Texte 2017031494
Article 1er.L'intitulé du chapitre VI de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VI Astreintes".
Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, les paragraphes 2 à 8 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. En cas de défaillance du déclarant, la Banque nationale de Belgique en fait constat dans un procès-verbal qui indique les déclarations et les périodes de déclaration pour lesquelles le déclarant est en défaut. La Banque nationale de Belgique envoie ce procès-verbal au déclarant en annexe d'une lettre recommandée dans laquelle la Banque nationale de Belgique met le déclarant en demeure. Cette mise en demeure comprend, outre l'intégralité du texte des articles 2, 3 et 7, § 3, de la loi du 28 février 2002 et du texte du présent article, une description succincte des obligations statistiques et de leurs bases légales ou réglementaires. Dans cette mise en demeure, la Banque nationale de Belgique détermine également la date ultime à laquelle le déclarant doit transmettre les informations requises ou communiquer par écrit les moyens de sa défense. Cette date se situe au moins un mois après la date d'envoi de la mise en demeure par pli recommandé.
§ 3. Si le déclarant reste en défaut après la date déterminée conformément au paragraphe 2, la Banque nationale de Belgique peut décider d'imposer les astreintes prévues à l'article 7, § 3, de la loi du 28 février 2002. La Banque nationale de Belgique notifie au déclarant par lettre recommandée sa décision d'imposer des astreintes, et motive cette décision. Dans sa décision, la Banque nationale de Belgique détermine la date à partir de laquelle les astreintes commencent à courir. Cette date, qui est explicitement mentionnée dans la notification par pli recommandé de la décision de la Banque nationale de Belgique à l'encontre du déclarant, est déterminée de manière à se situer quinze jours au moins après la date d'envoi de ladite notification.
§ 4. Les astreintes cessent de courir une fois que le déclarant a transmis les informations requises à la Banque nationale de Belgique.
Si le déclarant transmet des informations après que les astreintes aient commencé à courir, la Banque nationale de Belgique procède à l'évaluation de ces informations. Dans un délai de huit jours à compter de la date de la transmission des informations, la Banque nationale de Belgique envoie par lettre recommandée au déclarant une notification du résultat de cette évaluation.
Si la Banque nationale de Belgique estime que les informations transmises sont en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle confirme cette conformité dans cette notification écrite, ainsi que le fait que les astreintes ont cessé de courir à la date de la transmission de ces informations. Elle indique également dans cette notification le délai pendant lequel les astreintes ont couru.
Si la Banque nationale de Belgique estime que les informations transmises ne sont pas en conformité avec les exigences de l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle indique dans la notification écrite les raisons pour lesquelles les informations que le déclarant lui a transmises ne sont pas conformes au prescrit légal et l'avertit que les astreintes n'ont pas cessé de courir à la date de la transmission de ces informations et continuent de courir tant que les informations requises ne lui ont pas été fournies.".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.