des Finances en application de l'article 117 de la loi précitée du 21 décembre 2013, multiplié par le nombre de jours de retard commençant le lendemain du dernier jour auquel les comptes de l'exercice comptable concerné auraient dû être communiqués par le ministre des Finances à la Cour des comptes jusqu'au jour inclus où le ministre des Finances les reçoit par courrier postal ou par courrier électronique.
Le montant de l'amende, déterminé en application de l'alinéa 1er, ne peut être inférieur à 2.500 euros ni supérieur à 50.000 euros.
Art. 3.Le ministre des Finances inflige l'amende aux organismes en cas de retard dans la transmission des comptes sur proposition de l'Administration générale de la Trésorerie qui les convoque au préalable pour entendre ou recevoir les causes de justification visées à l'article 4.
Art. 4.Les causes de justification du retard non imputables aux organismes permettant de ne pas appliquer l'amende sont :
1°l'absence inopinée et prolongée de plus de deux mois suivant le mois pendant lequel l'absence a débuté du comptable et comptable suppléant, d'un commissaire réviseur ou d'un administrateur ou membre du comité de gestion en raison de circonstances non imputables à l'organisme, empêchant l'approbation des comptes;
2°la force majeure comme notamment une grève imprévue du personnel de l'organisme en charge d'établir et de communiquer les comptes, une interruption dans la communication du courrier pour fait de grève ou de catastrophe naturelle, une panne informatique ou des réseaux de communication;
3°la structure interne de l'organisme qui dispose de postes ou de bureaux de représentation en dehors du territoire belge pour autant que le retard ne dépasse pas six mois;
4°le retard dans la transmission des comptes imputable au ministre de tutelle.
Art. 5.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018 pour les retards dans la transmission des comptes de l'exercice comptable 2017 par les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et le 31 décembre 2019 pour les retards dans la transmission des comptes de l'exercice comptable 2018 par les services assimilés visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b), alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 précitée.
Malgré l'alinéa 1er, le présent arrêté reste d'application aux procédures de retard entamées par le ministre des Finances avant le 31 décembre 2018 et non encore sanctionnées par une amende pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et aux procédures de retard entamées par le ministre des Finances avant le 31 décembre 2019 et non encore sanctionnées par une amende pour les services assimilés visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b), alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 précitée.
Une procédure de retard est entamée lorsque le ministre des Finances a mis en demeure le service visé à l'alinéa 2, de communiquer ses comptes dans un délai imparti et que le ministre des Finances ou l'Administration générale de la Trésorerie ne les a pas reçus dans ce délai.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.